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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 16 janv. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [F] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [E] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 16 Janvier 2025
A : Madame [F] [D]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 16 Janvier 2025
A : Madame [F] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Mme [F] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [V]
domiciliée : chez M. et Mme [X]
30 rue de la Paix
2ème étage
03000 MOULINS
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 janvier 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [V] un logement situé 15, Allée du Breuil, « Le Breuil », Bât.15, Appart. 1511 à AULNAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 276,97 €.
Le 15 avril 2024, la bailleresse reçoit un courrier recommandé de Madame [V] l’informant de son intention de quitter le logement. Comme elle justifie d’une mutation professionnelle de son employeur, le préavis réduit de un mois s’applique et la date du départ est fixée au 15 mai 2024.
Madame [V] ne se présente pas à l’état des lieux de sortie et malgré plusieurs relances, aucune date ne peut être fixée de sorte que le dossier est transmis au commissaire de justice.
Le 6 juin 2024, elle indique au commissaire de justice qu’elle a laissé des meubles dans l’appartement et qu’elle a besoin d’un délai supplémentaire pour libérer les lieux et une nouvelle date est fixée au 24 juin 2024. A la date convenue, Madame [V] ne se présente pas.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [E] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— de constater la validité du congé reçu le 15 avril 2024 et déclarer Madame [E] [V] occupante sans droit ni titre de l’appartement et de ses annexes situé 15, allée du Breuil, le Breuil à AULNAT (Puy-de-Dôme) et par conséquent, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— de condamner Madame [E] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.975,01 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2024,
* 520,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.872,63 €.
Madame [E] [V] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé que Madame [V] avait déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un réaménagement de dette le 18 juillet 2024. La dette déclarée dans le dossier de surendettement (2.018,55 €), s’est largement aggravée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [V] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire le délai de préavis est de un mois en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
En l’espèce, Madame [E] [V] produit une attestation de mutation de son employeur en date du 1er mars 2024 qui précise qu’elle est mutée dans le magasin WELCOM de MOULINS (Allier), de sorte qu’elle peut bénéficier du délai réduit de un mois.
D’autre part, AUVERGNE HABITAT produit son courrier reçu le 15 avril 2024 l’informant de son intention de mettre un terme au contrat de bail avec un préavis de un mois.
Concernant la procédure de surendettement, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [E] [V], devait continuer à régler le loyer courant et les charges, ce qu’elle ne fait pas.
En raison de la validité du congé reçu le 15 avril 2024, la résiliation du bail est acquise à compter du 15 mai 2024.
Depuis cette date, Madame [E] [V] est occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 30 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.975,01 €, que Madame [E] [V] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [E] [V] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 520,00 €.
Sur les autres demandes
Madame [E] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé reçu par la S.A. AUVERGNE HABITAT et en conséquence CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 janvier 2023 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT et Madame [E] [V] à compter du 15 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [E] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 15, Allée du Breuil, « Le Breuil », Bât.15, Appart. 1511 à AULNAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 2.975,01 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [V] à la somme mensuelle de 520,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 avril 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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