Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juin 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02404
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 juin 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [C] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [D], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2025 à 14h10 ;
Vu le recours de M. [C] [D], né le 18 Mai 1997 à DIBER (ALBANIE), de nationalité Albanaise daté du 20 juin 2025, reçu et enregistré le 20 juin 2025 à 14h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 20 juin 2025, reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 08h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [D], né le 18 Mai 1997 à [Localité 18] (ALBANIE), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [F] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue albanais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [C] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [D] enregistré sous le N° RG 25/02404 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02399 ;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’absence de procès-verbal d’interpellation
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions figure bien au dossier de la procédure un procès-verbal de gendarmerie permettant de comprendre et de s’assurer des conditions dans lesquelles M. [C] [D] a été contrôlé ; qu’il en ressort que les militaires de la gendarmerie ont constaté la circulation sur la D14 sur la commune de [Localité 20] d’un véhicule Passat présentant un feu arrière gauche dégradé ; que cette constatation a motivé le contrôle du conducteur du véhicule sur la commune de [Localité 17] ; que c’est à l’occasion dudit contrôle que la situation de ressortissant étranger du conducteur est apparue et qu’en l’absence de justification de son droit au séjour ou de circulation qu’une mesure de retenue a été décidée ; que le moyen manque donc en fait, le dossier de la procédure comportant bien un procès-verbal justifiant des conditions du contrôle de l’étranger ;
2) Sur la tardiveté de la notification des droits en retenue
Attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure permet de retrouver les circonstances du placement en retenue administrative et de la notification des droits ; qu’ainsi le procès verbal de notification, d’exercice des droits et du déroulement de la retenue qui figure au dossier relate dans un premier temps : “le 16 juin 2025 à 17 heures 30 minutes M. [D] comprenant la langue française, nous lui notifions ses droits” ; que la poursuite de la lecture de ce document permet de comprendre que, d’initiative, les gendarmes ont considéré devoir faire appel à un interprète afin de procéder à une nouvelle notification de ses droits laquelle est intervenue à 18 heures 35 avec un interprète ; que s’agissant d’une nouvelle notification des droits à la personne retenue et d’une notification avec l’assistance d’un interprète, il ne saurait être considéré que l’intervalle de temps ait causé gref à l’étranger ; que le moyen sera rejeté ;
3) Sur le défaut d’alimentation
Attendu qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose à l’officier de police judiciaire l’obligation de mentionner, dans le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue, ou dans un autre procès-verbal, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ;
Attendu toutefois que la mesure doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins de la peronne qui fait l’objet de la mesure ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de retenue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation le 16 juin 2025 à 18 heures 45 puis le lendemain matin 17 juin 2025 à 08 heures 45 et qu’à l’heure du déjeuner, ce dernier a refusé de s’alimenter ; qu’il ressort de la lecture de ce même procès-verbal que l’intéressé a été placé en chambre de sûreté de nuit entre 19 heures 30 et 08 heures 15 ; que l’intervalle de temps entre les deux prises d’alimentation a été consacré uniquement au repos de l’étranger ;
Qu’il ne saurait ainsi être considéré que cet intervalle, fût-il de 14 heures ait porté atteinte à la dignité de M. [C] [D] qui s’est vu proposer un dîner, un petit déjeuner et un déjeuner pour une durée de retenue de 20 heures et 40 minutes ; qu’en l’absence d’atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen ne pourra qu’être écarté ;
4) Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutespièces justificatives utiles ; qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que l’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu toutefois que contrairement à ce qui est soutenu, un procès-verbal justifiant des conditions du contrôle est bien présent à la procédure comme il l’a été exposé au §1 ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait fourni aucune des informations sur lesquelles s’appuie sa démonstration (justificatif de domicile, preuve de l’exécution de la précédente mesure)
A- Sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement
Attendu en que c’est vainement qu’il est excipé d’une quelconque déloyauté en l’absence d’audition préalable à l’arrêté de placement alors qu’il ressort d’une part de l’examen des pièces du dossier que le retenu au été entendu assisté d’un interprète sur sa situation administrative le 17 juin 2025 à 09 heures dans le cadre de la mesure de retenue et d’autre part que toute production de document de sa part n’aurait pas permis d’aboutir à un résultat différent que son placement en rétention dès lors qu’il apparaît s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement (OQTF du préfet des Hauts de Seine du 7 novembre 2022 et notifiée le jour même) ; que le moyen sera donc écarté ;
B- Sur les erreurs de droit et de fait
Attendu que ce moyen stéréotypé n’expose pas quelles erreurs concrètes qu’elles soeint de droit ou de fait qu’aurait commis le préfet ; qu’en outre la lecture de l’arrêté permet de constater que le prefet s’est fondé notamment sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il venait d’édicter en considération du comportement de soustraction à une précedente mesure édicteée par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 novembre 2022 ; que le moyen sera donc rejeté ;
C- Sur l’absence de menace à l’ordre public
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce le prefet a retenu que M. [C] [D] a fait l’objet de trois signalisations au FAED pour
— détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs le 17/08/2018 par le DTSP [Localité 19],
— conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance signalisé le 07/11/2022 par le DTSP 92 [Localité 16],
Que le prefet a également retenu que l’intéressé ne justifiait de l’adresse qu’il allaéguait être la sienne et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; que c’est en considération non du seul critère de la menace à l’ordre public mais de ces trois élément que le préfet a pris la décision d’un placement en rétention ; que le moyen sera par conséquent écarté dès lors que la considération de la menace à l’ordre public n’a pas été le critère exclusif du placement ;
D et E)
Attendu que le conseil du retenu s’est expressément désisté de ces moyens, que ce désistement sera constaté ;
F, G et H) Sur la disproportion
Attendu qu’eu égard à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé (soustraction à une précédente mesure) et alors qu’il a indiqué
— être célibataire et sans enfants et avoir conservé ses parents en Albanie
— ne pas accepter un retour en Albanie et vouloir faire sa vie en France
dans son audition de retenue en date du 17 juin 2025, la décision de l’administration n’apparaît pas disproportionnée ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
I)
Attendu que le conseil du retenu s’est expressément désisté de ce moyen, que ce désistement sera constaté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires albanaises et l’Unité Centrale d’Identification ont été concomitamment saisies par courriel le 17 juin 2025 à 14h24, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité expiré ; qu’un vol a en outre été sollicité le 18 juin 2025 à 12 heures 21 ; que ces diligences sont donc satifactoire contrairement aux critiques du conseil du retenu ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un document lui permettant de voyager vers l’Albanie en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défautde s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
***
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/02399 et celle introduite par le recours de M. [C] [D] enregistrée sous le N° RG 25/02404;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [D] ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [D] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [C] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2025 à 17 h32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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