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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 23/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2025
N° RG 23/03322 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYL
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[L] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0072
DEFENDEUR
Maître [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 13 Janvier 2025.
La société [5] exploite un fonds de commerce de « travaux de nettoyage de toutes natures, de tous locaux, appartements, bureaux » situé au [Adresse 2] ([Adresse 3].
M. [B] [A] y a été embauché le 3 avril 1985 par contrat oral et y occupait, depuis le 1er mai 2013, un poste d’agent de maîtrise exploitation qualification MP3.
Victime d’un accident de travail le 1er août 2014, il a repris le travail le 4 août 2014 avant d’être de nouveau arrêté du 5 août 2014 au 2 novembre 2015.
Examiné par le médecin du travail à plusieurs reprises, il a été déclaré apte à reprendre son poste le 3 novembre 2015, avec un certain nombre de réserves, relatives notamment au port de charges lourdes, à la répétition de montées et de descentes ou encore au travail en position accroupie ou à genoux.
Par courrier du 22 décembre 2015, M. [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part à la société [5] de ce qu’il s’estimait victime d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres salariés et se plaignait du non-paiement de ses heures supplémentaires.
Le 8 juin 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des indemnités et rappels de salaires.
Le 28 juin 2017, la société [5] l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 juillet 2017.
Entre temps, par un avis du 3 juillet 2017, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste.
Le 18 juillet 2017, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020.
Dans le cadre de la procédure d’appel comme en première instance, la société [5] était assistée par Me [L] [R].
Le 3 septembre 2020, ce dernier a adressé par erreur à la cour d’appel de Paris le fichier des écritures adverses aux lieu et place des conclusions rédigées dans l’intérêt de la société [5].
Le 20 janvier 2021, il a tenté de régulariser cette erreur en notifiant des conclusions d’intimé dans les intérêts de la société [5].
Cependant, par ordonnance du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures notifiées le 3 septembre 2020, ainsi que les pièces visées.
Puis, par un arrêt du 12 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée, et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par l’intimé le 20 janvier 2021 et les pièces communiquées le 3 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que, par un arrêt rendu le 5 octobre 2022, cette juridiction a, statuant sur le fond :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [5] à la date du 18 juillet 2017,
— condamné la société [5] à payer à M. [A] les sommes de :
• 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire pour l’inégalité de traitement et 149,90 euros au titre des congés payés afférents,
• 12 444 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 1 244,40 euros au titre des congés
payés afférents,
• 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
• 1 215 euros au titre de l’indemnité compensatrice du repos compensateur,
• 530,25 euros à titre de dommages-intérêts pour non-report de la 6 ème semaine de congés payés,
• 5 886 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 588,60 euros au titre des congés
payés afférents,
• 54 936 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société [5] de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [A], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
— condamné la société [5] aux dépens,
— condamné la société [5] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2022, Me [R] a adressé par courriel à la société [5] l’arrêt précité, ainsi que les écritures des parties et le bordereau des pièces communiquées, outre les conclusions prises sur l’incident de procédure et l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 février 2021. Il lui exposait également que “le point de difficulté” résidait dans le fait qu’il avait, par erreur, adressé à la partie adverse ses propres écritures, à la place des leurs.
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2023, la société [5] a fait assigner Me [L] [R], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société [5] demande au tribunal de :
— condamner Me [L] [R] à lui payer la somme de 125 660,21 euros, outre les charges patronales à hauteur de 6 178,22 euros, au titre de la perte de chance de voir débouter M. [A] de ses demandes, dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Me [L] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Me [L] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Hannelore Schmidt, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et ce sans écarter l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— subsidiairement, ordonner la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auprès de la caisse des dépôts et consignations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [R]
Sur la faute
La société [5] soutient que Me [R] a commis deux fautes dans le cadre du mandat de représentation qu’elle lui a confié, consistant, en premier lieu, dans la transmission d’un mauvais fichier lors de la signification de ses conclusions d’intimé et dans l’absence de régularisation de cette erreur dans le délai imparti, et en second lieu, dans l’absence de transmission à son attention des écritures de l’appelant.
Me [R] ne conteste pas avoir failli à ses obligations en ne s’assurant pas de la bonne réception par le greffe de la cour d’appel de Paris des conclusions d’intimé prises dans l’intérêt de la société [5].
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil prévus par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, Me [R] disposait, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, soit en l’espèce jusqu’au 5 septembre 2020, pour notifier les conclusions d’intimé au greffe de la cour d’appel.
Or, il est constant que :
— le 3 septembre 2020, Me [R] a adressé par erreur à la cour d’appel de Paris le fichier des écritures de l’appelant aux lieu et place des conclusions rédigées dans l’intérêt de la société [5],
— il n’a pas régularisé cette erreur avant le 5 septembre 2020.
Il est ainsi établi et non contesté qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission.
En outre, il n’est pas davantage contesté qu’il s’est abstenu d’adresser à la société [5] les conclusions notifiées dans l’intérêt de M. [A] le 2 juin 2020, de manière à lui permettre d’en prendre connaissance et d’y apporter des éléments de réponse avant le 5 septembre 2020.
