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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBB
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBB
N° de MINUTE : 25/02180
DEMANDEUR
S.A.S.U. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBB
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] travaillait depuis le 1er mars 2005 en qualité d’agent de sécurité au sein de la société [14] (ci-après la société [13]).
Le 23 août 2023, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une « Dépression sévère et anxiété sévère, suite à un harcèlement sur mon lieu de travail ».
Il était joint à cette déclaration, un certificat médical initial établi le 25 septembre 2023 par le docteur [B] [H] constatant un « syndrome dépressif réactionnel » et une date de première constatation médicale le 8 février 2023.
Le 13 mai 2024, la Caisse a notifié à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [13] a saisi le 10 juillet 2024, la commission de recours amiable ([11]) en contestation de cette décision.
En l’absence de décision de la [11], la société [13] a saisi par requête reçue par le greffe le 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [13] demande au tribunal de :
A titre principal, sur les manquements de la [9] au cours de l’instruction, vu les articles L. 461-1, R. 461-9 et suivants, D. 461-27 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
Constater que M. [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie psychique,Constater qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance d’un dossier complet, à l’issue des investigations menées par la caisse primaire,Constater par ailleurs que la [9] a transmis le dossier du salarié à un [12],Constater que si la caisse l’a informé de cette transmission, elle n’a pas respecté les délais réglementaires de mise à disposition, lui permettant de prendre connaissance des pièces avant l’envoi du dossier au comité,Constater enfin que le dossier transmis au comité était incomplet,Par conséquent, déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [M] inopposable à son égard.A titre subsidiaire, sur le caractère professionnel de la maladie de M. [M], vu les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale :
Constater que le médecin conseil a évalué le taux d’IPP prévisible au profit de l’assuré à au moins 25 %,Constater qu’elle conteste le bien-fondé de ce taux,Constater que s’agissant d’une condition substantielle de prise en charge de la maladie, il appartient à la caisse primaire de rapporter la preuve de cette condition,Constater que la preuve du bien-fondé de l’évaluation du taux d’IPP prévisible ne peut être rapportée que par la transmission du rapport d’évaluation établi par le médecin conseil, après examen de l’assuré,Par conséquent, ordonner la transmission de l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé du taux d’IPP prévisible évalué au profit de M. [M] ensuite de sa maladie au docteur [V] [L], et en cas de carence de la [10], déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard, une des conditions de prises en charge n’étant pas satisfaite.Dans l’hypothèse d’une transmission par la [10], vu les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et dire que le médecin désigné aura pour mission de se prononcer sur le bien fondé du taux d’IPP prévisible et fixer le taux d’IPP prévisible dont pouvait bénéficier M. [M] à la date de sa demande.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal sur l’opportunité de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 février 2023 déclarée par M. [G] [M],Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, Condamner la société [14] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 septembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect des délais d’instruction
Moyens des parties
La société [13] expose que par courrier du 23 janvier 2024, la [9] lui a transmis l’information selon laquelle elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 février 2024 et pouvait formuler des observations jusqu’au 4 mars 2024 et que la décision finale lui serait transmise au plus tard le 23 mai 2024, qu’elle a réceptionné le courrier le 26 janvier 2024, qu’elle n’a disposé que d’un délai de 27 jours en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale de sorte que la décision prise le 13 mai 2024 devra lui être déclarée inopposable. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le raisonnement de la Cour de cassation serait adopté par le tribunal, il conviendrait de s’interroger sur le respect par la Caisse du délai d’observations de dix jours francs, que ce délai expirait le 4 mars 2024 à minuit, qu’il ressort de l’avis du [12] que le dossier complet lui a été transmis dès le 4 mars 2024, soit au dixième jour de la phase d’observations, que le délai de dix jours n’a donc pas été respecté.
La [9] expose qu’il ressort de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que l’inobservation du premier délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle indique qu’elle a respecté ses obligations découlant des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale en informant la société [13] sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Elle ajoute que la société a pu visualiser le dossier à transmettre au [12] le 4 mars 2024 à 9h01 et qu’à cette date, l’employeur n’a émis aucun commentaire ou observations sur le dossier constitué.
Réponse du tribunal
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2º civ, 5 juin 2025, pourvoi nº 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 23 janvier 2024 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [12] indique : « Si vous souhaitez lui communiquer des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne (…) jusqu’au 22 février 2024. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 4 mars 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 23 mai 2024. »
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a accusé réception de ce courrier par un courrier du 26 janvier 2024.
Toutefois, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, le délai de trente jours, qui commence à courir à compter de la saisine du [7] et donc du 23 janvier 2024, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
La société [13] soutient que le délai de 10 jours n’a pas non plus été respecté. Or la société a accusé réception du courrier d’information de la Caisse le 26 janvier 2024, et le délai de 10 jours courant du 22 février 2024 au 4 mars 2024 a bien été respecté.
