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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 16 oct. 2025, n° 16/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JARDIN PISCINE LOISIRS, LA SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DU BOIS ( GRAD ) c/ S.A.S., Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LEDOUX JARDIN CONSTITUTION AUX LIEU ET PLACE DE ME [ F ] SUR RG 16/00821 - MISE EN ETAT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00821 – N° Portalis DBWK-W-B7A-BZJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 16 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JARDIN PISCINE LOISIRS
immatriculée au RCS de REIMS sous le n°B 443 361 605
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS,avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant et par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
Mme [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
S.A.R.L. LEDOUX JARDIN CONSTITUTION AUX LIEU ET PLACE DE ME [F] SUR RG 16/00821 – MISE EN ETAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD)
Au capital social de 189 685 €,
Immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro B 348 812 017,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit domicile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
assureur présumé de la sté LEDOUX JARDIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. PIVETEAU BOIS
immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n°B 547 250 100
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
Société CHUBB EUROPEAN GROU LIMITED
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 450 327 374
venant aux droits de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BURGER ET CIE (venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS, radiée du RCS de SAVERNE le 14 mai 2020 avec effet au 1er décembre 2019)
Société par actions simplifiée,
Immatriculée au RCS de COLMAR sous le n°534 307 301,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit domicile
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant et par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 4775 652 126
assureur présumé de la sté LEDOUX JARDIN
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°484 373 295
prise en son établissement en France au [Adresse 2] [Localité 14]
assureur de la SAS PIVETEAU BOIS
[Adresse 18]
[Localité 19] (Irlande)
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] (ci-après, les époux [E]) ont confié à la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS (ci-après, la société JPL), assurée par AXA France IARD, les travaux de construction d’une piscine béton liner, d’une plage terrasse en bois composite et d’un garde-corps sur le terrain de leur résidence principale sis [Adresse 5] à [Localité 20], selon devis en date des 12 octobre 2010, 26 octobre 2010 et 11 juin 2011 pour un prix total de 65.283,85 euros TTC.
Les lames de bois de la terrasse ont été fournies par la SARL LEDOUX JARDIN, assurée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle les avait acquises de son fournisseur et franchiseur la SAS ARCHITECTURE DU BOIS ADB (à présent BURGER ET CIE), assurée par la CHUBB, cette dernière les ayant elle-même achetées auprès du fabricant la SAS VIVRE EN BOIS exerçant sous l’enseigne PIVETEAU BOIS, assurée par la ZURICH INSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 26 décembre 2011.
Constatant que le bassin de la piscine fuyait, les époux [E] ont fait intervenir la société JPL le 28 novembre 2013. Ensuite de cette intervention, le 06 décembre 2013 la société JPL a adressé aux époux [E] une facture de 766,55 euros TTC ; suivie de deux relances en janvier 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 04 février 2014 adressé à la société JPL, les époux [E] ont formalisé leur refus de payer la facture litigieuse, se prévalant de la garantie décennale, et fait état de leur volonté d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les époux [E] ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [J] [P] qui a rendu le 10 juillet 2014 un rapport décrivant des désordres provenant notamment de la nature composite des lames de la terrasse. Ils ont par ailleurs fait établir divers devis pour chiffrer le montant total des réparations.
*
Par acte introductif d’instance du 21 août 2014, la société JPL a assigné les époux [E] devant le tribunal d’instance de Soissons. Par actes extrajudiciaires du 19 mai 2015, la société JPL a assigné la SA AXA FRANCE IARD (ci-après, la compagnie AXA) et la SARL LEDOUX JARDIN en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur demande reconventionnelle des époux [E].
Par jugements rendus le 27 novembre 2015, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Soissons dans les deux affaires. Le dossier a été inscrit au rôle des affaires courantes du tribunal de grande instance, les deux affaires étant jointes.
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2017, la SARL LEDOUX JARDIN a assigné la SAS ARCHITECTURE DU BOIS en intervention forcée.
Par acte extrajudiciaire du 29 août 2017, la SAS ARCHITECTURE DU BOIS a assigné la société PIVETEAU BOIS en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Soissons a désigné Monsieur [Z] [I], remplacé le 16 mai 2018 par Monsieur [T] [M], en qualité d’expert judiciaire, afin notamment de décrire les désordres constatés et de chiffrer le coût des travaux de reprise.
L’expert a remis son rapport le 15 décembre 2018.
Par actes extrajudiciaires du 16 avril 2020, la société AXA a assigné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD d’une part (ci-après, les compagnies MMA), et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED devenue CHUBB d’autre part (ci-après, la compagnie CHUBB), en intervention forcée.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2020, la société AXA a assigné la société ZURICH INSURANCE en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 09 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la SA AXA FRANCE IARD. Il s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société PIVETEAU BOIS tendant à l’organisation d’une mesure de conciliation
**
Dans ses conclusions récapitulatives en réplique après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société JPL sollicite du tribunal bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui régler la somme en principal de 766,55 € au titre de la facture numéro 5169, outre intérêts contractuels au taux de 15 % courant à compter du 08 janvier 2014 jusqu’à entier paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui régler la somme de 114,98 € au titre de la clause pénale ;
— Débouter Monsieur et Madame [E] du surplus de leurs demandes.
Subsidiairement,
Si la Juridiction de céans accueillait les époux [E] en leurs demandes relatives aux désordres affectant piscine et terrasse,
Concernant les désordres affectant la plage / la terrasse de la piscine,
— Condamner solidairement la SARL LEDOUX JARDIN et AXA France IARD SA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et portant sur :
➢ Le remplacement de la terrasse pour 27.431,25 € TTC ou tout autre montant fixé par la juridiction,
➢ Le préjudice de jouissance invoqué par les époux [E] à ramener en de plus justes proportions, ce préjudice étant présenté comme forfaitaire,
➢ Le préjudice moral invoqué par les époux [E] à ramener en de plus justes proportions ;
Concernant les désordres affectant la piscine et la pompe à chaleur (PAC),
— Condamner AXA France IARD SA à la garantir la SARL JPL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Déclarer que les époux [E] sont responsables des trous et brûlures affectant le liner de la piscine ;
— Dire en conséquence que les travaux de reprise de la piscine se chiffrent à une somme maximale de 10.027,99 € TTC, les demandes émises par les époux [E] revenant à la construction d’une piscine neuve et non la reprise de désordres pourtant localisés par l’Expert, et les travaux relatifs à la PAC à la somme de 2.193,00 € HT soit 2.631,60 € TTC ;
En tout état de cause,
— Déclarer qu’elle ne saurait supporter une étanchéité par PVC armé qui ne correspond en aucun cas à la commande initiale des époux [E] ;
— Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs autres demandes formées à son encontre ;
— Débouter AXA France IARD de sa demande de condamnation de la société JPL à lui régler une somme de 9000 € au titre de la franchise de responsabilité civile décennale ;
— Condamner toute autre que la concluante aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamner AXA France IARD et la Société LEDOUX JARDIN à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais irrépétibles compris.
Au soutien de sa demande principale en paiement de la facture du 06 décembre 2013, elle se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire d’une part, et des exclusions de garantie contractuelles d’autre part. Elle expose ainsi que les trous dans le liner sont dus à un défaut d’utilisation par les époux [E], de sorte que leur réparation ne peut être couverte par la garantie contractuelle d’étanchéité. Elle ajoute, en réponse aux arguments des époux [E], que quand bien même ceux-ci n’auraient pas signé les conditions de la garantie contractuelle, les garanties légales tenant au vice caché ou au défaut de conformité ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte qu’ils se trouvent redevables de la facture en cause. La société JPL rappelle enfin les termes de la clause pénale au soutien de sa demande indemnitaire, dont elle rappelle qu’elle est applicable du seul fait de l’inexécution du contractant et hors préjudice.
En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [E], la société JPL se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire. En premier lieu, sur les désordres affectant la terrasse, elle rappelle que la pose de la plage a été réalisée conformément aux règles de l’art et que les désordres proviennent uniquement de la non-conformité du bois composite. Elle en conclut que la responsabilité contractuelle de la SARL LEDOUX JARDIN, fournisseur de l’ensemble des fournitures de bois composite, est engagée à son égard ès qualité. Elle précise par ailleurs que le préjudice de jouissance allégué par les époux [E] doit être réduit et strictement limité à la terrasse, qui est dangereuse, la piscine étant en revanche utilisable. Elle expose enfin que les époux [E] ne précisent pas le fondement du préjudice moral qu’ils allèguent. Ainsi, la société JPL soutient qu’il convient de condamner solidairement la compagnie AXA, son assureur au titre de la responsabilité civile décennale, et la SARL LEDOUX JARDIN, son fournisseur des matériaux en bois composite, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse.
En second lieu, s’agissant des désordres affectant la piscine, la société JPL se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire. Elle fait ainsi valoir, au soutien de sa demande principale en débouté des époux [E], que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’absence de défaut de conformité de la piscine à sa destination. A titre subsidiaire, elle rappelle que la pose de la piscine est conforme aux règles de l’art et à la notice de pose et que les désordres de nature décennale relevés par l’expert ne lui sont pas tous imputables. Elle expose ainsi que la dégradation du système de sécurité du volet et l’état du liner sont imputables à une mauvaise utilisation par les époux [E] et relèvent donc de leur propre responsabilité. Elle en conclut que le quantum des travaux de reprise de la piscine doit être limité à une somme maximale de 10.027,99 euros TTC, ne couvrant ni les dommages imputables aux époux [E], ni une reprise d’étanchéité en PVC armé qui ne correspond par à la commande de ces derniers. Elle ne conteste pas le devis émis au titre du déplacement de la pompe à chaleur. Elle soutient in fine qu’il convient de condamner la compagnie AXA, ès qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile décennale, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la piscine.