Partant, il a également manqué à son obligation de diligence, d’information et de conseil à l’égard de sa cliente.
Sur les préjudices et le lien de causalité
A titre liminaire, la société [5] soutient qu’en raison de l’erreur dans la notification des conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Paris, imputable à son conseil, elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits et arguments et a ainsi perdu une chance de voir M. [A] débouté de l’ensemble de ses demandes, la cour n’ayant statué qu’au vu des seuls éléments produits par ce dernier. Elle invite en conséquence le tribunal à reconstituer la discussion qui aurait dû s’engager entre les parties en cause d’appel si elle avait été en mesure de faire valoir son argumentation et de produire des pièces. A cet égard, elle précise également que, si les écritures de M. [A] lui avaient été adressées par son conseil, elle aurait été mise en mesure d’y apporter des éléments de réponse pertinents, dont il devra être tenu compte. Elle souligne en effet que le tribunal ne saurait, pour reconstituer la discussion qui aurait dû se tenir devant la cour d’appel de Paris, se cantonner à prendre en considération les conclusions d’intimé adressées par son conseil au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2021, celles-ci étant strictement identiques aux écritures notifiées dans son intérêt en première instance, autrement dit, dénuées de tout développement répondant aux nouveaux moyens soulevés en cause d’appel par M. [A].
Me [R] conclut au débouté des demandes formées par la société [5] au motif qu’elle ne démontre pas que la probabilité de succès des moyens qu’elle entendait soulever était réelle et sérieuse. Il fait en effet valoir, en premier lieu, que la cour d’appel de Paris a statué non seulement au vu des écritures de l’appelant et de ses pièces, mais également en considération des motifs retenus par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa décision rendue le 30 octobre 2019, motifs que la société [5] était réputée s’approprier à défaut d’avoir notifié ses écritures dans le délai qui lui était imparti, et d’autre part, qu’en tout état de cause, les conclusions d’intimé qu’il a notifiées le 20 janvier 2021 pour tenter de régulariser la procédure ne comportaient aucun argument complémentaire à ceux qui ont été débattus en première instance.
Appréciation du tribunal,
Ainsi que le soutient la société [5], l’erreur commise par son conseil lors de la notification des conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Paris l’a privée de la possibilité de faire valoir ses droits et arguments devant cette juridiction.
Il convient en conséquence de déterminer ce qui se serait produit si cette erreur n’avait pas été commise, autrement dit comment la cour d’appel de Paris aurait pu statuer sur les demandes formées par M. [A] si la société [5] avait été mise en mesure de produire ses écritures, ainsi que ses pièces au soutien des moyens qu’elle était susceptible d’invoquer.
Son préjudice consiste à ce titre en une perte de chance, définie comme la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’avoir pu obtenir de la cour la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
A cet égard, il importe de préciser :
— en premier lieu, que dès lors que la perte de chance est caractérisée, elle ouvre droit à réparation sans que la victime ait à rapporter la preuve de son caractère sérieux,
— en deuxième lieu, que s’il est exact qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement qui ont accueilli ses prétentions, ce qu’a en l’espèce rappelé la cour d’appel de Paris dans sa décision, celle-ci ne pouvait néanmoins statuer qu’au regard des pièces versées aux débats, soit en l’espèce sur les seules pièces produites par M. [A],
— en troisième lieu, que la société [5] est bien fondée à faire valoir une argumentation plus étayée que celle qui avait été développée par son conseil dans ses conclusions notifiées hors délai, le 20 janvier 2021, dès lors qu’il est démontré et non contesté qu’il ne lui avait jamais adressé ni les écritures de la partie adverse, contenant de nouveaux moyens soulevés en cause d’appel, ni les conclusions qu’il entendait lui-même adresser à la cour d’appel, dans son intérêt, en vue de leur validation, conclusions qui au surplus ne contenaient aucune réponse aux nouveaux moyens invoqués par la partie adverse.
Il y a donc lieu, pour reconstituer la discussion qui aurait dû s’engager entre les parties devant la cour d’appel, d’examiner successivement les demandes formées par M. [A] au regard de ses écritures notifiées devant la cour d’appel de Paris, ainsi que les moyens invoqués par la société [5] et les pièces qu’elle produit aux débats dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de rappel de salaire et la demande relative aux congés payés afférents pour violation du principe de l’égalité de traitement
La société [5] soutient que les disparités de rémunération des trois salariés de l’entreprise relevant de la catégorie MP3, comme M. [A], s’expliquent tout d’abord par l’existence de différences dans leurs attributions ; qu’en effet, M. [J] disposait de compétences spécifiques et intervenait à ce titre régulièrement comme storiste (pose, réparation de stores et de volets roulants), notamment en détachement au sein de la société [4], compétence spécifique qui devait être valorisée ; qu’en outre, durant l’arrêt maladie de M. [A], puis à son retour, MM. [J] et [W], ont été contraints de se répartir les missions habituellement dévolues à M. [A] et ce, sans la réalisation d’heures supplémentaires mais par une réorganisation de leur planning et le report de certaines interventions ; que leur implication et leur assiduité au travail a justifié l’augmentation de leur taux horaire au titre de l’année 2015 ; que par la suite, si M. [A] a, de même que ses deux collègues, bénéficié d’une augmentation de revenu, la disparité des taches réalisées par chacun continuait de justifier la différence de leur rémunération. La société [5] soutient que la communication des fiches d’intervention de MM. [A] et [J], assortie de ces explications, aurait permis à la cour d’appel d’écarter la présomption d’inégalité résultant du seul examen des bulletins de salaires produits par son ancien salarié et partant, de confirmer le jugement entrepris.
