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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 déc. 2025, n° 24/07109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/07109 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJO
AFFAIRE : [5] ( Me Véronique VALENSI)
C/ M. [P] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[5],
Personne morale de droit privé à but non lucratif, inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 775 571 276, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Véronique VALENSI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC MONNET FRANCHE-COMTE, avocat plaidant au barreau de BESANCON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la [5] a fait citer Monsieur [P] [S] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 2526 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts content tenu de sa résistance particulièrement abusive, et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 avril 2025, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que :
— la mère du défendeur a été hébergée au sein d’un EHPAD géré par ses soins.
— Par un arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Besançon a fixé la contribution alimentaire due à Madame [R] par ses cinq enfants, la part incombant à Monsieur [P] [S] tout étant fixée à 13 %.
— Au jour de son décès, le compte de Madame [R], ouvert dans les livres de la [5], présentait un solde débiteur de 11 667 € au titre des frais d’hébergement, dont la somme de 9015 € au titre de l’obligation alimentaire.
— En application de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Besançon, Monsieur [P] [S] est redevable d’une somme de 2526 € titre de son obligation alimentaire, à la date du décès de sa mère.
— En application de l’article L3 114 – 12 – 1 du code de l’action sociale et des familles, elle est fondée à agir directement à l’encontre des obligés alimentaires.
— L’absence de tout paiement, alors même qu’il était tenu à une obligation alimentaire envers sa mère, constitue une résistance abusive de la part du défendeur qu’il conviendra de sanctionner en le condamnant à payer des dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article L3 114 – 12 – 1 du code de l’action sociale et des familles dispose que les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.
La demanderesse produit aux débats le contrat de séjour régularisé par le curateur de la mère du défendeur à compter du 15 novembre 2021.
Elle verse également aux débats l’arrêt prononcé le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Besançon condamnant notamment Monsieur [P] [S] à payer la somme de 381 € mensuels au titre des mois d’octobre et de novembre 2021 au titre de l’hébergement de sa mère, puis la somme de 165 € par mois à compter du mois de décembre 2021, sur le fondement des dispositions de l’article 205 du Code civil.
La mère de Monsieur [S] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Malgré plusieurs courriers de réclamation, Monsieur [P] [S] ne s’est pas acquitté de son obligation, telle que fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 novembre 2022.
Dans ce contexte, le défendeur est débiteur des sommes suivantes :
— 381 € pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021
— 2145 € pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022
Dès lors, la [5] est fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2526 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
La [5] n’établit pas que le défendeur ait fait montre d’une résistance particulièrement abusive, de sorte que sa demande d’allocation de dommages et intérêt sera rejetée.
En revanche, il serait inéquitable que les frais irrépétibles qu’elle a exposés restent à sa charge ; aussi, le défendeur sera condamné à lui payer une somme de 1000 € à ce titre.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [S] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la [5] la somme de 2526 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Rejette la demande formée au titre de la résistance abusive.
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la [5] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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