Pour s’opposer à la demande de la compagnie AXA en paiement de la franchise, la société JPL fait valoir que celle-ci n’est appuyée sur aucun fondement juridique et qu’il convient, tout au plus, de déduire cette franchise du montant des condamnations garanties par l’assureur responsabilité civile décennale. Elle ajoute solliciter encore à ce titre, le cas échéant, la condamnation de la SARL LEDOUX JARDIN à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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Dans leurs conclusions après rapport d’expertise judiciaire n°2, notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, les époux [E] sollicitent du tribunal bien vouloir :
— Débouter la société JARDINS PISCINES LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger que la piscine et la terrasse construites par la société JARDINS PISCINES LOISIRS comportent de nombreuses malfaçons les rendant impropres à leur destination ;
— Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à leur verser la somme de 66.021 € TTC au titre des travaux de réfection de la piscine et de la terrasse ;
— Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à verser aux époux [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement direct au profit de Maître BROYON, Avocat au Barreau de SOISSONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur contestation de la facture du 06 décembre 2013, les époux [E] font valoir que la garantie contractuelle stipulée dans le devis du 12 octobre 2010 concerne l’étanchéité et les soudures du liner. Ils indiquent que n’ayant pas signé les conditions de garantie contractuelle versées aux débats par la société JPL, l’exclusion de garantie tirée des accrocs, trous et déchirures du liner leur est inopposable. Ils se prévalent par ailleurs des conclusions de l’expertise amiable réalisée à leur demande par Monsieur [P] pour imputer la fuite par le liner à la société JPL et soutiennent ainsi que l’intervention de cette dernière pour le réparer entrait bien dans le cadre de la garantie contractuelle.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les époux [E] font valoir, au visa de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies. Ils se prévalent à ce titre des conclusions de l’expertise judiciaire et exposent ainsi, d’une part, que la piscine et la terrasse litigieuses sont totalement impropres à leur destination compte tenu de leur dangerosité et, d’autre part, que celles-ci ne peuvent être facilement démontées et constituent des ouvrages puisqu’intégrées dans le sol. Ils fondent dès lors leurs demandent indemnitaires formulées à l’encontre de la société JPL sur la responsabilité civile décennale de cette dernière. Ainsi, sur leur demande au titre des travaux de reprise des désordres, ils font valoir le chiffrage retenu par l’expert, soit la somme de 66.021 euros TTC. Sur leur demande au titre du préjudice de jouissance, ils rappellent les termes du rapport d’expertise judiciaire, selon lesquels ils n’ont plus pu se servir de leur piscine depuis la saison estivale 2016, outre la longueur de la présente procédure judiciaire ; ils chiffrent en conséquence leur préjudice à la somme de 10.000 euros. Enfin, au titre du préjudice moral qu’ils allèguent, ils font valoir tant les blessures subies par Monsieur [E] en juillet 2016, ensuite de la rupture d’une lame de la terrasse, que les tracasseries inhérentes à la procédure dont ils soulignent encore la longueur ; ils chiffrent en conséquence ce préjudice à la somme de 5.000 euros.
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Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
— Débouter la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
SUBSIDIAIREMENT (en cas de condamnation de la société AXA FRANCE IARD)
— Déclarer la SA AXA France IARD recevable en ses demandes formées à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et rejeter la prescription soulevée par ces dernières ;
— Condamner in solidum les sociétés LEDOUX JARDIN, BURGER ET CIE (venant aux droits de ARCHITECTURE DU BOIS), PIVETEAU BOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE (venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS à lui payer la somme de 9.000 € au titre de la franchise de responsabilité civile décennale ;
— Déclarer opposable à l’ensemble des parties la franchise de responsabilité civile et dire que la SA AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue des éventuelles condamnations au titre d’un préjudice de jouissance et moral que pour les sommes excédant 4.500 € ;
— Condamner tout(s) succombant(s) in solidum à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner tout(s) succombant(s) in solidum aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Karine CORROY pour les dépens dont elle a pu faire l’avance.
A titre liminaire et en réponse aux écritures des assureurs qu’elle a attraits à la cause en intervention forcée, la compagnie AXA soutient que ses demandes en garantie formulées à l’encontre de ces derniers ne sont pas prescrites. Elle expose ainsi en premier lieu, au visa des articles 1648 et 2224 du code civil, que le jour de la découverte du vice est le 18 décembre 2018, date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ; lequel a d’une part, mis en exergue ledit vice consistant en une défaillance du bois composite et, d’autre part, permis l’identification des responsabilités. En second lieu, au visa de l’article 2234 du code civil relatif aux causes de suspension du délai de prescription, la compagnie AXA fait état de son impossibilité d’assigner les assureurs dont s’agit en raison de la communication tardive de leurs coordonnées par les sociétés assignées par la société JPL. Elle indique à ce titre qu’il a fallu un dire de sa part demandant à l’expert judiciaire de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté pour obtenir communication par les sociétés LEDOUX JARDIN, PIVETEAU BOIS et ARCHITECTURE DU BOIS des coordonnées de leurs assureurs respectifs en décembre 2018. En troisième lieu, au visa de l’article 2245 du code civil relatif à la solidarité entre débiteurs, la compagnie AXA fait valoir que sa demande de condamnation formulée dans ses conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2017 à l’encontre des sociétés défenderesses, au demeurant reprise par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance rendue le 14 décembre 2017, est interruptive de prescription à l’égard de leurs assureurs, lesquels ont vocation à garantir leurs assurées respectives. Ainsi, sur le fondement de ces trois moyens, la compagnie AXA conclut à la recevabilité de ses demandes subsidiaires en ce sens que les assignations délivrées aux compagnies d’assurance des fournisseurs et fabricant des lames de bois viciées l’ont été dans le délai de prescription, biennale ou quinquennale selon leur fondement.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie AXA se prévaut du rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, pour s’opposer en premier lieu aux demandes liées aux désordres affectant la terrasse, elle fait valoir principalement qu’il ressort dudit rapport que la société JPL n’est pas responsable des désordres allégués par les époux [E], la terrasse ayant été posée dans les règles de l’art. Subsidiairement, elle indique qu’en cas de responsabilité retenue de la société JPL et d’acquisition de sa garantie, il convient sur le fondement des vices cachés de condamner les différentes sociétés intervenues dans la chaîne de vente du bois à l’origine des désordres à la garantir de toute condamnation, les défauts des lames de bois posées par son assurée présentant des défauts les rendant impropres à leur destination. Elle rappelle à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle l’entrepreneur peut mettre en œuvre la garantie des vices cachés due par le fabricant, y compris s’il a acquis le matériau d’un distributeur. Elle réitère que cette action n’est pas prescrite, son point de départ étant reporté au 18 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise qui a révélé à la fois la cause du désordre et le fabricant responsable. Elle ajoute par ailleurs que les garanties des différents assureurs des sociétés intermédiaires et fabricant des lames de bois sont parfaitement mobilisables et doivent donner lieu à condamnation solidaire avec leurs assurées respectives. Elle précise à ce titre, d’une part, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve d’une résiliation du contrat de la SARL LEDOUX JARDIN ni lors de la vente des matériaux, ni lors de la réclamation et, d’autre part, que les attestations d’assurance produites s’agissant de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY assureur de la SAS PIVETEAU BOIS justifient d’une garantie responsabilité civile souscrite pour les produits livrés.
Pour s’opposer en second lieu aux demandes liées aux désordres affectant la piscine, la compagnie AXA fait valoir principalement qu’il ressort du rapport de l’expert que celle-ci a été posée dans les règles de l’art, à l’exception de l’emplacement de la pompe à chaleur. Elle en conclut que cette erreur d’emplacement ne rend pas la piscine impropre à sa destination, ni ne compromet la solidité de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable. Subsidiairement, en cas de retenue de la mobilisation de la garantie décennale, la compagnie AXA s’oppose aux prétentions des époux [E]. Ainsi, s’agissant des désordres afférents au liner, elle expose qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire les désordres sont imputables aux époux [E], de sorte que la responsabilité de la société JPL ne peut être retenue, pas plus que sa garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, son assurée et elle-même n’ont pas à supporter le coût d’une amélioration du liner de remplacement, celui envisagé aux termes du devis produit par les époux [E] étant armé, contrairement à celui initialement posé. De même, elle fait valoir que le système d’accroche du volet de sécurisation a été détérioré par les utilisateurs et ne peut dès lors donner lieu à garantie décennale. Enfin, elle indique qu’il n’est pas établi par l’expertise que la bonde de fond était fuyarde dans des conditions d’utilisation normale de la piscine. Elle en conclut que tant son assurée la société JPL qu’elle-même ne peuvent être condamnées aux titres des fuites de la piscine.
Pour s’opposer enfin aux demandes indemnitaires des époux [E], la compagnie AXA fait valoir en premier lieu que les préjudices immatériels ne sont pas susceptibles d’être couverts par l’assurance de responsabilité décennale, qu’ils soient consécutifs ou non. En second lieu, elle expose que la garantie responsabilité civile, à la supposer mobilisable au titre des préjudices immatériels, est inapplicable en raison de la résiliation du contrat d’assurance de la société JPL depuis le 1er janvier 2014, soit antérieurement aux préjudices immatériels allégués par les époux [E] et à la première réclamation de ces chefs. Elle ajoute, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, qu’en tout état de cause si la société JPL a souscrit une nouvelle garantie responsabilité civile auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque, c’est la nouvelle garantie qui doit être mise en œuvre. En troisième lieu, elle indique que les préjudices de jouissance et moral allégués par les époux [E] sont exclus du champ d’application de la police d’assurance en ce qu’ils ne correspondent pas à une perte pécuniaire indemnisable au sens de la garantie souscrite. En quatrième lieu, la compagnie AXA soutient que les demandes des époux [E] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Enfin, la compagnie AXA soutient sa légitimité à solliciter la garantie des sociétés LEDOUX JARDIN, ARCHITECTE DU BOIS et PIVETEAU BOIS, ainsi que de leurs assureurs respectifs, dès lors que celles-ci sont responsables des désordres de la terrasse qui ont à la fois rendu périlleux l’accès à la piscine et causé l’accident de Monsieur [E].
Par ailleurs, au soutien de sa demande en paiement de la franchise contre la société JPL, la compagnie AXA se prévaut des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par cette dernière. Elle précise que si la franchise au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas opposable au maître d’ouvrage, elle est en revanche opposable à l’assurée ; de sorte qu’elle se trouve fondée à solliciter son paiement à hauteur de 9.000 euros, montant contractuellement défini. Elle ajoute que la franchise au titre de la responsabilité civile professionnelle étant opposable aux tiers, sa garantie ne peut être allouée au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [E], le cas échéant, que pour les sommes excédant la somme de 4.500 euros, montant contractuellement défini.
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Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SARL LEDOUX JARDIN sollicite du tribunal bien vouloir :
− La RECEVOIR en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER la Société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS à la relever en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS aux dépens et frais d’instance engagés par la Société LEDOUX JARDIN ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la Société BURGER à la relever en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la société BURGER au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BURGER aux dépens et frais d’instance engagés par la Société LEDOUX JARDIN.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS, la SARL LEDOUX expose que la garantie des vices cachés n’est pas la seule action possible à l’encontre de celle-ci et qu’en tout état de cause, outre que le point de départ de cette action est fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a révélé le vice, l’assignation délivrée à la SAS PIVETEAU par acte du 09 août 2017 a interrompu la prescription biennale en cours. Elle ajoute que la reconnaissance par la SAS PIVETEAU de sa responsabilité par courriers des 30 mai 2013 et 24 juin 2014 a interrompu le délai quinquennal de droit commun, faisant courir de nouveaux délais, en application des articles 2231 et 2240 du code civil.