Me [R] soutient que si, en première instance, la société [5] avait expliqué la différence de traitement existant entre M. [J] et M. [A] par une compétence particulière du premier, elle ne produisait aucune pièce pour en justifier, de même que dans ses conclusions d’intimée ; qu’ainsi, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, elle précise que M. [J] intervenait principalement comme storiste et produit des bons d’intervention au soutien de ses allégations ; que toutefois, ceux-ci ont été établis par la société [4] et non par la société [5], de sorte qu’il n’est pas démontré que le salarié a exercé sa compétence de storiste pour le compte de cette dernière ; qu’il n’est pas davantage justifié de son détachement au profit de la société [4] ; qu’en outre, si MM. [J] et [W] avaient été effectivement amenés à assumer la charge de travail de M. [A] durant son absence, cela aurait généré pour eux une surcharge de travail justifiant l’exécution et le règlement d’heures supplémentaires et non une revalorisation de leur taux horaire ; que de même, la disparité existant entre leur traitement respectif ne saurait être légitimement justifiée par l’état de santé de M. [A].
Sur ce,
Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris, les différences de rémunération ou d’avantages accordés par l’employeur aux salariés doivent être justifiées par des motifs objectifs.
Par courrier de son conseil du 22 décembre 2015, M. [A] a interrogé son employeur sur la différence de rémunération perçue avec des salariés se trouvant dans la même situation que lui.
La Cour d’appel a considéré que :
— M. [A] justifiait, par la production de ses bulletins de salaire et de ceux d’un autre salarié de l’équipe volante occupant également un poste d’agent de maîtrise exploitation qualification MP3 (M. [J]), que ce dernier percevait un salaire de base plus important que le sien alors qu’il était d’une ancienneté moindre,
— ces éléments faisaient présumer une inégalité de traitement,
— la comparaison proposée par la société [5] en première instance entre les bulletins de salaire de M. [A] et ceux d’autres salariés n’ayant pas le même niveau professionnel n’était pas pertinente.
Elle a ainsi retenu que la société [5] ne justifiait pas des motifs de la différence de revenu entre salariés de même qualification et que dès lors, l’inégalité de traitement était caractérisée.
En l’espèce, il est constant que M. [J] et M. [A] occupent tous les deux, dans l’équipe volante, un poste d’agent de maîtrise exploitation qualification MP3, le premier ayant intégré la société le 22 juillet 2003, tandis que le second a été embauché le 3 avril 1985.
Il résulte également des écritures de M. [A] devant la cour d’appel de Paris et de celles de la société [5] dans le cadre de la présente instance que, jusqu’en 2014, ils bénéficiaient tous deux du même taux horaire (15,03).
La société [5] justifie du fait qu’en 2015, si M. [J] a vu son taux horaire augmenter à 15,26, celui de M. [A] est demeuré inchangé ; qu’en 2016, leur taux horaire a augmenté pour atteindre 15,49 s’agissant du premier et 15,15 s’agissant du second ; qu’enfin, en 2017, leur taux horaire est demeuré inchangé, ce qui est conforme à ce qui était invoqué par M. [A] devant la cour d’appel de Paris.
Il est ainsi établi qu’un traitement différent leur a été accordé par la société [5] à la défaveur de M. [A], en dépit de sa plus grande ancienneté dans l’entreprise.
La société [5] produit toutefois, pour en justifier, de nombreux bons d’intervention établis par la société [4] démontrant l’intervention de M. [J] pour le compte de la société [5] en qualité de storiste, en particulier en 2015 mais également en 2016 (pièce n° 26, ainsi que pièces n° 58 à 83), outre des factures émises par la société [5] à destination de la société [4] au titre de la mise à disposition de son personnel à son profit pour exécuter des travaux de pose de stores et films (pièces n° 84 a, b et c).
Elle démontre ainsi que M. [J] mettait en oeuvre, dans le cadre de cette mise à disposition par la société [5], une compétence particulière dont ne disposait pas M. [A], qu’elle pouvait valoriser par l’attribution d’un taux horaire d’abord équivalent à celui de M. [A] en dépit de sa moindre ancienneté, ainsi que par une augmentation de son taux horaire en 2015 et en 2016, rappel étant fait que M. [A] a également bénéficié en 2016 d’une augmentation de son taux horaire, et ce alors qu’il se trouvait en arrêt maladie du 5 août 2014 au 2 novembre 2015 et qu’en reprenant son poste, celui-ci a fait l’objet d’un aménagement de ses conditions de travail, par l’exclusion de certaines attributions qui lui étaient précédemment confiées, tenant compte des réserves émises par le médecin du travail.
