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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SC
du rôle général
[H] [M]
[W] [O] épouse [M]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [O] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son agence [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et madame [W] [O] épouse [M] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] qu’ils ont assuré multirisques habitation auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune d'[Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant leur bien immobilier, les époux [M] ont déclaré le sinistre à la S.A. GAN ASSURANCES qui a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
Les époux [M] ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister.
La S.A. GAN ASSURANCES a mandaté la société FONDASOL aux fins de réaliser une étude géotechnique de type G5.
Des plans DCE ont été établis par le BET structure DEJANTE.
Une réunion de chiffrage s’est tenue le 21 mai 2024, suivie d’échanges entre les parties qui se sont opposées sur le coût des travaux réparatoires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, notifié le 28 juillet 2024, les époux [M] ont notifié leur état des pertes à la S.A. GAN ASSURANCES.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, les époux [M] ont mis en demeure la S.A. GAN ASSURANCES d’avoir à leur payer le montant des travaux réparatoires estimé par leur expert, sans résultat.
Par acte du 26 décembre 2024, monsieur [H] [M] et madame [W] [O] épouse [M] ont fait assigner en référé la S.A. GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les époux [M] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. GAN ASSURANCES a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport établi par la société FONDASOL,
— Des plans DCE établis par le BET structure DEJANTE,
— Un état des pertes,
— Un courrier de mise en demeure.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les époux [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune d'[Localité 12].
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation des époux [M] et que les parties sont en désaccord sur le montant des travaux de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Cependant, au regard de l’ampleur des désordres affectant la maison d’habitation, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts de cette catégorie inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 16] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter un allongement les délais de règlement de ce litige, à désigner un expert relevant d’un autre ressort. POLE AVOCATS est en demande dans ce dossier
2/ Sur les frais
Les époux [M], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
[Adresse 5]
[Localité 8]es experts ont confirmé leur disponibilité pour intervenir en matière de CAT NAT dans le ressort du TJ de [Localité 10] auprès de [P] qui m’a donné leur nom.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris l’intégralité des déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. GAN ASSURANCES ainsi que les rapports ou notes établis par ou à la demande de la S.A. GAN ASSURANCES, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
5°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
6°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [H] [M] et madame [W] [O] épouse [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [M] et madame [W] [O] épouse [M], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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