Sur le fond, la SARL LEDOUX JARDIN rappelle qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire elle n’est pas responsable des désordres survenus sur la terrasse des époux [E].
Au soutien de sa demande principale en action directe, expose que la garantie de la société PIVETEAU BOIS peut être prononcée sur trois fondements. En premier lieu, au visa de l’article 1792 du code civil et se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que la cause des désordres, identifiée comme un défaut intrinsèque du bois composite, relève de la seule responsabilité décennale du fabricant la société PIVETEAU BOIS. Elle ajoute qu’il est admis en jurisprudence qu’une terrasse puisse être qualifiée d’ouvrage au sens de la garantie décennale, dès lors que les désordres constatés rendent l’ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination compte tenu du danger d’utilisation s’y attachant ; ce qu’elle dit être le cas en l’espèce. Elle indique également que la qualité de constructeur de la SAS PIVETEAU au sens de l’article 1792 du code civil n’est pas discutable, le champ de la garantie décennale étant étendu aux produits utilisés si le fabricant participe à la construction, ce qu’elle soutient en l’espèce compte tenu des caractéristiques spécifiques des lames fabriquées par cette société. Elle ajoute que la SAS PIVETEAU BOIS a explicitement reconnu sa responsabilité concernant les anomalies des lames de bois composites, ce à plusieurs reprises.
En second lieu, la SARL LEDOUX JARDIN soutient que la garantie du fabricant peut être envisagée au titre de sa responsabilité contractuelle, fondée sur l’inexécution de son obligation de délivrance, en raison de la non-conformité des lames fabriquées aux propriétés physiques énoncées dans la fiche technique. Elle précise que les spécifications techniques des lames de bois, en termes de résistance et de durabilité, ont été contractualisées entre les sociétés PIVETEAU BOIS et ARCHITECTURE DU BOIS ; la contraignant à agir sur le fondement du défaut de conformité et non sur le fondement des vices cachés. Elle ajoute que c’est en ce sens que se sont prononcées plusieurs juridictions saisies du même litige sériel.
En troisième lieu, la SARL LEDOUX JARDIN soutient que la garantie du fabricant peut être envisagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tirée de son manquement contractuel lié au défaut de conformité du bois qui lui a été livré par l’intermédiaire de la société ARCHITECTURE DU BOIS.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SARL LEDOUX JARDIN sollicite la condamnation de son cocontractant la société ARCHITECTURE DU BOIS, devenue BURGER ET CIE, en premier lieu sur le fondement décennal, à défaut sur le fondement contractuel. Ainsi, elle fait valoir en premier lieu que société ARCHITECTURE DU BOIS, tant en sa qualité de fournisseur du bois défectueux dans le cadre d’un contrat de franchise qu’en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 en raison de la dotation des lames de bois d’un clip breveté, engage sa responsabilité décennale à l’égard des poseurs et revendeurs, dont elle fait partie. En second lieu et subsidiairement, la SARL LEDOUX JARDIN expose que la responsabilité de la société ARCHITECTURE DU BOIS, devenue BURGER ET CIE, peut être engagée sur le fondement contractuel, tant en raison de son manquement à l’obligation de délivrance conforme inhérente au contrat de vente les liant qu’en application du droit commun de l’inexécution contractuelle.
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Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal bien vouloir:
A titre principal,
— Déclarer les demandes de la société AXA France IARD présentées à leur encontre irrecevables en ce qu’elles se heurtent à la prescription ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société AXA France IARD de ses entières demandes présentées à leur encontre;
Plus subsidiairement,
— Limiter l’action en garantie de la société AXA France IARD aux seuls désordres affectant la terrasse bois et rejeter toute demande de garantie plus ample ;
— Condamner in solidum la société BURGER et CIE venant aux droits d’ARCHITECTURE DU BOIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société PIVETEAU BOIS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever indemne et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société AXA France IARD à leur régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de leur demande principale en irrecevabilité des demandes de la compagnie AXA, les compagnies MMA font valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription. A ce titre, elles exposent que les actions directes contre l’assureur de responsabilité se prescrivent par le même délai que l’action contre le responsable et ne peuvent être exercées contre ledit assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Elles ajoutent, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, que l’assureur reste exposé au recours de son assuré pendant deux ans à compter du jour où le tiers lésé a exercé une action en justice contre ce dernier. Elles font ainsi valoir qu’en raison de son rôle de simple fournisseur et non de constructeur, la responsabilité de leur assurée la SARL LEDOUX JARDIN ne peut être recherchée qu’au titre des garanties afférentes à la vente de matériaux, soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité. Elles rappellent que les actions qui en résultent se prescrivent respectivement par deux ans et cinq ans et précisent que le point de départ de ces délais est fixé au jour de la manifestation du dommage subi par l’entrepreneur, soit à la date de signification de l’assignation délivrée contre lui. Elles en concluent que toute action en garantie est prescrite, soit depuis le 18 février 2017, soit depuis le 18 février 2020 selon le fondement, la société JPL ayant assigné son fournisseur la SARL LEDOUX JARDIN le 18 février 2015. Elles précisent qu’aucun acte interruptif n’a été effectué à leur égard entre le 18 février 2015, date à laquelle la compagnie AXA a été attraite dans la cause, et le 18 février 2020. Elles ajoutent que la compagnie AXA ayant été assignée en même temps que la SARL LEDOUX JARDIN, elle ne peut bénéficier du délai légal supplémentaire de deux ans pour agir à son encontre.
Au fond et subsidiairement, au soutien de leur demande en débouté de la compagnie AXA de ses demandes, les compagnies MMA font valoir que l’assurance responsabilité civile de la SARL LEDOUX JARDIN, seule mobilisable en raison de la qualité de simple fournisseur de matériaux, a été résiliée le 5 juillet 2011 ; ce dont elles disent justifier au titre des pièces produites. Elles ajoutent que cette résiliation, opposable erga omnes, est intervenue antérieurement à la vente des matériaux destinés à la réalisation de la terrasse en bois des époux [E], mais encore antérieurement à la réclamation adressée à la SARL LEDOUX JARDIN pour la première fois par le biais de l’assignation délivrée le 10 février 2015. Elles concluent en ce sens qu’aucune garantie n’est donc mobilisable, ce qu’elles disent encore démontré par l’absence de déclaration de sinistre par la SARL LEDOUX JARDIN et par l’absence d’assignation en intervention forcée à l’instance du fait de cette dernière.
Plus subsidiairement, les compagnies MMA font valoir que leur garantie retenue, le cas échéant, ne peut porter que sur les travaux de remise en état liés aux désordres affectant la terrasse, soit sur une somme maximale de 29.925 euros TTC ; son assurée la SARL LEDOUX JARDIN ayant exclusivement fourni à la société JPL les lames de bois composite utilisées pour la réalisation de la terrasse. Elles contestent toute garantie au titre des désordres affectant la piscine et ses accessoires, sans lien avec les matériaux fournis par leur assurée.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de mobilisation de leur garantie, les compagnies MMA se disent bien fondées à appeler en garantie la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS et la société PIVETEAU BOIS, respectivement fournisseur et fabricant des lames de bois défectueuses, sur le fondement du vice caché et subsidiairement sur le fondement du défaut de conformité. Elles rappellent à ce titre les conclusions de l’expertise judiciaire, qui retient une non-conformité du bois composite aux spécifications techniques prévues par la notice de pose du fabricant, ainsi que le caractère sériel des défauts affectant les lames ayant donné lieu à plusieurs expertises judiciaires ayant conclu à l’identique.
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Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°8, notifiées par voie électronique le 09 mai 2022, la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD) sollicite du tribunal bien vouloir :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle vient aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS, radiée du Registre du commerce et des sociétés depuis le 14 mai 2020 ;
— DECLARER son intervention recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— DECLARER que les désordres subis par les époux [E] touchent d’une part, leur piscine, et d’autre part, la terrasse entourant la piscine ;
— DECLARER que la société ARCHITECTURE DU BOIS n’a joué aucun rôle ni dans l’installation de la piscine, ni dans la pose de la terrasse des époux [E] ;
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER que les désordres survenus sur la terrasse des époux [E] sont exclusivement imputables à la société PIVETEAU BOIS ;
— DECLARER à titre principal que la société PIVETEAU BOIS a failli à son obligation de délivrance conforme des lames de bois composite aux spécifications techniques contractuellement prévues ;
— DECLARER à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un cumul de la non-conformité avec le vice caché, que la société BURGER ET CIE choisit d’exercer son action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS sur le fondement de la non-conformité ;
— DECLARER à titre infiniment subsidiaire que la société PIVETEAU BOIS a failli à son engagement contractuel de réparer les terrasses sinistrées ;
— DECLARER l’action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS non prescrite, quel que soit le fondement retenu ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société BURGER ET CIE, venant aux droits et obligations de la société ARCHITECTURE DU BOIS ;
— CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH à garantir la société BURGER ET CIE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si une condamnation quelconque devait être prononcée à l’encontre de la société BURGER ET CIE,
— CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS (contrat n°FR72016171), à relever en garantie la société BURGER ET CIE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
— NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BURGER ET CIE ;
— CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS au paiement à la société BURGER ET CIE de 3 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS aux entiers frais et dépens ;
A titre liminaire, la société BURGER ET CIE soutient la recevabilité de son intervention volontaire à l’instance, ensuite de la radiation de la société ARCHITECTURE DU BOIS du registre du commerce et des sociétés de Saverne, publiée le 14 mai 2020 et avec effet rétroactif au 1er décembre 2019, ensuite de la réalisation et la transmission du patrimoine social à son profit en qualité d’associé unique.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS, la société BURGER ET CIE, au visa des articles 2231 et 2240 du code civil, soutient notamment que conformément à la jurisprudence en vigueur, en cas d’appel en garantie le délai pour agir en justice pour l’acquéreur intermédiaire ne commence à courir que le jour où celui-ci fait l’objet d’une action ; le délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce étant suspendu à l’égard de l’entrepreneur agissant à l’encontre du fabricant jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.
