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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 22/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/03208 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMMO
Affaire : [E] [K]
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Mme [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] REGINA, représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 8 Septembre 2025, a été rendue le 8 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me Henri-charles LAMBERT,
Expédition
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
Mme [E] [K] est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3], actuellement administré par son syndic en exercice la Cabinet Taboni.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2022, Mme [E] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°10, 10a, 11, 12, 12a et 13 de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » de sa demande tendant à ce qu’une mesure de médiation soit ordonnée à défaut d’accord de Mme [E] [K], a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état de 26 juin 2024 et délivré injonction au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » de communiquer ses conclusions au fond avant cette date.
Mme [E] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de vérification d’écriture par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024.
Le 24 mars 2025, Mme [E] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait sommation au conseil du syndicat des copropriétaires dénommé « Le Regina » « d’avoir à se plier à l’application des articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de [Localité 9] en usant de la seule langue française dans ses actes de procédure, en l’espèce conclusions d’incident en défense n°2 signifiées le 22 mars 2025 et présentement retournées après correction ».
En réponse à cette sommation, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » a déposé au greffe de la présente juridiction l’original de sa pièce n°1, à savoir l’accusé de réception n°2C16979865830 de la convocation à l’assemblée générale du 30 juin 2022, en vue de l’incident de vérification.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2025, Mme [E] [K] sollicite que soit ordonnée la vérification d’écriture de la pièce originale déposée au greffe ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde son incident sur l’article 299 du code de procédure civile. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires produit la photocopie d’un accusé de réception n°2C16979865830. Elle dénie l’écriture et la signature qui lui sont attribuées sur cet avis de réception. Elle souligne que le défendeur ne souhaite pas écarter cette pièce des débats si bien qu’il convient d’ordonner une vérification d’écriture. Elle estime que le syndicat des copropriétaires confond la vérification d’écriture avec les conséquences de la réception alléguée qui seront appréciées par le juge du fond.
Elle expose que le relevé de situation du recommandé fourni par la poste mentionne que celui-ci était en cours d’acheminement à [Localité 4] le 14 juin 2022 et en déduit qu’il ne peut avoir été distribué le 8 juin 2022.
Elle précise qu’il est possible de constater sur l’original de l’accusé de réception que la signature est en écriture noire alors que la date est en écriture bleue. Elle énonce que la signature est grossière, anonyme et que le support sous-jacent révèle une trace de décalque.
Elle soutient que la date du 8 juin 2022 devait apparaître sur l’avis de réception pour satisfaire au délai d’au moins 21 jours avant la date de l’assemblée générale qu’impose l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pour la convocation des copropriétaires. Elle énonce que l’envoi de convocations la veille du dernier jour du délai traduit l’irresponsabilité du syndic dans une copropriété aussi grande.
Elle en conclut que le document a été falsifié et qu’il ne permet pas de rapporter la preuve de la régularité de la convocation qui incombe au défendeur puisque le syndic contracte avec la Poste au nom du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation de Mme [E] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [E] [K] était en possession de la pièce litigieuse depuis le mois de décembre 2023 et que cette dernière soulève un incident afin d’échapper à un fragile argumentaire de fond qu’elle évite d’aborder.
Il soutient avoir transmis par voie postale la convocation à l’assemblée générale par lettre recommandée avec avis de réception par l’intermédiaire de son syndic dans les délais. Il fait valoir que la demanderesse devrait attraire la Poste, seule habilitée à expliquer la situation qui n’a rien d’anormale, à la cause. Il indique ne pouvoir fournir de pièce et d’explication supplémentaires. Il estime que Mme [E] [K] lui demande l’impossible et tente de renverser la charge de la preuve.
Il souligne que la demanderesse ne s’est pas plainte auprès du syndic en indiquant ne pas avoir reçu la convocation dont il est question et que cette dernière ne justifie d’aucune réclamation ou plainte. Il considère que Mme [E] [K] a peut-être pour habitude d’autoriser le postier à signer les avis de réception à sa place.
Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassations selon laquelle la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et qu’il revient au destinataire de fournir une autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l’employé de la Poste est venu, n’était pas habilitée à recevoir l’acte et d’établir l’absence de mandat.
Il en conclut que Mme [E] [K] dénonce par pure stratégie une façon de réceptionner ses lettres dont elle s’est jusqu’à présent accommodée.
En outre, il se fonde sur la jurisprudence selon laquelle la validité de la convocation ne peut être contestée au motif que l’avis de réception a été signé à la place du copropriétaire par une tierce personne et sans procuration dès lors que ce copropriétaire ne prétend pas que ce courrier ne lui a pas été remis par la tierce personne signataire.
Il considère avoir respecté son obligation légale puisque la convocation a bien été adressée à l’adresse de la demanderesse.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vérification d’écriture.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 299 du même code, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
L’article 287 énonce que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
L’article 291 prévoit enfin qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Lorsque la vérification est demandée à titre incident, elle relève de la compétence du juge saisi du principal par application de l’article 285, al. 1er du code de procédure civile. C’est seulement dans le cas où la partie persiste à nier l’écriture ou la signature que le juge a l’obligation de régler l’incident, à moins qu’il ne considère qu’il puisse statuer sans tenir compte de l’acte sous seing privé contesté conformément à l’article 287, al. 1er du même code.
Il est en tout état de cause acquis que l’incident qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond.
En l’espèce, Mme [E] [K] soutient ne pas avoir signé l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant la convocation à l’assemblée générale du 30 juin 2022 qui lui a été adressée par le syndic.
Elle verse aux débats le document de suivi de la lettre recommandée n°2C16979865830 selon lequel ce courrier était en cours d’acheminement et localisé à [Localité 4] [Localité 8] Pic le 14 juin 2022. Elle produit également un exemplaire de sa signature et de son écriture.
Toutefois, la vérification écriture qu’elle sollicite n’est pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal saisi qui ne devra y procéder qu’à la condition qu’il considère qu’il ne peut pas statuer sans tenir compte de cette pièce après avoir déterminer son utilité au regard de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve.
Il sera par ailleurs souligné que la demande de nullité porte sur les résolutions n°10, 10a, 11, 12, 12a et 13 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 à laquelle Mme [E] [K], présente, a voté en faveur de certaines des décisions adoptées.
La circonstance que la date de présentation et de distribution de la lettre recommandée contenant la convocation ait été complétée à l’encre bleue bleue alors que la signature a été apposée à l’encre noire ne pose pas de difficulté puisque l’avis de réception précise bien que les dates précitées doivent être complétées par le préposé de la Poste alors que la signature doit être apposée par le destinataire ou son mandataire. Ce fait ne constitue donc pas un indice de falsification.
En toutes hypothèses, la contestation de la signature de l’accusé de réception de la convocation fondant la demande de vérification d’écriture incidente est une défense au fond et non une exception de procédure si bien qu’elle échappe à la compétence matérielle dévolue au juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande tendant à ce que soit ordonnée une procédure de vérification d’écritures de la pièce originale déposée au greffe par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] », à savoir l’accusé de réception de la lettre contenant la convocation à l’assemblée générale du 30 juin 2022, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Mme [E] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS Mme [E] [K] de sa demande de vérification d’écriture ;
CONDAMNONS Mme [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [K] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 26 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons Maître [S] à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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