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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] METZ
JUGE DES CONTENTIEUX [R] LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHV2
Minute JCP n° 158/2026
Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition à injonction de payer :
S.A. ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition à injonction de payer :
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [R] GRAEVE (+pièces) et la SA ONEY BANK
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit non communiquée, la SA ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) a consenti un prêt à Madame [C] [J].
Par ordonnance portant injonction de payer du 07 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz a condamné Madame [C] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1 333,70 euros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 14 mars 2025 à personne à Madame [C] [J].
Par déclaration de son Conseil reçue au greffe le 14 mars 2025, Madame [C] [J] a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions reçues le 08 décembre 2025, Madame [C] [J] demande au tribunal de :
— dire que son opposition est recevable,
In limine litis,
— constater la prescription des demandes de la SA ONEY BANK,
— constater la forclusion des demandes de la SA ONEY BAK,
Sur le fond,
— constater les manquements de la SA ONEY BANK à son devoir de mise en garde,
— débouter la SA ONEY BANK de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la SA ONEY BANK à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des entiers frais et dépens ;
***
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a relevé d’office la caducité de la requête.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026, prorogé au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 13 janvier 2026, précédemment autorisée par le magistrat, Madame [C] [J] sollicite le prononcé de la caducité de la requête de la SA ONEY BANK.
Par note en délibéré reçue le 15 janvier 2026, la SA ONEY BANK sollicite la réouverture des débats.
Par note en délibéré reçue le 20 janvier 2026, Madame [C] [J] s’oppose à cette demande.
MOTIFS [R] LA DECISION :
Sur la caducité de la requête :
En application des articles 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 1419 du même code dit que, devant le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’affaire a été successivement appelée à l’audience des 13 octobre 2025, 08 décembre 2025 et 12 janvier 2026, auxquelles la SA ONEY BANK n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des textes susvisés, sa requête est donc caduque, la partie défenderesse ne sollicitant pas de jugement sur le fond.
En conséquence, et à défaut de rapport de cette caducité dans les délais légaux, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.
La requête étant caduque, la demande de réouverture des débats est sans objet. Au surplus, il sera relevé que cette demande n’est pas fondée, la SA ONEY BANK la motivant par un manque de communication au sein de ses services, ce qui ne saurait caractériser un motif légitime alors qu’elle a été régulièrement convoquée à trois audiences auxquelles elle n’a pas comparu.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ONEY BANK sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la requête de la SA ONEY BANK ;
DIT qu’à défaut de rapport de cette caducité, l’instance sera éteinte et que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002315 du 07 janvier 2025 sera non avenue ;
DECLARE sans objet et non avenue la demande de réouverture des débats de la SA ONEY BANK ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
La greffière, La juge,
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