La société [5] justifie ainsi que la différence de rémunération entre M. [J] et M. [A] pouvait être justifiée par des motifs objectifs, tenant à la disparité des taches qu’ils réalisaient, ainsi que par la compétence particulière de storiste présentée par le premier.
Ainsi, il doit être considéré que si la cour d’appel de Paris avait disposé des explications fournies par la société [5] sur ce point, ainsi que des pièces qu’elle produit aux débats, elle aurait pu confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny déboutant les demandes formées par M. [A] de ce chef.
Il sera en conséquence jugé que la société [5] a perdu une chance de ne pas être condamnée à payer à M. [A] les sommes de 1 499,06 euros au titre du rappel de salaires et 149,90 euros au titre des congés payés y afférents, qui sera estimée à 80 %.
Sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires
La société [5] expose que les déclarations établies par M. [A], afférentes à la réalisation d’heures supplémentaires, sont mensongères, ce qu’elle a pu établir par des contrôles ponctuels réalisés en présence de délégués du personnel, ainsi que par l’examen comparatif de relevés d’heures déclarées par son salarié avec ses tickets de parking ; que ces éléments de preuve sont licites, d’une part, car lesdits tickets de parking ne comportent aucune indication relevant de la vie privée du salarié et d’autre part, car, s’agissant des contrôles ponctuels susmentionnés, s’il est exact qu’ils ont été réalisés sans information préalable de M. [A], il est jugé que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition qu’elle soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Considérant qu’elle démontre ainsi l’absence de crédibilité des déclarations d’horaires produites par M. [A] pour se prévaloir de la réalisation d’heures supplémentaires, la société [5] soutient que la cour d’appel aurait nécessairement rejeté les demandes formées par ce dernier si elle avait disposé de l’ensemble des pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance. Enfin, elle précise que, contrairement à ce qui a été retenu par la cour d’appel de Paris, les membres de l’équipe “volante” comme M. [A] bénéficiaient d’une heure de repos dans leur matinée de travail, à prendre à leur convenance, ce qui n’a jamais posé de difficulté, ainsi que le démontrent les différentes attestations de salariés qu’elle produit.
Me [R] soutient en premier lieu que les attestations produites par la société [5] ne démontrent pas que M. [A] prenait une heure de pause quotidienne ; qu’ainsi, même en possession de ces pièces, la cour d’appel d’appel de Paris aurait retenu qu’il avait travaillé a minima 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine au lieu de 35 heures prévues à son contrat de travail. En deuxième lieu, il conteste la recevabilité des factures détaillées de parking que lui adressait la société [6], au motif que, s’agissant de pièces n’ayant pas pour finalité première ou originelle le contrôle de l’activité de son salarié et impliquant un traitement de ses données personnelles, la société [5] devait, pour en faire usage comme élément de preuve, solliciter une consultation préalable du comité d’entreprise et en informer préalablement M.[A]. En outre, il fait valoir que lesdits relevés manquent de fiabilité, ainsi que cela résulte des fiches d’intervention du salarié en date du 2 avril 2016 ; que la société [5] ne prend pas en considération les temps de trajet entre deux chantiers ou pour revenir au siège de l’entreprise ; que, à supposer même que les relevés de parking qu’elle produit aient été déclarés recevables et probants, ils ne permettaient que de réduire le volume d’heures supplémentaires déclarées de quelques heures.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En application de l’article D. 3171-8 du code du travail, la durée du travail de chaque salarié concerné se trouvant dans cette hypothèse est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
L’article L. 3171-2 du code du travail dispsose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [A] travaillait dans un service dans lequel tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif,
— il travaillait du lundi au vendredi sur une amplitude horaire de 6h à 14h.
M.[A] exposait devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ainsi que devant la cour d’appel de Paris avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par la société [5].
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé qu’il ne justifiait pas suffisamment de l’existence de ces heures supplémentaires par la production de simples relevés manuscrits, alors que son ancien employeur avait pour sa part démontré qu’il avait procédé à des déclarations ne correspondant pas à la réalité du temps passé sur les différents sites où il accomplissait ses missions.
En revanche, la cour d’appel de Paris a indiqué que M. [A] produisait ses fiches hebdomadaires d’intervention mentionnant les heures accomplies, les courriers échangés à ce sujet avec son employeur, ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures revendiquées, et a retenu qu’il établissait ainsi, en l’absence de toute pièce produite par la société [5], avoir accompli des heures supplémentaires à hauteur de 40 heures au cours de l’année 2012, 268 heures au cours de l’année 2013, 120 heures au cours de l’année 2014, 20 heures au cours de l’année 2015, 194 au cours de l’année 2016 et 25 heures au cours de l’année 2017.
En l’espèce, la société [5] ne produit aux débats que les fiches hebdomadaires d’intervention remplies par M. [A], mentionnant les heures accomplies, versées devant la cour d’appel de Paris, à l’exception des autres pièces visées dans ses écritures. Il sera néanmoins tenu pour acquis, au regard de ces éléments et des motifs retenus par cette juridiction, qu’il avait régulièrement déclaré avoir accompli les heures supplémentaires énumérées ci-dessus.