Au soutien de ses prétentions au fond, la société BURGER ET CIE fait état d’un contexte de sinistres sériels dans lequel s’inscrit la défectuosité de la terrasse des époux [E] ; elle produit en soutien des pièces afférentes à des procédures jugées devant diverses juridictions et concernant les mêmes sociétés.
Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose en premier lieu que les lames de bois composites fabriquées par la société PIVETEAU BOIS présentent un défaut de conformité aux caractéristiques et aux performances attendues, précisant que la composition, le mode de fabrication et le traitement en faisaient un matériau réputé solide. Elle ajoute que les spécifications techniques de ces lames de bois étaient des qualités essentielles recherchées par la société ARCHITECTURE DU BOIS et contractualisées par l’engagement pris par la société PIVETEAU BOIS, fabricant, de les fournir. Sur la caractérisation du défaut de conformité lui-même, elle invoque une non-conformité des lames produites aux données techniques communiquées dans la notice de mise en œuvre des lames WEX/ADB, et notamment leur classe de durabilité, leur résistance aux variations climatiques et leur dilatation thermique au sens longitudinal. Elle ajoute que cette non-conformité du bois composite à raison du non-respect des spécifications techniques prévues à la notice de pose fournie par le fabricant est relevée par l’expert judiciaire ; dont elle rappelle qu’il a conclu à une responsabilité exclusive de la SAS PIVETEAU BOIS dans les désordres constatés. Elle fait par ailleurs état de conclusions d’expertises judiciaires réalisées dans le cadre d’instances distinctes mais similaires, lesquelles ont conclu à une défaillance du matériau issue de sa fabrication.
En second lieu, la société BURGER ET CIE fait valoir que la SAS PIVETEAU BOIS a reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité quant aux anomalies des lames de bois composite qu’elle vendait au réseau ADB-GRAD ; c’est-à-dire à la société ARCHITECTURE DU BOIS, qui fournissait ensuite ses franchisés. Elle fait ainsi état d’un courrier du 30 mai 2013, émanant du responsable technique WEX auprès de la société PIVETEAU BOIS et d’un courrier du 24 juin 2014, émanant du responsable commercial et marketing WEX auprès de cette société. Compte-tenu de cette reconnaissance de sa responsabilité par le fabricant, couplée aux multiples conclusions d’expertises judiciaires unanimes sur l’origine des sinistres, la société BURGER ET CIE affirme que la responsabilité pleine et entière de la SAS PIVETEAU BOIS quant à la survenance des désordres sur la terrasse des époux [E] est caractérisée.
La société BURGER ET CIE ajoute enfin qu’aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un quelconque élément engageant sa responsabilité. Elle indique notamment que tout problème de clips de fixation des lames ou de la charpente support des terrasses sinistrées a été totalement exclu par les conclusions expertales versées aux débats.
Ainsi, la société BURGER ET CIE conclut à sa mise hors de cause.
Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de la SAS PIVETEAU BOIS et de son assureur la compagnie ZURICH en cas de condamnation prononcée à son encontre, la société BURGER ET CIE rappelle que la mauvaise exécution par le fabricant du contrat conclu avec la société ARCHITECTURE DU BOIS est la source directe de sa responsabilité tant à l’égard de celle-ci que des autres sociétés du réseau ADB-GRAD, dont fait partie la société LEDOUX JARDIN. Elle précise néanmoins que son action ne concerne que les désordres affectant la terrasse ; les sociétés dont s’agit n’étant nullement concernées par les désordres affectant la piscine.
S’agissant du fondement de son action la société BURGER ET CIE, en réponse aux écritures de la SAS PIVETEAU BOIS, soutient que celle-ci n’est pas nécessairement ni exclusivement fondée sur la garantie des vices cachés. Elle expose ainsi que la responsabilité du fabricant doit être recherchée en premier lieu sur le fondement du manquement son obligation de délivrance conforme, dans la mesure où les caractéristiques techniques des lames de bois composite WEX étaient contractuellement convenues. A ce titre, et pour caractériser le défaut de conformité allégué, elle reprend ses moyens développés au soutien de sa mise hors de cause et précédemment exposés. Elle précise qu’en raison de la contractualisation de la composition, du mode de fabrication et du traitement des lames WEX/ADB, la SAS PIVETEAU ne pouvait aucunement et de manière unilatérale leur apporter des modifications. Elle ajoute que dans la notice technique de mise en œuvre des lames nommées WEX/ADB fournie par le fabricant, l’acronyme ADB signifie « ARCHITECTURE DU BOIS » ; ce dont elle dit tirer la preuve d’une fabrication de ces lames exclusivement à destination de cette société de son groupe.
Par ailleurs, la société BURGER ET CIE fait valoir que la contractualisation des caractéristiques techniques des lames de bois fabriquées par la SAS PIVETEAU l’oblige à agir sur le fondement du défaut de conformité, conformément à la jurisprudence en vigueur qui fait prévaloir en tel cas le défaut de conformité sur le vice caché. Elle ajoute que c’est en ce sens qu’ont statué diverses juridictions saisies de litiges similaires, relatifs aux mêmes sociétés ; elle en conclut qu’il convient de rejeter l’argumentation de la SAS PIVETEAU quant à l’application unique de la garantie des vices cachés. La société BURGER ET CIE précise néanmoins que la modification unilatérale par la société PIVETEAU BOIS des caractéristiques techniques contractuellement convenues entre les parties a eu pour conséquence de rendre les lames de bois composite non conformes à leur destination normale, donc de les affecter d’un vice. Elle indique ainsi à titre subsidiaire qu’en cas de retenue par la juridiction du fondement de la garantie des vices cachés, celui-ci ne peut être examiné que cumulativement avec l’obligation de délivrance conforme. La société BURGER ET CIE expose enfin que la responsabilité de la société PIVETEAU BOIS peut également être engagée sur le fondement de l’inexécution contractuelle, ensuite du non-respect par cette dernière de son engagement de réparer les sinistres causés par les lames de bois composite de sa production, formalisé dans un compte-rendu de réunion tenue le 28 mai 2013 en présence de représentants du fabricant et de représentants du réseau ADB-GRAD.
Enfin, à titre subsidiaire, la société BURGER ET CIE se dit bien fondée à solliciter la condamnation de la compagnie CHUBB en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTE DU BOIS, en application du contrat n°FR72016171.
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Dans ses conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED sollicite du tribunal bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
— DONNER ACTE à la concluante de ce que CHUBB EUROPEAN GROUP SE est la nouvelle dénomination de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ;
— DECLARER les demandes de la société AXA France IARD présentées contre la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE prescrites et en conséquence les rejeter ;
— DIRE ET JUGER que l’action récursoire de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société ARCHITECTURE DU BOIS et de son assureur, la compagnie CHUBB est uniquement circonscrite aux désordres affectant la terrasse en bois des époux [B];
— DIRE ET JUGER que la compagnie CHUBB ne peut être condamnée in solidum au titre des désordres affectant la piscine et ses accessoires dès lors que son assurée, la société ARCHITECTURE DU BOIS n’a fourni aucun produit qui est le siège des désordres affectant la piscine et ses accessoires ;
— DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne sont pas mobilisables en raison de l’exclusion de garantie relative au coût de réparation ou de remplacement du produit livré ainsi que des dommages immatériels non consécutifs ;
— DIRE ET JUGER que l’extension de garantie pour les frais de dépose/repose souscrite en 2015 dans le cadre de l’avenant de refonte n°5 et du 1er janvier 2015 est inapplicable en raison de l’existence d’un passé connu car la société ARCHITECTURE DU BOIS avait connaissance dès mai 2013 de l’existence d’un sinistre sériel ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de son appel en garantie à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— METTRE hors de cause la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— REJETER tout appel en garantie qui serait dirigé à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire, si celle-ci est ordonnée au principal, la société PIVETEAU BOIS et son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à relever indemne et garantir la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— FAIRE application du contrat d’assurance qui stipule pour les frais de dépose/repose un plafond de garantie de 150.000 € et une franchise opposable aux tiers de 5.000 € par sinistre;
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société PIVETEAU BOIS et les parties succombantes :
➢ à verser à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Bertrand BACHY conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande principale en débouté de la compagnie AXA, la compagnie CHUBB soutient en premier lieu l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription. Elle fait valoir préalablement que son assurée, la société BURGER ET CIE, n’ayant pas la qualité de constructeur mais uniquement de fournisseur de matériaux, sa garantie ne peut être recherchée que sur le fondement des garanties liées au contrat de vente ; soit sur le fondement des vices cachés, soit au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité. Elle expose ainsi que tant l’action en garantie des vices cachés que l’action fondée sur le défaut de conformité sont prescrites. Au titre de la garantie des vices cachés, elle se prévaut de la fixation du point de départ du délai de prescription extinctive, soit la découverte du vice suivant la jurisprudence en vigueur ; au titre du défaut de conformité, elle se prévaut du délai de prescription extinctive de droit commun. Elle en conclut que la compagnie AXA disposait d’un délai de 2 ans ou 5 ans, selon le fondement choisi de son action, à partir du 10 février 2015 date à laquelle elle a été elle-même assignée ; de sorte qu’elle dit celle-ci prescrite, à tout le moins, depuis le 18 février 2020. Elle ajoute que l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur ; de sorte que les éventuelles demandes interruptives dirigées contre la société ARCHITECTURE DU BOIS dont pourrait se prévaloir la compagnie AXA sont sans incidence sur les demandes dirigées contre la compagnie CHUBB pour la première fois par exploit du 16 avril 2020.
En second lieu, la compagnie CHUBB fait valoir que son assurée étant totalement étrangère aux désordres affectant la piscine des époux [E] d’une part, et la solidarité ne se présumant pas d’autre part, elle ne peut être condamnée solidairement au titre des désordres affectant la piscine ; de sorte que l’appel en garantie de la compagnie AXA au titre desdits désordres ne peut prospérer.
En troisième lieu, la compagnie CHUBB fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables, en raison d’exclusions contractuelles de garantie. A ce titre, elle indique tout d’abord, au visa de l’article L.112-6 du code des assurances, que les limites et exclusions prévues pour les garanties non obligatoires sont opposables non seulement à l’assuré, mais également aux tiers ; de sorte qu’en application des conditions spéciales de la police souscrite par la société ARCHITECTURE DU BOIS, l’exclusion de garantie afférente au remplacement du produit livré par l’assuré et aux dommages immatériels non consécutifs est opposable tant à la société BURGER ET CIE qu’à la compagnie AXA. Elle indique ensuite, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, dont elle précise que les dispositions sont reprises aux termes des conditions générales du contrat, que l’extension de garantie pour les frais de dépose/repose, souscrite par la société ARCHITECTURE DU BOIS en 2015, n’est pas mobilisable en raison d’un défaut d’aléa qu’elle dit caractérisé, en ce que l’assurée avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de cette extension. Elle date en effet cette connaissance de mai 2013, se fondant pour ce faire sur le compte-rendu de la réunion du 28 mai 2013 indiquant les défauts de fabrication des lames de bois et de leurs conséquences. Enfin, la compagnie CHUBB fait valoir que les préjudices moral et de jouissance allégués par les époux [E] s’analysent en des dommages immatériels non consécutifs, qui résultent de préjudices matériels non garantis et font au demeurant l’objet d’une exclusion de garantie expressément prévue au contrat.