Elle prétend encore que le dossier complet a été transmis au [12] le 4 mars 2024, soit au dixième jour de la phase d’observations de sorte que le délai de 10 jours n’aurait pas été respecté.
Cependant, l’avis du [12] indique une date de réception du dossier complet le 4 mars 2024, soit à la date de la fin du délai de 10 jours laissé à l’employeur pour formuler ses observations suite à la saisine de ce comité le 23 janvier 2024.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté puisque l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours avant que le [12] ne soit en possession de l’entier dossier et se prononce sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés du non-respect des délais d’instructions seront rejetés.
Sur l’incomplétude du dossier offert à la consultation
Moyens des parties
La société [13] expose que la Caisse a instruit le dossier de M. [M] par voie de questionnaire et par voie d’enquête, que le dossier offert à la consultation devait comporter les questionnaires employeur et salarié ainsi que le rapport de l’agent enquêteur de la [9] et que la période de consultation s’étendait du 8 au 19 janvier 2024. Elle indique toutefois ne pas avoir été mise en mesure de prendre connaissance du rapport d’enquête, qu’en effet, le rapport d’enquête a été établi le 16 février 2024, soit au-delà du délai de consultation.
La [9] n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1º) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2º) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3º) les constats faits par la caisse primaire ;
4º) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1º Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article. […]”.
En l’espèce, par lettre du 6 novembre 2023, la [9] a transmis à la société [13] la déclaration de maladie professionnelle de M. [M], lui a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, qu’un agent enquêteur de la caisse allait prendre contact avec elle, qu’elle aurait la possibilité lorsque l’étude du dossier serait terminée d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 8 janvier 2024 au 19 janvier 2024, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision laquelle lui sera adressée au plus tard le 29 janvier 2024.
Le 23 janvier 2024, la Caisse a informé la société [13] que le dossier était transmis au [12], et qu’elle pouvait transmettre des éléments complémentaires et pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 février 2024, qu’au-delà de cette date, elle pouvait formuler des observations jusqu’au 4 mars 2024 sans joindre de nouvelles pièces, que la décision lui serait transmise au plus tard le 23 mai 2024.
Le fait que le rapport d’enquête n’ait pas été mis à disposition de l’employeur à l’issue de la première phase (R. 461-9) est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’enquête a bien été mise à sa disposition une fois le [12] saisi (R. 461-10) conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 précité.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le rapport d’enquête a été clôturé le 16 février 2024 de sorte qu’il n’existait pas lors de la première phase de consultation qui s’est clôturée le 19 janvier 2024, que la Caisse ne pouvait ainsi pas mettre à disposition de l’employeur un document dont elle ne disposait pas.
Enfin, il est établi que l’employeur a bien consulté le dossier le 4 mars 2024 soit postérieurement au dépôt du rapport de l’agent enquêteur au dossier.
Le moyen sera écarté.
Sur le dossier constitué par la [9], la société [13] prétend qu’il ressort de l’avis du comité que celui-ci aurait été destinataire du rapport circonstancié de l’employeur alors que la [9] ne l’a jamais sollicité pour qu’elle remplisse ce document, qu’il est ainsi impossible que la [12] ait pu prendre connaissance de ce document. Elle estime que dans ces conditions, la décision de prise en charge du 13 mai 2024 doit lui être déclarée inopposable.
En l’espèce, si l’avis du [12] indique qu’il a été destinataire d’un rapport circonstancié de l’employeur, il ressort de la procédure que la société [13] a d’une part, remplit le questionnaire employeur, d’autre part, adressé à la [9] « l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction ainsi que ses observations complémentaires. » ce qui peut s’analyser comme un rapport circonstancié de l’employeur.
Au demeurant, la société [13] ne peut pas invoquer le non-respect du principe du contradictoire en prétendant que la [12] indique avoir été destinataire d’un document qu’elle ne lui aurait pas transmis.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur la contestation du taux d’IPP prévisible
Moyens des parties
La société [13] prétend que la [9] est tenue de rapporter la preuve de la réalisation de l’existence d’un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 % autrement que par la seule évocation de l’avis de son médecin conseil. Elle estime qu’en l’absence d’une telle transmission, la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] devra lui être déclarée inopposable, une des conditions de prise en charge n’étant pas satisfaite. Elle ajoute que dans l’hypothèse d’une transmission de l’intégralité des pièces justifiant du bien-fondé du taux prévisible, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis du médecin-conseil. (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi nº 09-13.792).
Pour l’application des dispositions précitées, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi nº 15-26.655, Bull. 2017, II, nº 19 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi nº 22-22.589).
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi nº 23-11.731).
Au regard de la jurisprudence précitée, l’employeur ne peut pas contester le taux prévisible d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil.
Il s’en déduit que l’employeur ne peut invoquer l’absence de preuve de la détermination du taux prévisible pour demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la mise en œuvre d’une expertise afin de contester ce taux.
En conséquence, il convient de débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport du médecin conseil et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [14] la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [M] le 23 août 2023 ;
Déboute la société [14] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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