Aux termes de ses écritures, M. [A] soulignait en premier lieu qu’il ne bénéficiait d’aucune pause pour déjeuner, raison pour laquelle ses comptes rendus d’intervention ont toujours fait état de 8 heures de travail journalier a minima et non de 7 heures et que la lecture des fiches d’intervention révèle qu’aucune pause déjeuner n’était possible.
La cour d’appel de Paris a retenu qu’il ne résultait pas des éléments produits aux débats que le salarié était en mesure de prendre des pauses.
Or, la société [5] produit plusieurs attestations établies par des salariés de l’entreprise contredisant les allégations de M. [A].
Il en va ainsi de :
— M. [W], exerçant dans la même équipe volante et au même poste que ce dernier, qui indique qu’il peut prendre une heure de pause à sa convenance sur son temps de travail, entre 6h et 14h, et que dans l’hypothèse où il ferait “plus d’heures”, il les récupère (pièce n° 12),
— Mme [E], gestionnaire RH, confirmant en tout point ces éléments (pièce n° 13),
— M. [D] [C], chef de secteur, indiquant que la prise de cette pause journalière d’une heure n’a jamais posé de difficulté aux membres de cette équipe et ajoutant qu’ils avaient d’ailleurs coutume de prendre un café le matin au bistrot situé en face du siège de la société avant de partir travailler dans les entreprises clientes, de même que lorsqu’il visitait un site dans lequel travaillait M. [A] (pièces n° 15 et 15 bis),
— M. [H], agent de maîtrise, indiquant qu’il prenait un café le matin à 6h avec l’équipe volante, dont M. [A], et qu’au cours de la journée, les salariés prenaient d’autres pauses de ce type (pièce n° 28).
D’autre part, les comptes rendus d’intervention renseignés par le salarié font état d’un temps de présence total sur site, sans aucun détail, le salarié ayant pour habitude de mentionner uniquement 6h-14h, de sorte que ces pièces ne sont susceptibles d’apporter aucun renseignement sur d’éventuelles prises de pauses durant la matinée, sans pour autant exclure leur existence.
Enfin, s’il est exact que les bons d’intervention produits montrent une certaine continuité de temps d’activité de M. [A], force est de constater d’une part, qu’il n’apparaît pas certain que les horaires remplis aient été renseignés par le client lui-même, et d’autre part, qu’ils sont manifestement indicatifs, M.[A] ne pouvant se trouver en deux endroits au même moment comme peuvent l’indiquer certains bons, lorsque lesdits sites sont géographiquement distants ; qu’ainsi, ces bons d’intervention, qui ne prennent par exemple en considération aucun temps de trajet, ne paraissent indiquer que la tranche horaire sur laquelle le salarié était supposé intervenir dans l’entreprise cliente et non son temps d’activité total sur place. Il n’est pas certain en conséquence que la cour d’appel, munie des explications de l’employeur et des attestations précitées, ait considéré qu’il s’avérait impossible pour le salarié de prendre des pauses d’une durée totale d’une heure au cours de la matinée de travail.
M. [A] indiquait avoir, à de nombreuses reprises, effectivement travaillé 8 heures par jour ou au-delà.
Si la cour d’appel d’appel de Paris a rappelé que la société [5] avait produit, en première instance, les tickets de parking de M. [A], dont le conseil de prud’hommes avait considéré qu’ils démontraient que ce dernier ne réalisait pas les heures déclarées, elle a néanmoins indiqué que ces éléments n’étaient pas produits aux débats et que la motivation de la juridiction de première instance ne permettait pas de comparer les périodes concernées aux fiches produites par l’appelant.
Dans le cadre de la présente instance, la société [5] produit d’une part, plusieurs attestations de salariés, dont deux ont la qualité de délégués du personnel, ayant assisté à un contrôle ponctuel des horaires de fin de chantier de M. [A], organisé durant plusieurs jours en juin 2017, et d’autre part, de nombreuses factures détaillées de parking que lui adressait la société [6] mises en parallèle de ses bons d’intervention des jours concernés et de ses fiches hebdomadaires d’intervention.
* La production des attestations sur l’honneur
La licéité du contrôle des horaires de fin de chantier de M. [A] réalisés avec l’accord des délégués du personnel n’est pas contestée.
Il résulte notamment de :
— l’attestation établie par Mme [E], gestionnaire RH et déléguée du personnel, indique que le 19 juin 2017, M. [A] a quitté la dernière entreprise cliente prévue sur sa journée de travail à 12h59 sans y revenir par la suite (pièce n° 13), alors que ce dernier déclare avoir terminé sa journée de travail à 14h ; les observations faites par Mme [E] sont confirmées par l’attestation de M. [O] [Y], directeur de la société, ayant procédé au contrôle,
— les attestations établies par Mme [T], employée administrative et déléguée du personnel (pièces n° 11, 52 et 55) et M. [D] [C], chef de secteur (pièce n° 15, 52 et 55), indiquent que le 22 juin 2017, M. [A] a quitté son dernier chantier peu après 13h et que le 27 juin 2017, ce fût le cas vers 12h10, et non à 14h comme indiqué par le salarié pour ces deux dates,
— l’attestation de Mme [G], responsable administrative (pièce n° 10), indique avoir constaté que :
— le 15 juin 2017, M. [A] a quitté la dernière entreprise cliente prévue sur sa journée de travail à 13h08, alors que ce dernier déclare avoir terminé sa journée de travail à 14h; ces indications sont confirmées par une attestation établie par M. [C] (pièce n° 49),
— le 23 juin 2017, ce fût le cas à 13h15 et le 26 juin 2017 à 13h21, et non à 14h comme indiqué par le salarié pour ces deux dates; ces indications sont confirmées par M. [Y] (pièce n° 53) et par M. [C] (pièce n° 54),
Dans leurs attestations, Mme [T], Mme [G] et M. [Y] précisent que M. [A] ne repassait pas par l’entreprise [5] à l’issue de sa journée de travail, ce qui corrobore les explications fournies par la société [5] dans ses écritures, indications qui étaient contestées par M. [A].
