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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 déc. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLBR
MINUTE : 25/675
ORDONNANCE
rendue le 19 décembre 2025
Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
REQUETE EN MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706-135 du CPP et L3213-1 et suivants et L3211-12 du CSP
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [O]
né le 13/12/1970 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparant assisté par Me FURLANINI Laurie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
M. LE PREFET DU DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
non comparant non représenté, régulièrement avisé par courriel le 28/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique, le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner , à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelqu’en soit la forme.
La saisine peut être formée… 6ème par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins.
Le juge du tribunal judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [9]-9 du code de la santé publique.
Le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur la liste mentionnée à l’article L3213-5-1 du code de la santé publique.
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2025, Monsieur [T] [O] a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de son frère [W] [O] au visa de l’article L3211-12 du code de la santé publique;
Attendu qu’il ressort des conclusions du rapport d’examen psychiatrique de Monsieur [W] [O] réalisé par le docteur [C] [L] en date du 21 octobre 2025 les termes suivants:
“1- L’examen du sujet révèle t il chez lui des anomalies mentales ou psychiques.le cas échéant les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent. Monsieur [O] présente ce jour un état délirant aigu
2- L’infraction reprochée au sujet est-elle ou non en relation avec de telles anomalies? Monsieur [O] présente un vaste délire de persécution, les faits sont en lien avec son délire.
3- Le sujet présent -il un état dangereux? Monsieur [O] présente une dangerosité psychiatrique très importante.
4- Le sujet est il accessible à une santion pénale?
En l’état il n’apparait pas accessible à une sanction pénale.
5-Le sujet est il curable ou réadaptable? Cette question méritera une réévaluation à distance des troubles aigues mais il existe des traitements pour améliorer son état.
6-Le sujet était il atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayat aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes? Monsieur [O] est atteint d’un trouble psychiatrique qui abolit son discernement et le contrôle de ses actes.
7-Une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est elle opportune? Le prise en charge doit être psychiatrique pour le moment, cette question pourra être réévaluer à distance des troubles.
8- Préciser si ses troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte , de façon grave, à l’ordre public justifiant ainsi de son hospitalisation complète (art 706-135 du CPP) ; oui Monsieur [O] se montre impulsif, imprévisible et vindicatif. Le risque hétéroagressif est très importante.
9-Existe t il un risque de récidive?
En l’absence de prise en charge la récidive apparaît presque certaine.”
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12 du CSP le juge peut etre saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcé au titre de l’article 706-135 du CPP, quelqu’en soit la forme sollicitée par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins. Que toutefois, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure d’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1 du CSP.
Attendu qu’en l’espèce [W] [O] a fait l’objet le 21 octobre 2025 d’un jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND prononcant son irresponsabilité pénale pour trouble mental au visa d’une expertise psychiatrique réalisée le 16/06/2025 par le docteur [C] [L]; que par ordonnance du même jour, le président du tribunal correctionnel a ordonné l’admission en soins psychiatriques de [W] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique.
Attendu que [W] [O] a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel et de ladite ordonnance.
Attendu qu’en l’absence ce jour de tout rapport expertal , il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025 à 09H00 sans nouvelle convocation dans l’attente du rapport qui devra être adressé au greffe au plus tard le 18 décembre 2025 à 10h00;
Attendu qu’un rapport d’expertise en date du 10/12/2025 du docteur [U] [F], expert assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11] a été adressé au greffe. Le psychiatre conclut son rapport dans ces termes:
“Monsieur [W] [O] semble s’être montré dangereux envers son voisin du fait d’un délire de persécution probablement de type paranoïaque car construit et cohérent. Il ne critique à aucun moment ce délire. À notre avis, malgré le traitement il reste potentiellement dangereux, d’autant plus que le service a malheureusement accédé à sa demande d’arrêter le traitement par neuroleptique injectable à action prolongée.
Contrairement à ce qu’il semble avoir dit dans son service, à savoir ne pas retourner chez lui et vivre à [Localité 7] jusqu’à la fin de ses problèmes judiciaires (il a fait appel du jugement), il nous a dit vouloir retourner chez lui, à [Localité 13].
Nous pensons que Monsieur [W] [O] reste dangereux à l’égard de son voisin et qu’une levée complète de son SPDRE J est pour le moins inquiétante. Il devrait d’abord recevoir un traitement neuroleptique retard injectable et surtout être placé en programme de soins pendant des années.
Conclusions
Monsieur [W] [O] ne peut pas bénéficier d’une levée de son SPDRE Judiciaire
hospitalier au sens de l’article L3213-8 du code de la santé publique.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] qu’il a constaté que :
“Rappel des faits : Patient admis dans les suites d’une irresponsabilité pénale (multiples chefs d’accusation retenus : trouble à l’ordre public, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de mort …).