S’agissant de sa demande subsidiaire en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SAS PIVETEAU BOIS et son assureur la compagnie ZURICH, la compagnie CHUBB expose fonder sa demande dirigée contre la SAS PIVETEAU sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de conformité. Au titre de la garantie des vices cachés, elle fait valoir les conclusions de l’expertise judiciaire, outre les problèmes de production reconnus par le fabricant en 2013 et 2014 ainsi que le caractère sériel des désordres et les décisions prononcées par diverses juridictions à l’encontre de la société PIVETEAU dans des affaires similaires. Au titre de la garantie de conformité, la compagnie CHUBB fait valoir les résultats des analyses des lames de bois réalisées par le laboratoire LRCCP dans le cadre d’une autre procédure, dont elle affirme qu’elles soutiennent la contractualisation des propriétés desdites lames.
Elle soutient par ailleurs la recevabilité de son appel en garantie, en raison du report du point de départ de la prescription extinctive de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés à la date de l’assignation ; outre l’interruption de prescription de son assurée, qu’elle fonde sur une reconnaissance non équivoque de sa responsabilité par la SAS PIVETEAU le 28 mai 2013, dont elle dit bénéficier. Au soutien de la recevabilité de son action fondée subsidiairement sur la non-conformité, la compagnie CHUBB fait valoir d’une part, la fixation du point de départ de la prescription extinctive au jour de la découverte du défaut de conformité par l’acheteur et, d’autre part, le report du point de départ de son action récursoire laquelle trouve sa cause dans l’action principale dirigée contre son assurée. Elle en conclut que quel que soit le point de départ retenu, la date de mise en cause de la société ARCHITECTURE DU BOIS ou le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, son action récursoire contre le fabricant et son assureur fondée sur le défaut de conformité des lames n’est pas prescrite.
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Dans ses conclusions récapitulatives IV, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SAS PIVETEAU BOIS sollicite du tribunal bien vouloir :
— CONSTATER qu’elle n’entend plus soulever que l’action de la société ARCHITECTURE DU BOIS GRAD et LEDOUX JARDIN est prescrite et ce en raison de la modification jurisprudentielle intervenue le 25 mai 2022 à travers l’arrêt rendu par la 3ème Chambre civile portant le n°21-18-218 ;
— DIRE ET JUGER que toute action fondée sur l’article 1792 et suivants du Code Civil est sans fondement, à aucun titre la terrasse n’étant assimilable à un ouvrage et au surplus l’ouvrage attenant à l’ouvrage prétendument invoqué n’étant pas affecté dans sa destination ;
— DIRE ET JUGER que le préjudice réparable à la charge de la société PIVETEAU ne peut être qu’afférent au platelage tel que chiffré par l’expert, soit 29.925 € TTC, tout ce qui concerne la piscine et ses accessoires ne pouvant faire l’objet d’une réparation à la charge de la société PIVETEAU REDUIRE dans de très larges proportions les préjudices de jouissance et le préjudice moral qui se confond avec le préjudice de jouissance en raison de l’inaction du demandeur principal et des méandres procéduraux dont la société PIVETEAU n’est nullement responsable ;
— DEBOUTER les sociétés LEDOUX JARDIN et ARCHITECTURE DU BOIS BURGER de toutes leurs demandes et conclusions au titre de leurs préjudices personnels
STATUER ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître COLIGNON.
La SAS PIVETEAU conteste en premier lieu le fondement juridique de l’action des époux [E] contre la société JPL. Elle soutient ainsi que la garantie décennale ne peut être mobilisée, la terrasse ayant été ajoutée à un ouvrage préexistant et ce sans que la piscine constitue un ouvrage en soi. Elle ajoute que les lames de bois, objet du litige, ne sont pas indissociablement liées aux ouvrages préexistants car leur dépose, démontage et remplacement n’est pas de nature à entraîner une détérioration de l’ouvrage principal. Elle précise encore que les lames de bois n’ayant pas été fabriquées spécifiquement à la demande des époux [E], maîtres d’ouvrage, la garantie décennale n’est pas mobilisable.
La SAS PIVETEAU soutient par ailleurs que s’il existe bien une chaîne contractuelle de vente entre elle-même, les sociétés ARCHITECTURE DU BOIS, LEDOUX JARDIN et JPL, en revanche les époux [E] sont liés à cette dernière par un contrat d’entreprise, régi par les articles 1787 et 1788 du code civil ; de sorte qu’ils ne peuvent fonder leur action que sur une garantie contractuelle, en l’occurrence la garantie des vices cachés. Elle expose en effet que les lames de bois litigieuses ont été achetées sur catalogue et n’ont aucune spécificité ; elle indique que cette non spécificité est confortée par la modification du système de pose par le gérant de la société GRAD, qui a déposé un brevet en ce sens. Elle en conclut qu’il n’existe aucune contractualisation des caractéristiques des lames, de sorte que c’est leur destination normale qui est affectée par le défaut, au demeurant non contesté, excluant de fait la mise en œuvre de la garantie au titre du défaut de conformité. Ainsi, elle soutient que les actions engagées à son encontre ne peuvent l’être valablement que sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle précise par ailleurs qu’elle n’entend plus soutenir l’irrecevabilité des actions de la société ARCHITECTURE DU BOIS et de la société LEDOUX JARDIN, ensuite de la modification jurisprudentielle intervenue le 25 mai 2022, dont il résulte que le délai de prescription extinctive de l’article L.110-4 du code de commerce a pour point de départ la découverte de vice, conformément au droit commun.
Enfin, la SAS PIVETEAU fait valoir qu’elle ne saurait garantir les condamnations prononcées au titre des désordres affectant la piscine, les lames de bois composite qu’elle a fabriquées n’ayant donné lieu qu’aux désordres affectant la terrasse ; elle en conclut que sa garantie doit être limitée à la somme de 29.925 euros TTC, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Elle ajoute que le préjudice de jouissance allégué par les époux [E] est constitué par le non usage de la piscine et que le préjudice moral s’y confond, de sorte qu’il convient de réduire la somme allouée à ce titre ; elle précise que les parties ignorent les démarches entreprises par les époux [E] depuis le dépôt du rapport de l’expert pour faire cesser ce trouble de jouissance.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY sollicite du tribunal bien vouloir :
— CONSTATER que la compagnie ZURICH ne conteste pas sa garantie au profit de la société PIVETEAU ;
— DONNER ACTE à la compagnie ZURCIH qu’elle fait sienne l’argumentation de la société PIVETEAU ;
— DIRE ET JUGER que l’action fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil est sans fondement, à aucun titre la terrasse n’étant assimilable à un ouvrage ;
— DIRE ET JUGER que le préjudice réparable à la charge de la société PIVETEAU et de son assureur, si la société PIVETEAU était partiellement déclarée responsable, ne peut être afférent qu’au platelage et fixé par l’expert à 29.925 € TTC ;
— DIRE ET JUGER que les dommages afférents à la piscine et à ses accessoires ne peuvent faire l’objet d’une réparation à la charge de la compagnie ZURICH et de son assurée ;
— DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont inexistants et seront rejetés ;
— DEBOUTER la société LEDOUX JARDIN et la société ARCHITECTURE DU BOIS de toutes leurs demandes et conclusions au titre de leurs préjudices personnels ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie ZURICH indique faire sienne l’argumentation de la SAS PIVETEAU, son assurée.
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La clôture est intervenue le 05 mai 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater », « dire et juger », « considérer » ou encore « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
A titre liminaire également, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, demeurent soumis à la loi ancienne à l’exception de dispositions spécialement énumérées. En l’espèce, les contrats en cause ayant été conclus les 12 octobre 2010 et 26 octobre 2010, le régime applicable est le droit antérieur à cette réforme.
I. Sur la demande principale en paiement de la société JPL
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 1152 et 1129 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, lorsque la convention comporte une clause pénale, il ne peut lui être alloué une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le créancier ne peut quant à lui demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société JPL est intervenue chez les époux [E] les 25 et 28 novembre 2013, afin d’effectuer une recherche de fuite puis de réparer deux trous constatés dans le liner, par versement de PVC liquide. Elle a ensuite facturé cette intervention le 06 décembre 2013, pour un montant total de 766,55 euros.
Aux termes du devis signé par les époux [E] le 12 octobre 2010, la piscine fait l’objet d’une garantie de 10 ans, sans dégressivité, s’agissant de l’étanchéité et des soudures du liner. Le devis ne mentionne pas les exclusions de garantie invoquées par la société JPL. Or, s’il ressort des conditions de garantie du liner produites par cette dernière que « Les accrocs, trous, déchirures, tâches […] ne peuvent être garantis », il n’est toutefois pas démontré que les époux [E] ont eu connaissance de ces conditions lors de la signature du devis le 12 octobre 2010. Dès lors, la société JPL échoue à démontrer l’opposabilité des exclusions contractuelles de garantie aux époux [E].
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport, au chapitre relatif au compte entre les parties, que la facture d’intervention des 25 et 28 novembre 2013 est due par les époux [E] à la société JPL, car « les trous trouvés et réparés par la Sarl JPL ne peuvent être pris en charge par la garantie d’étanchéité et sont imputables à une usure ou un défaut d’utilisation ». De fait, la garantie contractuelle ne peut être mobilisée en cas d’erreur d’utilisation de la chose par le maître d’ouvrage, celle-ci s’analysant en une faute. Néanmoins, la société JPL ne démontre pas en quoi les trous réparés en 2013 seraient imputables à un défaut d’utilisation de la piscine par les époux [E], alors que l’expertise ne détaille pas ledit défaut.
Dès lors, la société JPL échouant à rapporter la preuve tant de l’opposabilité des exclusions de garantie aux époux [E] qu’une mauvaise utilisation par ces derniers de la piscine à l’origine des réparations effectuées, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n° 5089 du 06 décembre 2013. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la clause pénale.