Il s’évince ainsi de ces pièces une contradiction entre les horaires de travail déclarés par M. [A] et celles qu’il a effectivement réalisés aux dates précitées. Il est probable, si la cour d’appel s’était vu remettre ces attestations, qu’elle aurait considéré qu’elles étaient de nature à remettre en cause sa loyauté à l’égard de son employeur, principe essentiel lorsque le salarié jouit d’une grande autonomie dans la réalisation de ses missions, ainsi que dans la déclaration de ses horaires de travail ; qu’elle aurait pu en conséquence en déduire que ces pièces étaient suffisantes à dénier l’existence de l’ensemble des heures supplémentaires déclarées par ce dernier et partant à rejeter ses demandes formées à ce titre. Cependant, elle aurait pu également considérer que ces contrôles n’ayant été réalisés que sur une courte période, ils n’étaient pas de nature à remettre en cause ses prétentions dans leur totalité.
* La production des factures de stationnement
La société [5] produit de nombreuses factures de parking qui lui sont adressées par la société [6], relatives au véhicule utilisé par M. [A], s’échelonnant entre novembre 2015 et mai 2017 démontrant qu’aux dates concernées, il a quitté son dernier chantier de la journée avant l’horaire indiqué sur ses comptes rendus d’intervention hebdomadaire.
Cependant, la licéité de la production en justice de ces pièces était contestée par M. [A] devant la cour d’appel de Paris. Il indiquait que tout dispositif de contrôle de l’activité des salariés impliquant un traitement automatisé de données à caractère personnel devait faire l’objet d’une information ou consultation préalable du comité d’entreprise, ainsi que d’une information préalable de chaque salarié concerné.
En application de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L’article L. 2323-32 du code du travail, devenu l’article L. 2323-32, applicable au présent litige, dispose que le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Les preuves obtenues à l’insu d’un salarié à l’aide d’un dispositif destiné à sa surveillance dans le cadre de son activité professionnelle ont été jugées illicites en application de l’article L. 1222-4 du code du travail (Soc., 10 janvier 2012, n° 10-23.482).
Et il en va de même, en vertu de l’article L. 2323-32 du code du travail précité, si l’utilisation d’un tel procédé concerne l’ensemble des salariés, en l’absence d’information et de consultation préalables du comité d’entreprise (Soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866).
En revanche, si le dispositif n’a pas pour finalité de contrôler l’activité des salariés, les preuves établies au moyen d’un tel dispositif sont jugées recevables (not. Soc., 26 juin 2013, n° 12-16.564 ou Soc., 12 juillet 2010, n° 09-66.339).
Il est également jugé que, lorsqu’un dispositif n’a pas pour finalité première ou originelle le contrôle de l’activité des salariés mais qu’il a été mobilisé à cette fin, l’information et la consultation du comité d’entreprise était requise, de sorte que la preuve obtenue par le biais d’un tel dispositif est illicite (Soc., 11 décembre 2019, n° 18-11/792) : “Attendu qu’ayant constaté que l’outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin et qu’à défaut, il convenait d’écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite”).
En l’espèce, les factures émises par la société [6] démontrent que la société [5] a remis à ses salariés un dispositif :
— ayant pour finalité première de leur permettre de mettre de l’essence dans le véhicule qu’ils utilisent et de garer celui-ci dans différents parkings, sans avoir à faire l’avance de frais – la société [6] facturant directement les sommes correspondantes à l’employeur -,
— mais permettant également d’avoir connaissance, pour chacun de ses salariés, des lieux où ils se sont approvisionnés en essence, ainsi que des parkings dans lesquels ils ont stationné, avec les horaires correspondants.
Il est ainsi très probable que la cour d’appel de Paris, si elle avait dû se prononcer sur la licéité des factures de stationnement produites par la société [5], aurait jugé que celles-ci ne l’étaient pas, en l’absence d’information et de consultation préalable du comité d’entreprise, et qu’elle les aurait en conséquence écartées des débats.
En effet, il n’apparaît pas pertinent de penser qu’elle ait pu s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par la société [5], vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance mise en place ou encore qu’elle ait recherché si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle de son salarié, pour finalement apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à sa vie personnelle au regard du but poursuivi, alors que la Cour de cassation n’a ouvert la voie à un tel contrôle que par un arrêt rendu le 8 mars 2023 (Soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802), soit postérieurement à la date à laquelle la cour d’appel de Paris s’est prononcé dans le cadre de ce litige.