Faute de place à [Localité 15], le patient a débuté son hospitalisation au CHSM de [Localité 8] où un traitement psychotrope a été initié.
Évolution clinique : Depuis son admission à [Localité 15], le patient a un comportement calme et adapté. Les interactions avec les soignants et les autres patients sont bonnes.
Il accepte la prise du traitement neuroleptique et reconnait que ce dernier lui a permis de canaliser ses angoisses. Il avait initialement accepté le traitement neuroleptique injectable mais après des douleurs lors de la première injection, il avait finalement préféré reprendre le traitement oral. Je lui explique l’importance, au vu de la situation médico légale, que nous remettions le traitement sous forme d’injection. Le patient accepte.
Il bénéficie donc ce jour de sa seconde injection cle traitement neuroleptique.
M [O] est calme, il ressent une grande lassitude en lien avec Fhospitalisation, ce qui a des répercussions
thvmiques directes. Les éléments cle persécution à I’encontre du voisin ne sont plus envahissants, le traitement neuroleptique ayant permis de les apaiser. Des hallucinations acousticoverbales avaient été retrouvées à [Localité 14] lors de la prise en charge initiale, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le patient a un comportement
calme et adapté dans le service, mais également lors de ses différentes sorties (accompagné par la famille, par les soignants ou également seul comme lorsqu’iI s’est rendu à son expertise à [Localité 11]).
La situation avec le voisinage est complexe. Elle semble avoir été initialement alimentée par le délire de persécution de M [O] donnant lieu à des violences et comportement inadaptés. Son frére soutient la démarche judiciaire en expliquant Fexistence de responsabilités partagées.
A ce jour; lors cles entretiens, M [O] n’exprime pas cle véhémence vis*à-vis de son voisin. Il reconnait que la configuration du logement rend difficile l’absence d’interactions entre eux.
Pour autant, nous ne retrouvons pas d’altération cle la capacité de raisonnement de M [O]. Il a conscience cle la situation médico-judiciaire. Il accepte la poursuite du traitement. Il n’a pas montré de comportement violent ni agressif depuis son admission.
Une demande de levée a été faite le 27 novembre 2025. Pour ce faire le patient doit bénéficier de deux expertises psychiatriques. A la demande de l'[Localité 4], le patient s’est rendu au Vinatier (69 [Localité 6]) le 09 décembre 2025, pour la réalisation d’une premiére expertise. Actuellement aucune nouvelle pour une deuxième expertise. Cette premiére expertise était opposée à la levée du soin sous contrainte et demandait l’instauration
cl’un programme de soins.Centre Hospitalierde [Localité 15]
Projet thérapeutique : Ciiniquement actuellement, il n’apparait aucun bénéfice à poursuivre l’hospitalisation compléte. La sortie du patient devrait donc étre organisée en programme de soins. Cette démarche a été expliquée au patient qui accepte de poursuivre le traitement injectable, à l’hôpital de jour; et de venir aux consultations psychiatriques régulières.
Conclusions : Il convient de prolonger la procédure cle soins psychiatriques sur décision de représentant de l’Etat, en programme de soins, conformément aux dispositions des articles L 3213-3 et L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique”.
Monsieur [W] [O] entendu: j’ai une injection j’avais mal dans mon âme je ne sais pas quel délire de persécution il a trouvé, il a passé un an depuis cet événement avec mon voisin, il y a pas eu d’altercation avec le voisin. J’ai une stabilité avec mon nouveau traitement. Je considère que je peux aller m’établir à 700 km d’ici. Je n’ai pas dit au dr que je voulais retourner à [Localité 13]. Avant de venir à la première expertise , j’étais à 1200 kms d’ici en Espagne j’aurai pu rester là bas mais j’ai voulu venir me défendre.j’ai eu l’injection avant hier.
Monsieur [T] [O] entendu: en réalité il a défendu les enfants des voisins; il est pour continuer avec les soins et on verra pour le reste. On est toujours proche de lui ma mère aussi ,on vérifie qu’il prend bien ses médicaments, on est avec lui tous les jours. On veut qu’il continue dans un espace calme, je vis à [Localité 13] il peut venir à la maison.
Le conseil a été entendu en ses observations : il a été autorisé à sortir le jour de son anniversaire. Il y a une grande contradiction. Il va mieux. Elle s’en remet à droit.
Attendu qu’en l’état faute d’une deuxième expertise psychiatrique il n’est légalement pas possible de faire droit à la demande de mainlevée de Monsieur [T] [O], laquelle pourra être représentée lorsqu’un deuxième expert se sera prononcé.
Attendu qu’il convient de rejeter la requête en l’état et d’ordonner le maintien de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet [W] [O];
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de Monsieur [T] [O];
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [W] [O];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 19 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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