Rejet 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 oct. 2018, n° 1817901/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1817901/9 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 octobre 2018 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
N°1817901/9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Françoise B-C
Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 19 octobre 2018
49-03-055
C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué la présente requête au tribunal administratif de Paris.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018 au tribunal administratif de Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Montreuil a réquisitionné des bâtiments de l’Etat situés 13 place du général de Gaulle aux fins d’accueil et d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale au regard des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas été notifiée ni transmise préalablement à son exécution au représentant de l’Etat en vue du contrôle de légalité ;
-elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’application des articles L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conditions d’urgence avérée, d’atteinte constatée ou de risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, et de carence de l’Etat et d’absence de solutions alternatives ne sont pas remplies ; le recours à cette réquisition est contraire à l’ordre public, dès lors que l’occupation des locaux fait obstacle à l’opération de réaménagement du site en cours, et entrave le fonctionnement normal du service public de la justice auquel ils sont affectés, et que ces anciens locaux des bureaux de l’AFPA sont totalement inadaptés à un usage d’habitation, et qu’ils présentent un danger pour leurs occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’arrêté de réquisition n’est pas illégal dès lors qu’il a été transmis au contrôle de légalité antérieurement à son exécution le 26 septembre 2018 à 5h 28,
- il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de réquisition, qui est motivé par l’urgence à reloger les résidents du Foyer Bara, vétuste, insalubre et dangereux, et de la carence de l’Etat qui a refusé, malgré la demande du maire, de faire usage de ses pouvoirs de réquisition, le recours à la réquisition est justifié par l’intérêt public, et n’entrave pas le service public de la justice dès lors que les travaux de réaménagement ne doivent débuter qu’en 2021,
- qu’il n’y a pas de risque pour les résidents à s’installer dans les lieux, dès lors que les services municipaux les ont aménagés en urgence afin de les rendre habitables et sûrs pour les résidents, la suspension de l’arrêté de réquisition aurait des conséquences dramatiques, les résidents du foyer Bara se retrouvant sans solution d’hébergement, la réquisition est parfaitement conforme à l’intérêt public dès lors qu’elle tire les
-
conséquences d’un arrêté légal d’interdiction d’habitation.
Vu:
- les autres pièces du dossier ; le déféré enregistré le 10 octobre 2018 sous le numéro 1817900 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B-C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Birckel, greffier d’audience, Mme B-C a lu son rapport et entendu :
- Mme Z A, chef du bureau du contrôle de la légalité, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis,
-- Me Péru, du Cabinet GAIA, pour la commune de Montreuil, ainsi que M. X, maire de la commune de M Y.
et a procédé à la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le maire de la commune de Montreuil a strictement interdit l’accès à l’immeuble du Foyer Bara situé […], ainsi que l’habitation dans les lieux, jusqu’à ce que la sécurité des personnes y soit garantie. Par un arrêté du 26 septembre 2018, cette même autorité a décidé de réquisitionner un groupe d’immeubles situés […], afin d’accueillir et d’héberger temporairement les occupants de
l’immeuble du […] après leur évacuation. Par la présente requête, le préfet de la Seine
Saint-Denis demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.554-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales: « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article
L. 554-1 du code de justice administrative : "Le représentant de l’Etat peut assortir son recours
d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois".
3. Si les dispositions conjuguées des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne portent pas atteinte aux pouvoirs généraux de police que le maire tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition de locaux nécessaires au logement de familles sans abri, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu’en cas
d’urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement des personnes concernées est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public sur le territoire de la commune.
4. Il ressort des éléments soumis au juge des référés ainsi que des indications données au cours de l’audience que l’ensemble immobilier objet de la réquisition du maire de Montreuil consiste en anciens bureaux de l’AFPA inadaptés à l’hébergement de personnes, même temporaire, la circonstance que la mairie ait fait installer des cuisines et des sanitaires ne permettant pas de les considérer comme dépourvus de risques et sans danger pour les occupants et leurs familles, notamment en raison de la présence d’amiante. Il ressort en outre des pièces du dossier que les locaux réquisitionnés sont affectés au Conseil d’Etat pour que celui-ci procède à leur aménagement en vue d’y installer la cour nationale du droit d’asile et le tribunal administratif de Montreuil, et qu’ils doivent être libérés pour permettre les expertises préalables à l’engagement des travaux. Enfin il résulte de l’instruction que d’autres locaux appartenant à la ville, tels que des gymnases, pourraient être équipés et utilisés par la mairie pour le relogement temporaire des occupants du foyer Bara. Dans ces conditions, et en l’état actuel de l’instruction, les moyens tirés par le préfet de Seine-Saint-Denis de ce que l’arrêté de réquisition a été pris alors qu’il existait des solutions alternatives de relogement, et de ce que l’occupation des locaux réquisitionnés porte atteinte à l’ordre public sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2018.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même
d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Montreuil dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Elles doivent par suite être rejetées.
ORDONNE:
Article 1¹: L’exécution de l’arrêté du maire de Montreuil en date du 26 septembre 2018 est suspendue.
Article 2 Les conclusions de la commune de Montreuil tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Montreuil.
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