II. Sur la demande reconventionnelle des époux [E]
A- Sur la mobilisation de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil prévoit que sont couverts par la garantie décennale, les désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou qui, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Ainsi, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à son usage.
Toute action fondée sur cette garantie doit être formée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil et les désordres doivent remplir les conditions de gravité fixées par l’article 1792 du code civil, à savoir l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage, avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec, ou sans, réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il convient de déterminer si les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies ; étant d’ores et déjà acquis que le délai décennal de mobilisation à compter de la réception des travaux ne fait pas débat.
1. S’agissant de la piscine
Sur la qualification d’ouvrage
Il ressort des pièces produites, et notamment de la facture émise le 11 juillet 2011 par la société JPL et des photos figurant dans les rapports d’expertises amiable et judiciaire, que la piscine est enterrée, avec une coque monobloc en structure préfabriquée posée sur une dalle en béton armée d’une nappe de treillis soudé avec chape incorporée. Il est ainsi établi que la piscine repose sur des fondations, donc qu’elle a été construite en faisant appel à des techniques du bâtiment ; de sorte qu’elle peut parfaitement être qualifiée d’ouvrage.
Sur la gravité des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire relève plusieurs désordres, tels une défaillance ou inexistence du système de sécurisation, une réduction de la canalisation de refoulement en sortie de vanne, une pompe à chaleur installée en contradiction avec la norme électrique NF C15-100 outre une fuite sur son échangeur et un léger affaissement de son support, des raccordements électriques non conformes et une fuite de la bonde de fond dont il précise qu’elle existe depuis la construction de la piscine. L’expert souligne que la piscine a été réalisée dans les règles de l’art à l’exception de l’installation de la pompe à chaleur. Il précise notamment que la fuite de la bonde est imputable à un défaut de pose et que, la bonde et sa canalisation étant scellées dans la maçonnerie et ainsi noyées dans la chape de fond du bassin, les désordres afférents engagent la garantie décennale. Il ajoute in fine que des travaux sont indispensables pour empêcher l’aggravation des désordres et que le bassin n’est plus sécurisé.
Dès lors, les désordres relevés par l’expert rendent la piscine impropre à sa destination compte tenu de sa dangerosité, ce qui justifie la mobilisation de la garantie décennale.
Ainsi, les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies et il ressort de l’expertise que la société JPL doit être, à tout le moins partiellement, tenue pour responsable de ces désordres.
Sur le montant des réparations
Le rapport d’expertise a détaillé la nature et le montant des travaux nécessaires en s’appuyant sur un devis fourni par les époux [E] qui chiffre le coût des travaux nécessaires à la somme de 24.158 euros HT avec liner. L’expert ajoute que pour ce type de bassin avec volet, il serait préférable de réaliser l’étanchéité par un PVC armé, soit une plus-value de 5.922 euros HT ; portant le montant total des travaux à la somme de 30.080 euros HT soit 36.096 euros TTC.
Toutefois, il convient en premier lieu de relever que le principe indemnitaire suppose que le créancier de l’indemnisation soit rétabli dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, sans qu’il ne puisse tirer aucun bénéfice de l’indemnisation. Il convient donc d’écarter l’indemnisation supplémentaire préconisée par l’expert au titre de la réfection de l’étanchéité par un PVC armé ; les époux [E] ayant commandé, tant aux termes du devis signé le 2 octobre 2010 qu’aux termes de la facture établie le 11 juillet 2011, un liner uni verni avec pose d’un feutre de protection sur le fond du bassin.
Par ailleurs, si l’engagement de la garantie décennale repose sur un mécanisme de présomption de responsabilité, l’entrepreneur peut s’en exonérer en prouvant une cause étrangère, parmi lesquelles une faute du maître d’ouvrage. Or, il ressort du rapport d’expertise que l’état du liner, et plus précisément les huit traces de brûlure au fond du bassin provoquées par la pose de galets de chlore directement dessus, est imputable aux époux [E]. Toutefois, il convient également de relever que l’expert a indiqué dans son rapport que les travaux nécessaires au remplacement de la bonde fuyarde et de sa canalisation, noyées dans la chape de fond du bassin, nécessitent le remplacement du liner. Ces travaux relevant de la garantie décennale, ils doivent être supportés par l’entrepreneur. De surcroît, répondant aux dires de la compagnie AXA, l’expert a pu indiquer « La dépose entière du liner sera indispensable pour pouvoir traiter correctement le support contre la migration de champignons, et aucune société n’acceptera de garantir ces travaux sans échange du liner ». Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge de la société JPL le coût des travaux de dépose et repose du liner qui relèvent, au titre des désordres affectant la bonde, de la garantie décennale.
L’expert a encore constaté que le système de sécurisation du volet est défaillant ou inexistant, précisant que ce désordre est imputable à un défaut de pose car il manque deux systèmes d’accrochage en bout de volet. Il fait état de travaux nécessaires de dépose et repose du volet après contrôle et remise en état compris fixation de sécurité. En réponse aux dires de la compagnie AXA, l’expert précise que si la partie volet est effectivement cassée, ce dont il présume faire suite à une manipulation d’ouverture, la partie côté structure est en revanche absente et aucun élément ne lui permet d’affirmer qu’elle était en place et fonctionnelle. Il convient donc de retenir un désordre de nature décennale.
Enfin, il convient de relever que le coût des travaux de déplacement de la pompe à chaleur relève nécessairement de la garantie décennale, son implantation actuelle participant à la dangerosité de la piscine en raison de sa non-conformité aux normes électriques. Au demeurant, la société JPL ne conteste ni leur imputabilité, ni leur coût.
Ainsi, la société JPL devra verser la somme totale de 24.158 euros HT, soit 28 989,60 euros TTC aux époux [E] au titre de la garantie des dommages matériels liés aux travaux de réparation devant être réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.
2. S’agissant de la terrasse
Sur la qualification d’ouvrage
Il ressort des pièces produites, et notamment des factures émises par la société JPL et des photos figurant dans les rapports d’expertises amiable et judiciaire, que la terrasse, qui remplit une fonction de plage, entoure la piscine et se trouve à proximité immédiate de la maison des époux [E], jouxtant leur garage dans lequel est installé le groupe de traitement d’eau. Il est également établi que la terrasse est ancrée dans le sol attenant à la piscine puisque fixée sur un platelage, soit un plancher de charpente, posé par fixations invisibles sur une structure de type charges réparties. Elle a donc été réalisée suivant des techniques de construction du bâtiment et peut être qualifiée d’ouvrage ; ce d’autant que la piscine enterrée, elle-même qualifiée d’ouvrage, s’y trouve insérée.
Sur la gravité des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire relève une déformation de la terrasse, avec des lames cassées et une dilatation anarchique des lames qui ne portent plus sur les lambourdes. Il relève encore que les lames de rive sont désolidarisées du support. L’expert précise que les lames en bois composite et bandeau ont un problème de tenue dimensionnel qui entraîne, d’une part, une déformation lorsque les éléments sont prisonniers comme les rives et bandeaux et, d’autre part, un allongement du platelage qui échappe et n’est plus supporté par les lambourdes. Il ajoute que ces allongements anormaux augmentent au fil des années. L’expert judiciaire, comme l’expert amiable dès 2014, conclut en ce sens que la plage est devenue impropre à sa destination du fait des risques important d’accident ; risque qui s’est au demeurant réalisé en 2016 lorsque Monsieur [E] a traversé une lame de bois, accident lui ayant occasionné un dommage corporel. Dès lors, les désordres relevés par l’expert en l’espèce sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ce qui justifie la mobilisation de la garantie décennale.
Ainsi, les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies, de sorte que la société JPL doit être tenue pour responsable de ces désordres. Néanmoins, dans la mesure où il ressort de l’expertise que les désordres proviennent uniquement de la non-conformité du bois composite, il conviendra d’envisager ultérieurement la responsabilité du fournisseur dudit bois.
Sur le montant des réparations
Le rapport d’expertise a détaillé la nature et le montant des travaux nécessaires en s’appuyant sur un devis fourni par les époux [E]. Il ressort ainsi du rapport d’expertise que pour remédier aux divers désordres, il y a lieu de déposer et reposer l’ensemble de la terrasse, soit les lames et les lambourdes. Ces travaux sont chiffrés par l’expert à la somme de 24.937,50 euros HT ; montant qu’il convient de retenir.
Ainsi, la société JPL devra verser la somme totale de 24.937,50 euros HT, soit 29.925 euros TTC aux époux [E] au titre de la garantie des dommages matériels liés aux travaux de réparation devant être réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.
Au total, la société JPL devra verser la somme de 58.914,60 euros TTC aux époux [E] au titre de la garantie décennale.
B- Sur les demandes indemnitaires des époux [E]
En application de l’article 1792 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, outre la réparation des dommages matériels eux-mêmes, la victime peut obtenir réparation des préjudices complémentaires ayant un lien direct avec les dommages.
Les époux [E] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser leur piscine et leur terrasse, devenues dangereuses, depuis l’été 2016. Il est établi que l’expert judiciaire a conclu au caractère dangereux des deux ouvrages, en lien direct avec les désordres constatés, les rendant chacun impropres à leur destination. IL convient donc de retenir le préjudice de jouissance allégué par les époux [E] depuis la saison estivale 2016, date de l’accident de Monsieur [E]. Néanmoins, s’il est établi que l’expert judiciaire a conclu en ce sens ensuite de trois réunions sur site entre juin et octobre 2018, il ne ressort pas des pièces produites que les époux [E] demeurent privés de la jouissance des ouvrages à la date de la présente décision. En effet, ils ne justifient pas, au soutien de leur demande, de l’état actuel de la piscine et de la terrasse ; ainsi, il n’est pas exclu que des réparations aient pu être effectuées. Il y a donc lieu de réduire le quantum de la demande et de les indemniser à hauteur de 3.000 euros, soit 1.000 euros par saison estivale entre 2016 et 2018.
Les époux [E] sollicitent également la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral. Toutefois, il convient de relever qu’ils n’apportent aucun élément susceptible de justifier le préjudice allégué, en tant qu’il dépasserait les tracasseries inhérentes à toute procédure judiciaire, ni aucune explication quant au chiffrage de leur demande. Ils en seront donc déboutés.
Ainsi, la société JPL sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros aux époux [E] à titre de dommages et intérêts.