Il s’évince de ces éléments une probabilité conséquente que la cour d’appel de Paris n’ait pris en considération, s’agissant des pièces produites par la société [5], que les attestations relatives à la question de la pause journalière du salarié, ainsi qu’aux contrôles des horaires de fin de missions réalisés sur site dans le courant du mois de juin 2017.
Partant, il sera jugé que la société [5] a perdu une chance de ne pas être condamnée à payer à M. [A] les sommes de 12 444 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 1 244,40 euros au titre des congés payés y afférents, qui sera estimée à 50 %.
Sur le dépassement des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire
Suivant le raisonnement qui vient d’être adopté, la société [5] a perdu une chance de ne pas être condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire, qui sera estimée à 50 %.
Sur la demande formée au titre du non respect de la contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L. 3121-11 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel prévu est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le contingent annuel est fixé à 190 heures par la convention collective applicable en l’espèce.
Le salarié qui n’a pas été en mesure de prendre les repos compensateur a droit à une indemnité égale au salaire qu’il aurait dû percevoir.
Suivant le raisonnement retenu précédemment par le tribunal, la société [5] a perdu une chance de ne pas être condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 215 euros correspondant à l’indemnité accordée par la cour d’appel en compensation du repos compensateur, qui sera estimée à 50 %.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé
La société [5] soutient avoir perdu une chance de ne pas avoir été condamnée à payer à M. [A] la somme de 17 658 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Or, il résulte du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 octobre 2022 qu’il a été omis de statuer sur cette demande.
La société [5] est en conséquence mal fondée à former une demande de condamnation à ce titre, à l’encontre de Me [R], et ce d’autant que le commandement de payer afin de saisie-vente qui lui a été délivrée par M. [A] ne fait pas état de cette somme qu’au demeurant, elle ne démontre pas avoir payée.
Elle en sera dès lors déboutée.
Sur la demande formée au titre du non-report de la 6ème semaine de congés payés acquise en 2015
La société [5] soutient que si M. [A] a été privé de sa 6ème semaine de congés payés acquise en 2015, c’est seulement car il n’en a pas sollicité le bénéfice avant le 31 décembre 2015 et qu’aucun report de congés sur l’année suivante ne peut être accordé ; qu’éclairée par ses explications, la cour d’appel de Paris aurait rejeté la demande formée de chef par M. [A].
Me [R] réplique que la société [5] ne justifie pas d’un usage, porté à la connaissance de M. [A], imposant aux salariés de poser leur 6ème semaine de congés payés avant le 31 décembre de l’année en cours au risque d’en perdre le bénéfice ; qu’ainsi, un tel argument, non étayé, n’avait aucune chance de prospérer.
Sur ce,
Il est constant en l’espèce que M. [A] bénéficiait chaque année d’une 6ème semaine de congés payés.
La cour d’appel a retenu qu’il résultait de ses bulletins de paie qu’il n’avait pas bénéficié en 2015 de cette sixième semaine de congés payés, ce qui n’est pas contesté par la société [5].
Si cette dernière soutient qu’aucun report de congés sur l’année suivante ne pouvait être accordé, de sorte qu’à défaut d’en avoir fait la demande avant le 31 décembre 2015, aucune somme ne lui serait due pour compenser le report de cette semaine de congé, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’un tel usage au sein de l’entreprise, de sorte qu’il apparaît très peu probable que la cour d’appel de Paris ait été convaincue d’une telle argumentation et ait, par conséquent, confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Ainsi, il sera jugé que la société [5] a perdu une chance de ne pas être condamnée à payer à M. [A] la somme de 530,25 euros à titre d’indemnité pour l’absence de report de cette semaine de congé, qui sera estimée à 10 %.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] et les conséquences financières
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
La cour d’appel de Paris a considéré que :
— la société [5] n’avait pas procédé au paiement des heures supplémentaires de M. [A], telles qu’elle les a retenues, et ce malgré deux demandes à cette fin,
— les durées maximales de travail n’ont pas été respectées,
— l’employeur n’a pas donné suite à la demande de M. [A] relative à l’inégalité de traitement,
— et enfin qu’elle n’a pris aucune mesure à l’issue de l’arrêt de travail de M. [A] pour aménager ses conditions de travail en tenant compte des préconisations du médecin du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail).
Elle a ainsi prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [5] à effet au 18 juillet 2017 et infirmé en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
En l’espèce, il a déjà été statué sur la perte de chance de la société [5] de ne pas être condamnée au paiement de sommes au profit de M. [A] au titre des heures supplémentaires déclarées, du non-respect des durées maximales de travail et de l’inégalité de traitement.
S’agissant du respect par la société [5] de son obligation de sécurité, il est établi qu’à l’issue de son arrêt de travail, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à la reprise de son poste par M. [A], avec toutefois la nécessité des aménagements suivants : “exemption de charges lourdes, de montées et descentes d’escaliers répétées, travaux en partie accrochée ou à genoux à éviter… travailler sur escabeau 4, 5 marches (et pas sur échelle)”. Ces restrictions ont été confirmées par le médecin du travail les 10 avril et 29 juin 2017.
