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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWK3
CPS
MINUTE N° : 25/194
Mme [L] [W]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
[L] [W]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-00636 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 10 Avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [U] [P] ont eu deux enfants : [I] [U], né le 30 octobre 2010, et [F] [U], née le 16 juin 2016.
Madame [W] [L] a procédé à une déclaration de grossesse à la [8] ([6]) du Puy de Dôme, le 6 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, signé le 16 février 2024, la [7] a notifié à Madame [W] [L] et Monsieur [U] un indu de 28.471,61€ se décomposant comme suit :
-8.777, 48€ d’Allocation de Soutien Familial ([5]) pour la période de décembre 2020 à janvier 2024,
-10.020,09€ de Revenu de Solidarité Active (RSA) dont le solde est de 429,95€ après régularisation, pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022,
-7.558,44€ de Revenu de Solidarité Active (RSA), pour la période de décembre 2020 à octobre 2023,
-1.466,78€ de prime d’activité pour la période de mai 2021 à décembre 2023,
-548,82€ pour la prime de Noël 2021 et 2022,
-100€ d’aide exceptionnelle solidarité de décembre 2021,
Soit un total restant dû de 18.881,47€.
Par courrier du 11 octobre 2024, la [6] leur a notifié un indu rectificatif du même montant.
Dans ces courriers, la [6] indique qu’ « après vérification par nos services et suite à décision du Conseil Départemental, il s’avère que vous êtes en couple avec Mr [U] depuis 2017. Vos droits ont été recalculés à compter de décembre 2020 sur la base de ces nouveaux éléments ».
Par courrier du 7 avril 2024, Madame [W] [L] a contesté la notification de dette, faisant valoir être séparée de Monsieur [U] depuis juin 2016.
Par courrier du 12 août 2024, reçu le 27 août 2024, la [7] a notifié à Madame [W] [L] la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 12 juillet 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2024, Madame [W] [L] saisit le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, Madame [W] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la [7] de sa demande de remboursement d’indu,
— constater son éligibilité à l’allocation de soutien familial,
— ordonner le remboursement de tout prélèvement d’allocation de soutien familial
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1.036, 80€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de dire que cette somme sera allouée à son conseil, en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le couple s’est séparé en 2016 après la naissance de leur deuxième enfant. Elle déclare que Monsieur [U] est parti vivre chez sa mère à [Localité 12], puis chez sa tante sur le terrain de stationnement où elle réside également ainsi que sa famille. Elle soutient résider seule avec ses deux enfants depuis 2016, en caravane sur le terrain sis [Adresse 11] sur lequel plusieurs caravanes sont stationnées dont celle de sa mère et de sa tante. Elle déclare que Monsieur [U] a élu domicile sur l’aire de stationnement à sa sortie de détention et non chez elle. Elle fait valoir que l’indication mentionnée sur facebook selon laquelle elle serait « en couple » ne signifie pas vie commune et qu’en outre, cette indication n’est pas à jour. Elle ajoute que cette affirmation n’est pas justifiée. Elle fait valoir que Monsieur [U] n’a retiré aucun des recommandés adressés par la [6] à son domicile, ce qui démontre qu’il ne vit pas avec elle. Elle déclare avoir saisi le juge aux affaires familiales en demande de pension alimentaire et l’avoir domicilié au [10].
La [7], représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] [L] de ses demandes,
— reconventionnellement, la condamner au paiement de la somme de 8.777,48€ perçue à tort au titre de l’allocation de soutien familial.
Elle fait valoir que Madame [W] [L] vit en couple avec Monsieur [U] depuis 2017. Elle déclare que ce sont les vérifications opérées par le Conseil départemental dans le cadre du versement du revenu de solidarité active qui ont permis de constater l’existence d’une communauté de vie entre eux. Elle fait valoir que Monsieur [U] a déclaré auprès de la [6] vivre à la même adresse que Madame [W] [L] ainsi qu’à [14]. Elle ajoute que Madame [W] [L] se déclare en couple sur les réseaux sociaux depuis au moins 2017, sur un compte facebook à son nom en statut public. Elle ajoute qu’un second compte au nom de [I] [F], correspondant aux prénoms des deux enfants, montre une vie de famille avec Monsieur [U]. Elle ajoute que le Conseil départemental, saisi d’un recours contre l’indu de RSA, a estimé, dans un courrier daté du 25 mars 2024, que Madame [W] [L] vivait en couple avec Monsieur [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’indu d’ASF
Selon l’article L.523-1 du Code de la sécurité sociale “Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : (…)
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice”.
Aux termes de l’article L.523-2 du Code de la sécurité sociale, « Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
Aux termes de l’article R.523-5 du Code de la sécurité sociale, « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L.523-2, l’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification ».
Selon l’article L.515-8 du Code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La vie maritale est définie comme une communauté de vie.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Madame [W] [L] est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 15]. Il résulte des pièces qu’elle produit que sa mère et sa tante vivent également à cette adresse, qui constitue une aire de stationnement pour caravanes.
Madame [W] [L] s’est déclarée célibataire dans la déclaration de situation qu’elle a signée le 1er novembre 2016 ainsi qu’au sein de sa déclaration de grossesse datée du 8 novembre 2023.
Néanmoins, Monsieur [U], père de ses deux premiers enfants, nés en 2010 et en 2016, s’est toujours domicilié à la même adresse. Ainsi, dans sa déclaration [14], le 17 septembre 2018, il se domicilie au [Adresse 2]. Il s’est également domicilié au [Adresse 2] lors de ses sorties de prison le 11 juin 2020 et le 9 mai 2023. Le 4 mars 2020, il a également déclaré auprès de la [6] vivre [Adresse 2]. Il n’a jamais déclaré d’autre adresse.
Par ailleurs, ce n’est que postérieurement à la présente procédure, la requête étant datée du 7 mai 2024, que Madame [W] [L] a intenté une action devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le paiement d’une pension alimentaire, domiciliant Monsieur [U] au [10]. Elle ne justifie pas davantage qui est le père de son troisième enfant dont elle a déclaré la grossesse en 2023.
Dès lors, l’attestation de complaisance produite par la mère de Madame [W] [L], selon laquelle celle-ci aurait toujours vécu seule avec ses enfants, ne démontre pas l’existence d’une séparation sur la période litigieuse à savoir de 2020 à 2024.
En conséquence, les demandes de Madame [W] [L] seront rejetées et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [6], à savoir le remboursement de l’allocation de soutien familial, perçue à tort sur la période de décembre 2020 à janvier 2024, pour une somme de 8.777, 48€.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sa demande, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [L] au remboursement à la [9] de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 8.777,48€ perçu à tort sur la période de décembre 2020 à janvier 2024,
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure ciivile,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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