C- Sur la garantie par la compagnie AXA France IARD assureur de la société JPL
1. Sur l’existence d’une relation contractuelle entre l’entrepreneur et l’assureur poursuivis
Aux termes des dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances que le tiers au contrat d’assurance lésé par l’assuré dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la société JPL était assurée, à la date d’exécution des contrats d’entreprise portant sur la construction de la piscine d’une part, et la construction de la terrasse d’autre part, par la compagnie AXA France IARD au titre d’un contrat d’assurance BTPlus souscrit sous le n° de police 5310125504 à effet au 1er mars 2011, garantissant notamment sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile dommages ouvrages. Cette relation contractuelle d’assurance est au demeurant admise par la compagnie, qui produit notamment le contrat d’assurance et les conditions générales afférentes.
Il ressort de la lecture des documents contractuels produits que la compagnie AXA assure la société JPL pour son activité de construction tous corps d’état, à l’exclusion de l’activité de constructeur de maisons individuelles, sous réserve que le coût global des travaux ne soit pas supérieur à 2.000.000 euros maitrise d’œuvre comprise. Au titre des activités « travaux » réalisées dans le domaine du BTP, le contrat et les conditions générales précisent que la garantie couvre la réalisation de piscines dont les caractéristiques sont contractuellement définies, outre les travaux d’aménagement d’abord de piscine et la maçonnerie consistant exclusivement en locaux techniques et poolhouse d’une superficie unitaire inférieure à 20m2.
Dès lors, les époux [E] sont fondés à agir directement à l’encontre de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile décennale de la société JPL.
2. Sur l’étendue de la garantie
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ».
Il résulte des dispositions de l’article L.124-1 du même code que l’assureur responsabilité n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’Annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, le domaine de l’assurance obligatoire ne concerne pas tous les dommages et l’assurance décennale ne s’étend ainsi ni aux dommages immatériels, ni aux dommages résultant exclusivement du défaut d’entretien ou de l’usage anormal. De plus, si une franchise est prévue elle s’impose à l’assuré, qui conserve ainsi une partie de la charge du sinistre selon des modalités fixées aux conditions particulières du contrat ; en revanche, elle n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
En l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par les époux [E] dans le cadre de la présente instance introduite par la société JPL constitue une réclamation judiciaire faite à cette dernière, assurée, au sens des dispositions précitées.
S’agissant des travaux de reprise des dommages
Les conditions générales du contrat produites stipulent en leur article 2.8 que l’assurée est couverte au titre de sa responsabilité décennale pour les travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire. Il n’est pas contestable que les travaux de construction d’une piscine et d’une terrasse sont soumis à une garantie décennale obligatoire. L’article 2.11 des conditions générales reprend, au titre des exclusions de garantie de l’article 2.8, les dispositions de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances précitées s’agissant des dommages matériels exclus.
Il est établi que l’ensemble des travaux recommandés par l’expert pour la reprise de la piscine, à l’exception de la plus-value liée à la pose d’un liner en béton armé, relèvent de la garantie décennale ; en ce compris le coût des travaux de reprise du liner qui, s’il a été brûlé en plusieurs endroits du fait des époux [E], devra en tout état de cause être changé afin de permettre la réalisation des travaux de reprise de la bonde (condamnation de celle qui est noyée et pose d’une nouvelle). Il est également établi que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert pour la reprise de la terrasse relèvent de la garantie décennale.
Dès lors, il appert que la société JPL est garantie par la compagnie AXA pour l’ensemble des travaux de reprises des dommages. Toutefois, il ressort de la lecture des garanties contractées par la société JPL qu’au titre de l’assurance responsabilité civile décennale celle-ci est couverte à hauteur de 2.000.000 euros et avec une franchise de 9.000 euros par sinistre. Il convient donc de déduire le montant de la franchise, contractuellement due, de la garantie de la compagnie d’assurance.
La compagnie AXA sera donc condamnée à garantir la société JPL du paiement des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 49.914,60 euros TTC (58.914,60 euros – 9.000 euros).
S’agissant du préjudice de jouissance
Il ressort des conditions générales produites que le dommage immatériel garanti est défini à l’article 2.15 comme « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels, subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8 […] ». Or, le préjudice de jouissance invoqué par les époux [E], bien qu’avéré, ne répond pas à cette définition contractuelle du préjudice immatériel indemnisable au titre de la garantie décennale.
Toutefois, il ressort de la lecture des garanties contractées par la société JPL, et notamment de l’article 2.17, qu’au titre de l’assurance responsabilité civile celle-ci est couverte par la compagnie d’assurance pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis et pour les dommages immatériels non consécutifs, à hauteur de 6.000.000 euros et avec une franchise de 4.500 euros par sinistre. Dans la mesure où il est acquis que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [E] est établi de manière certaine et répond à la définition contractuelle des dommages immatériels couverts par la garantie responsabilité civile, l’assureur est tenu à garantir son assurée de ce chef. Néanmoins, l’indemnité allouée aux maîtres d’ouvrage étant inférieure au montant de la franchise contractuelle, il n’y a pas lieu condamner la compagnie AXA à garantir la société JPL du paiement de l’indemnité allouée aux époux [E] au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral
Les époux [E] ayant été déboutés de leur demande formée contre la société JPL, ils seront également déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA à ce titre.
D- Sur les appels en garantie par les sociétés intervenues dans la chaîne contractuelle de fourniture des lames de bois composite
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD), dont la radiation est justifiée ; la recevabilité de son intervention n’étant au demeurant pas contestée.
Il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur est une action personnelle fondée sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat, la conformité s’appréciant par rapport à l’accord de volontés des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la plage de piscine proviennent uniquement de la non-conformité du bois composite.
Si aucun contrat ne lie la société JPL à la SAS PIVETEAU, il est cependant établi que les lames de bois composite en cause ont fait l’objet d’une chaîne contractuelle de vente, partant du fabricant la SAS PIVETEAU et se terminant par la transmission desdites lames à la société JPL par son fournisseur la SARL LEDOUX JARDIN, laquelle les avait acquises de son franchiseur la SAS ARCHITECTURE DU BOIS qui les tenait du fabricant. Ainsi, l’obligation de conformité s’est transmise avec les lames de bois composite utilisées pour la construction de la terrasse des époux [E] ; de sorte que chacune des sociétés intervenues dans la chaîne contractuelle dispose d’une action directe contre le fabricant et les intermédiaires qui se transmet avec la chose. Il convient cependant d’établir le défaut de conformité pour que cette action puisse prospérer.
La non-conformité s’apprécie par référence aux spécifications contractuelles et le bien vendu doit présenter les qualités et les caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, de sorte qu’il y a lieu de s’attacher à l’usage qu’il recherche.
Or, il ressort des pièces produites par les parties que la société JPL a commandé à la SARL LEDOUX JARDIN les éléments d’une terrasse composée notamment d’un platelage et d’un bandeau en bois composite Easy wex plein ; commande facturée le 20 juillet 2011. Aux termes du guide technique édité par le fabricant, les lames de terrasse bois composite WEX ne réagissent pas aux variations d’hygrométrie, conviennent aux environnements humides, résistent aux chocs, ne fendent pas et ne se déforment pas ; ce document précisant au demeurant « Les produits WEX sont fabriqués en France par PIVETEAU BOIS ». Ainsi, la SAS PIVETEAU BOIS étant l’unique fabricant en France de ces lames, le choix opéré par la société JPL de commander ce produit spécifiquement implique en lui-même que ses caractéristiques, et notamment l’absence de déformation et la résistance aux impondérables extérieurs, étaient des caractéristiques attendues par l’entrepreneur sans qu’il ait eu à le spécifier dans le bon de commande. La contractualisation des caractéristiques techniques des lames de bois composite se trouve dès lors établie.
Il est par ailleurs démontré que les engagements du fabricant s’agissant de la résistance du bois aux variations hygrométriques et ses tolérances en matière de dilatation thermique, énoncés dans les documents émis par la SAS PIVETEAU BOIS et transmis avec les lames de bois (notice de montage, guide technique) ne sont pas tenus ; ces caractéristiques techniques relevant de l’obligation de délivrance. En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que de nombreuses lames sont déformées ou cassées, que leur dilatation est anarchique et qu’elles ne portent plus sur les lambourdes. De surcroît, le caractère sériel avéré des désordres et la reconnaissance par la SAS PIVETEAU BOIS de sa responsabilité, notamment dans le compte-rendu de la réunion tenue le 28 mai 2013 en présence de représentants du réseau ADB-GRAD et aux termes duquel Monsieur PIVETEAU confirme que l’augmentation des cadences de production a entraîné des carences dans le malaxage des produits sur certaines machines, impactant des chantiers postérieurement à 2009 et antérieurement à 2012, permet de considérer le rapport d’expertise établi par l’institut Carnot dans le cadre d’une instance distincte et produit au titre des pièces dans la présente instance. Or, aux termes des conclusions de ce rapport, « la composition pondérale dans l’état actuel n’est pas en adéquation avec les données du fournisseur. La proportion de polymère dépasse les valeurs annoncées. […] La densité de la lame composite est inférieure à la valeur préconisée et à la lame de référence. […] Il est possible que la densité ait évolué au cours du vieillissement. La mesure d’absorption d’eau pendant 24h à température ambiante de la lame litigieuse dépasse largement les valeurs préconisées. Cela confirme l’augmentation du volume libre (porosités), la baisse de densité et les allongements observés ». Il est ainsi établi que les lames vendues présentent une non-conformité aux qualités convenues, qui les rend inaptes à l’utilisation contractuellement définie, à savoir la construction de terrasses. Les sociétés intervenues dans la chaîne contractuelle de vente sont donc bien fondées à solliciter la garantie du fabricant sur le fondement de la non-conformité ; le fondement du vice caché étant subsidiaire donc inopérant.
La défaillance des lames fabriquées par la SAS PIVETEAU BOIS étant démontrée, il convient de faire droit à la demande de la société JPL en garantie par son fournisseur la SARL LEDOUX JARDIN des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient également, sur le même fondement de la non-conformité, de faire droit à la demande principale de la SARL LEDOUX JARDIN et condamner la SAS PIVETEAU BOIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Sa demande subsidiaire à ce titre ne sera donc pas examinée.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS et condamner la SAS PIVETEAU BOIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient enfin, pour les mêmes motifs et en considération du fait que chacun des contractants de la chaîne et son assureur dispose d’un recours direct contre le fabricant et contre les intermédiaires qui se transmet avec la chose, de faire droit en premier lieu à la demande de la compagnie AXA assureur de la société JPL et condamner la SARL LEDOUX JARDIN, la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS et la SAS PIVETEAU BOIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En second lieu, et sous réserve de la décision quant à l’effectivité de leur garantie, qu’elles contestent, il convient de faire droit à la demande en garantie des compagnies MMA assureurs de la SARL LEDOUX JARDIN.
