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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [O] [A]
[H] [A]
c/
[J] [D]
[E] [I]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE [Y] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES – [Adresse 2] – 6la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [O] [A]
née le 20 Octobre 1990 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [H] [A]
née le 22 Février 1995 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [J] [D]
née le 03 Août 1991 à [Localité 15] (YONNE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
M. [E] [I]
né le 11 Septembre 1996 à [Localité 18] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE [Y] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique d’achat du 25 mars 2014, Mme [O] [A] et Mme [H] [A] ont acquis un appartement au [Adresse 11] à [Localité 17]. Cet immeuble est géré par le syndicat des copropriétaires du Groupe [Y], représenté par son Syndic en exercice la SAS Cabinet Soulard.
Au-dessus de l’appartement de Mmes [A] se situe un appartement qui est la propriété de M. [E] [I] et de Mme [J] [D], suivant acte authentique d’achat du 10 novembre 2022. Ce bien était auparavant la propriété de M. [V] [S].
Par actes d’huissier de justice du 16 et 20 septembre 2024, Mme [O] [A] et Mme [H] [A] ont fait assigner M. [I], Mme [D] et le syndicat des copropriétaires du Groupe [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
depuis septembre 2022 , leur appartement fait l’objet de désordres sous la forme d’infiltrations d’eau au niveau du plafond des WC ;
des réparations seraient intervenues sur les canalisations de l’appartement de M. [S], désormais propriété de M. [I] et Mme [D], en septembre 2022 suivant des messages échangés avec leurs locataires ;
ces interventions n’ont pas résolu le problème avec l’apparition de nouvelles fuites le 2 décembre 2022 ;
la situation n’a pas évolué depuis février 2023 malgré des travaux de reprise des canalisations suivant courrier de Mme [D] du 1er mai 2023 reproduit au dossier ;
aucun travaux de reprise n’a pu être réalisé depuis malgré une relance du 10 août 2023 ;
en août 2023 de nouveaux désordres sont apparus avec des infiltrations d’eau depuis le plafond des WC et la présence de moisissures dont des photographies versées aux débats ;
le 28 août 2023 la société ADPR est intervenue en recherche de fuite et a déterminé que l’eau provenait d’un bouchage de canalisations chez M. [I] et Mme [D] ;
en l’absence d’évolution de la situation, elles ne peuvent pas réaliser les travaux de reprise nécessaires et s’estiment donc légitimes à solliciter une expertise en référé.
M. [I] et Mme [D] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à leur garantie, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mmes [A],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du Groupe [Y] demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à sa garantie, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mmes [A].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce Mmes [A] versent au dossier un courrier du 10 août 2023 adressé à M. [I] et Mme [D], des échanges par SMS avec les mêmes du 29 août 2023 ainsi qu’un rapport d’intervention en recherche de fuite de la société ADPR du 28 août 2023 en plus de photographies des désordres déplorés sous la forme d’infiltrations et de moisissures.
Mmes [A] justifient bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [O] [A] et Mme [H] [A] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à leurs frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de Mmes [A].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [I] et Mme [D] de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à leur garantie, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mmes [A] ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du Groupe [Y] de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à sa garantie, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mmes [A] ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [M]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 16],
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 12] à [Localité 17] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ( infiltrations d’eau, moisissures) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres et en particulier la source des infiltrations d’eau constatées ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [A] et Mme [H] [A] à la régie du tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant 29 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [O] [A] et Mme [H] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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