La société [5] soutient qu’il résulte des déclarations journalières de M. [A] à compter de novembre 2015, date de reprise de ses fonctions, ainsi que de ses bons d’intervention, que celui-ci n’était plus qu’exclusivement affecté aux chantiers portant sur du nettoyage de vitrerie, du ménage et de la petite maintenance (débouchage wc, changement d’ampoules, changement de dalles de moquette), alors qu’auparavant , des travaux de ponçage et lustrage de sols et parquet et de nettoyage de moquette pouvaient lui être confiés.
Toutefois, les mentions figurant sur les comptes rendus d’intervention renseignés par M.[A] sont trop imprécis (“vitres”, “remise en état”,”ménage”, “nettoyage”, “linge”, “maintenance”, “pose film” etc) pour apprécier si les missions réalisées par celui-ci étaient ou non adaptées aux préconisations émises par le médecin du travail, de même que les missions figurant sur les quelques bons d’intervention produits par la société [5].
Il convient en conséquence de retenir qu’il est peu probable que la cour d’appel aurait pu juger que ces pièces étaient de nature à remettre en cause les éléments de preuve produits par M. [A], l’ayant convaincue de l’absence de prise en compte par l’employeur de ses difficultés de santé.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du dernier motif examiné (le manquement à l’obligation de sécurité), il y a lieu de juger que la société [5] a perdu une chance de voir M. [A] débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail à ses torts, à effet au 18 juillet 2017, qui sera estimée à hauteur de 15 %.
Partant, il sera retenu qu’il a également perdu une chance, à hauteur du même pourcentage, de ne pas être condamné à payer à M. [A] les sommes retenues par la cour d’appel de Paris au titre de :
— l’indemnité compensatrice de préavis (5 886 euros), et des congés payés afférents (588,60 euros), qui sont la conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— l’indemnité spéciale de licenciement due, en l’espèce, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail (54 936 euros),
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (45 000 euros).
* * *
Aux termes de ses écritures, la société [5] demande au tribunal de condamner Me [R] à lui payer la somme de 125 660,21 euros au titre de la perte de chance de voir M. [A] débouté de ses demandes.
Cette somme inclut nécessairement le montant des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Paris.
Cependant, force est de constater que celles-ci s’élèvent à la somme totale de 124 492,96 euros (et non 125 660,21 euros).
La société [5] n’explicite pas à quel titre elle sollicite la somme de 1 167,25 euros correspondant à la différence entre les deux sommes précitées. En outre, si elle se réfère au commandement de payer afin de saisie-vente qui lui a été délivré le 6 janvier 2023 par M. [A] (pièce n° 16), force est de constater que ce montant ne correspond à aucun poste de créance figurant sur cet acte. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de paiement de cette somme.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de condamner Me [R] à payer à la société [5] la somme totale de 25 285,48 euros au titre de la perte de chance de voir M. [A] débouté de ses demandes devant la cour d’appel de Paris ((1 499,06 x 80 %) + (149,90 x 80%) + (12 444 x 50 %) + (1 244,40 x 50 %) + (1 000 x 50 %) + (1 215 x 50 %) + (530,25 x 10 %) + (5 886 x 15 %) + (588,60 x 15 %) + (54 936 x 15 %) + (45 000 x 15 %)).
Outre cette somme de 125 660,21 euros, la société [5] demande au tribunal de condamner Me [R] à lui payer la somme de 6 178,22 euros au titre des charges patronales.
Elle sera cependant déboutée de cette demande en l’absence de tout élément de preuve produit aux débats justifiant du paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Me [R], qui perd le procès, est condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [5] la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Me [R] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire et que la société [5] n’apporte pas de garantie qu’elle serait en mesure de lui restituer les sommes qu’elle est condamnée à lui payer si la cour d’appel venait à infirmer la présente décision.
Or, d’une part, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, aucune condamnation au caractère irrémédiable n’étant prononcée en l’espèce.
D’autre part, si Me [R] soutient que la société [5] a été contrainte de mettre en place un échéancier pour désintéresser M. [A] de sa créance, faute de disposer des fonds nécessaires pour un règlement unique et immédiat, il n’en justifie pas, pas plus que de difficultés particulières de trésorerie rencontrées par la société demanderesse laissant craindre un risque de non recouvrement de sa créance dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait la présente décision.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation par la société [5] des condamnations prononcées à l’encontre de Me [R] à la Caisse des dépôts et consignations.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Me [L] [R] à payer à la société [5] la somme totale de 25 285,48 euros, au titre de la perte de chance de voir M. [A] débouté de ses demandes devant la cour d’appel de Paris,
Déboute la société [5] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne Me [L] [R] à payer à la société [5] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [L] [R] aux dépens,
Déboute Me [L] [R] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision et constate qu’elle est en conséquence exécutoire par provision,
Déboute Me [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, en particulier de sa demande de consignation des condamnations prononcées à son encontre à la Caisse des dépôts et consignations.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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