En troisième lieu, il convient de de faire droit à la demande de la compagnie CHUBB assureur de la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS et condamner la SAS PIVETEAU BOIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
E- Sur les garanties par les autres compagnies d’assurance
1. Sur les garanties contractuelles
La garantie contractuelle de la société JPL par la compagnie AXA étant acquise, il convient d’envisager la garantie du fabricant et des fournisseurs des lames de bois par leurs assureurs respectifs.
Sur l’existence d’une relation contractuelle
En application des dispositions de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances que le tiers au contrat d’assurance lésé par l’assuré dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
☞ S’agissant de la SARL LEDOUX JARDINS
Il résulte des pièces produites par les parties, et notamment des dires adressés par son conseil à l’expert judiciaire le 04 décembre 2018, qu’au titre de sa responsabilité civile la SARL LEDOUX JARDIN était assurée auprès de la compagnie MMA anciennement COVEA RISKS suivant contrat souscrit sous les n° de police 122835142 et 22835142ZF. Si elle ne peut en justifier par une attestation d’assurance, n’ayant ni retrouvé celle délivrée à l’époque, ni obtenu la délivrance d’un duplicata, il convient néanmoins de relever qu’elle justifie de deux appels de cotisations en date des 11 févier 2010 et 27 janvier 2011 émanant de LANNOIS ASSURANCES et mentionnant les contrats en cause, couvrant au total la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2012.
Les compagnies MMA produisent un avenant de résiliation portant sur le contrat souscrit sous le n° de police 122835142, soit le contrat couvrant la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, à compter du 05 juillet 2011 à 0h00. Elles produisent également le bon pour remboursement à la société LEDOUX JARDIN de sa cotisation annuelle au prorata, soit sur la période du 05 juillet 2011 au 31 janvier 2012. Par ailleurs, il est établi que la société JPL a passé commande auprès de la SARL LEDOUX JARDIN des lames en bois composite à l’origine des désordres, facturée le 20 juillet 2011, ensuite d’une étude réalisée par cette dernière le 23 juin 2011 sur la faisabilité du projet de terrasse chez les époux [E]. En l’état, le tribunal ne peut connaître la date exacte de la vente des lames litigieuses intervenue entre la société LEDOUX JARDIN et la société JPL ; si ce n’est que celle-ci a été réalisée entre le 23 juin 2011 et le 20 juillet 2011.
Dès lors, la société LEDOUX JARDIN échouant à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle bénéficiait d’une garantie effective au moment de la vente des lames de bois à la société JPL, fondant sa responsabilité civile fondée sur la non-conformité, les compagnies MMA seront mises hors de cause.
☞ S’agissant de la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTE DU BOIS et de la SAS PIVETEAU
Il convient en premier lieu de relever qu’il est justifié et non contesté que CHUBB EUROPEAN GROUP SE est la nouvelle dénomination de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, celle-ci étant elle-même venue aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
Les sociétés BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS d’une part, et la SAS PIVETEAU d’autre part, justifient de leur garantie par leur compagnie d’assurance respective. Les compagnies CHUBB et ZURICH ne contestant pas l’existence et la validité des contrats d’assurance les liant respectivement aux sociétés ARCHITECTE DU BOIS et PIVETEAU au moment du sinistre des époux [E], il convient de prendre acte de leur garantie contractuelle.
Sur l’étendue de la garantie
La compagnie CHUBB étant la seule à alléguer une franchise opposable aux tiers par sinistre, il y a lieu d’examiner l’étendue de sa seule garantie.
Il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par la société ARCHITECTURE DU BOIS auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, produites par la compagnie CHUBB, que celle-ci était couverte au titre de la responsabilité civile produits livrés suivant contrat souscrit sous le n° de police FR72016171 à effet au 30 novembre 2006. Cette garantie portait alors sur les dommages corporels, matériels et immatériels confondus, dont les dommages immatériels non consécutifs.
Il convient de relever que s’il ne résulte pas des conditions particulières souscrites en 2006 que les frais de dépose/repose faisaient l’objet d’une garantie et d’une franchise spécialement définies, il n’est pas davantage établi que ces frais n’étaient pas d’ores et déjà inclus dans la garantie souscrite au titre des dommages immatériels non consécutifs. L’avenant souscrit le 1er janvier 2015 produit par la compagnie CHUBB, qui détaille davantage les garanties souscrites et fait état des dommages immatériels non consécutifs dont les frais de dépose-repose engagés par les tiers ou l’assuré, est insuffisant à établir que ces frais n’étaient pas préalablement couverts. Ainsi, il n’est pas établi que la garantie au titre des frais de dépose/repose consiste en une extension de la garantie principale, ni qu’elle ait été souscrite pour la première fois en 2015 ; de sorte que le défaut d’aléa allégué est inopérant et que la garantie en cause apparaît parfaitement mobilisable. En application des conditions particulières, la société ARCHITECTURE DU BOIS était donc couverte au titre de sa responsabilité civile produits livrés, s’agissant des dommages immatériels non consécutifs, à hauteur de 1.500.000 euros et avec une franchise de 10 % nécessairement comprise entre 2.000 euros et 4.000 euros par sinistre.
Il est établi que la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS est condamnée à garantir la compagnie AXA, assureur de la société JPL, des condamnations prononcées à son encontre. Celles-ci s’élevant à la somme de 29.925 euros TTC s’agissant des désordres affectant la terrasse, la franchise de 10% contractuellement définie s’élèverait à la somme de 2.992 euros, qu’il convient de retenir. Il y a donc lieu de déduire la somme de 2.992 euros de la garantie par la compagnie CHUBB de la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée, la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS, celle-ci portant ainsi sur la somme de 26.933 euros.
2. Sur les appels en garantie
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; néanmoins, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est constant que le délai de prescription extinctive a pour point de départ la découverte du vice.
L’article L. 114-2 du même code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées par ce texte sont énumérées à l’article 2234 du code civil, qui fait état d’une suspension « contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Sur ce fondement, il est constant que la prescription ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui invoque la suspension dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, il est établi que la découverte du vice est fixée à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit au 18 décembre 2018, ce rapport ayant permis d’établir l’origine du vice et d’envisager en conséquence les responsabilités respectives. Il est par ailleurs établi que les attestations d’assurance ont été communiquées à l’expert par les sociétés intervenues dans la chaîne contractuelle dans le cadre des dires ensuite du pré-rapport, soit également en décembre 2018.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la compagnie AXA ne pouvait assigner en intervention forcée les assureurs desdites sociétés avant le 18 décembre 2018. Les assignations ayant été délivrées les 16 et 17 avril 2020, les demandes de la compagnie AXA à l’égard des compagnies MMA assureurs de la SARL LEDOUX JARDIN, de la compagnie CHUBB assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS et de la compagnie ZURICH assureur de la SAS PIVETEAU BOIS sont parfaitement recevables comme n’étant pas prescrites.
Sur le bien-fondé des demandes
Il est établi que les sociétés ARCHITECTURE DU BOIS et PIVETEAU BOIS étaient valablement assurées lors des ventes en chaîne des lames de bois non conformes ayant servi à la construction de la terrasse des époux [E]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la compagnie AXA et de condamner les compagnies CHUBB et ZURICH à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il convient toutefois de circonscrire la garantie au montant de l’indemnité afférente aux travaux de reprise de la terrasse.
En revanche, en raison de la mise hors de cause des compagnies MMA, la demande en garantie formulée à leur encontre par la compagnie AXA sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il est établi que la société JPL est seule responsable des désordres constatés sur la piscine des époux [E] et que la SAS PIVETEAU BOIS est responsable en premier chef des défauts des lames de terrasse ayant donné lieu aux désordres constatés sur la terrasse des époux [E].
En conséquence, la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS et la SAS PIVETEAU BOIS seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Ludovic BROYON et de Maître Bertrand BACHY, avocats au barreau de Soissons.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS et la SAS PIVETEAU BOIS, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser aux époux [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront encore condamnées in solidum à verser à la compagnie AXA la somme de 1.500 euros à ce titre.
La SAS PIVETEAU BOIS, responsable du défaut de conformité transmis avec les lames de bois dans le cadre de la chaîne contractuelle, sera par ailleurs seule condamnée à verser à la SARL LEDOUX JARDIN, à la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS et à la compagnie CHUBB, la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
La compagnie AXA, succombant en partie à sa demande de garantie, sera condamnée à verser aux compagnies MMA la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il convient par ailleurs de constater que la société JPL, la SAS PIVETEAU BOIS et la compagnie ZURICH ne formulent aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire paraissant compatible avec la nature du litige et nécessaire eu égard à son ancienneté, elle sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD) en son intervention volontaire à l’instance ;
DEBOUTE la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS de sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] ;
CONDAMNE la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] la somme de 28 989,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres garantis affectant la piscine ;
CONDAMNE la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] la somme de 29.925 euros au titre des travaux de reprise des désordres garantis affectant la terrasse ;
CONDAMNE la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres garantis à hauteur de la somme de 49.914,60 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL LEDOUX JARDIN, la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD) et la SAS PIVETEAU à garantir la SA AXA France IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie des travaux de reprise de la terrasse portant sur la somme de 29.925 euros ;
CONDAMNE la SARL LEDOUX JARDIN à garantir la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la terrasse portant sur la somme de 29.925 euros ;
CONDAMNE SAS PIVETEAU BOIS à garantir la SARL LEDOUX JARDIN de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie des travaux de reprise de la terrasse portant sur la somme de 29.925 euros ;
CONDAMNE SAS PIVETEAU BOIS à garantir la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD) de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie des travaux de reprise des désordres garantis affectant la terrasse portant sur la somme de 29.925 euros ;
CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à garantir la SAS PIVETEAU BOIS des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de la somme de 29.925 euros ;
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à garantir la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD) des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de la somme de 26.933 euros ;
CONDAMNE in solidum la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à garantir la SA AXA France IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie des travaux de reprise de la terrasse portant sur la somme de 29.925 euros ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande en garantie par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, mises hors de cause ;
CONDAMNE in solidum la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS et la SAS PIVETEAU BOIS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Ludovic BROYON et de Maître Bertrand BACHY, avocats au barreau de Soissons ;
CONDAMNE in solidum la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS et la SAS PIVETEAU BOIS à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS et la SAS PIVETEAU BOIS à verser à la compagnie AXA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PIVETEAU BOIS à verser à la SARL LEDOUX JARDIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PIVETEAU BOIS à verser à la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PIVETEAU BOIS à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser aux les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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