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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLP
du rôle général
[H] [N]
c/
S.A. PACIFICA
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 8] à [Localité 6] (63), cadastrée section XA numéro [Cadastre 2].
Le 12 novembre 2021, il a obtenu un permis de construire n° 63 099 21 G 0021 pour une maison d’habitation individuelle.
Alors que l’immeuble était quasiment achevé, monsieur [N] a déploré un vol avec effraction accompagné d’actes de vandalisme.
Les éléments suivants ont notamment été dérobés :
le matériel électrique non posé, le matériel sanitaire en attente d’installation, mitigeur, colonne, le matériel et les équipements de la piscineles éléments de ventilation non posésl’ensemble des éléments d’une cuisine d’été équipée non installéeune marquise. En outre, le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire ont été vandalisés et le cadre d’une baie vitrée a également été dégradé.
Monsieur [N] a fait appel à son assureur multirisques habitation, la compagnie PACIFICA, qui a mandaté un premier expert en la personne de monsieur [Y] du cabinet ELEX.
L’expert a constaté l’état d’avancement des travaux en indiquant que les carrelages n’étaient pas posés. Il a estimé possible de réparer le système de chauffage par le sol par l’ajout de manchons sur les tuyaux qui avaient été découpés par les voleurs.
L’expert a invité monsieur [N] à obtenir un devis de l’entreprise en charge de ces travaux.
L’assureur de la SARL LAUBEN, entreprise approchée pour effectuer les travaux, a refusé de valider le mode de réparation proposé par l’expert alors considéré comme insuffisant, l’artisan risquant d’engager sa responsabilité personnelle sans être couvert par son assurance décennale.
Une deuxième réunion d’expertise confiée à un autre expert amiable du même cabinet a été organisée, à l’issue de laquelle l’expert a partagé l’avis de l’assurance décennale de la SARL LAUBEN et de celle-ci, en considérant que le devis du 22 mai 2023 de réparation partielle des canalisations de chauffage au sol n’était pas conforme au DTU.
Dans un rapport du 27 juin 2023, le cabinet ELEX a complété la définition des travaux de remise en état en incluant la démolition et l’évacuation de la chappe et de l’isolant ainsi que sa reconstruction pour 28 340 euros et 13 200 euros respectivement.
Un nouveau devis de réfection de la plomberie a été établi par la SARL LAUBEN pour la somme de 10 500 euros.
Entre la première réunion d’expertise et la seconde, monsieur [N] a fait poser le carrelage. Il expose que le premier expert, monsieur [Y], n’a jamais signifié la nécessité d’arrêter les travaux, ne préconisant qu’une reprise partielle du système de chauffage.
L’expert a prévu que les travaux de démolition et d’évacuation de la chappe chiffrés à 28 340 euros se décompose entre 5260 euros de démolition et déblais, outre 23 000 euros pour la fourniture et la pose d’un nouveau carrelage.
Le contenu de l’immeuble a été indemnisé pour la somme de 20 000 euros, correspondant au plafond de garantie.
En revanche, s’agissant de la démolition et de la réfection du carrelage neuf, la compagnie d’assurance PACIFICA refuse de prendre en charge le carrelage au motif qu’il n’était pas existant au jour du sinistre et que seul monsieur [N] doit supporter ce poste.
Une importante correspondance va s’en suivre entre monsieur [N], son conseil et son assurance de protection juridique et d’autre part son assureur multirisques habitation.
Monsieur [N] a saisi le médiateur de l’assurance de cette difficulté qui lui a indiqué dans un courrier en date du 08 juillet 2024 que l’assureur n’était pas tenu de prendre en charge un ouvrage qui n’existait pas au jour du sinistre, et que son refus ne saurait être constitutif d’un quelconque manquement.
Cette position a été contestée par monsieur [N] auprès de son assureur, qui a maintenu sa position en notifiant le délai de prescription de deux ans à compter de l’indemnité immédiate pour transmettre les factures acquittées et percevoir les indemnités différées.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 06 novembre 2024, monsieur [H] [N] a assigné la SA PACIFICA devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
renvoyer les parties au fond ainsi qu’elles aviseront pour trancher les questions de fond,condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à payer et porter à Monsieur [N] une provision de 70.000 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre qu’il a subi, condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à payer et porter à Monsieur [N] une indemnité de 2.500 € a sur le fondement de l’Article 700 du CPC,la condamner aux entiers dépens.A l’audience de référé du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La SA PACIFICA n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [N] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre qu’il a subi.
Il n’est pas contesté que monsieur [N] a déploré un vol avec effraction accompagné d’actes de vandalisme au sein de sa maison en construction située [Adresse 8] à [Localité 6] (63), cadastrée section XA numéro [Cadastre 2].
Les pièces versées au dossier et les échanges entre les parties permettent de mettre en évidence que le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire ont été détériorés à cette occasion.
Il apparait qu’il subsiste un litige entre monsieur [N] et la SA PACIFICA au sujet de l’indemnisation du carrelage qu’il a fait poser entre la première réunion d’expertise et la seconde.
Monsieur [N] conteste le refus de la SA PACIFICA de prendre en charge les frais relatifs à la dépose et à la repose du carrelage.
Dans les courriers adressés à son assuré, la SA PACIFICA oppose que l’expert n’est pas un mandataire de l’assureur de sorte que, par principe, une éventuelle faute de celui-ci ne peut engager que sa propre responsabilité.
La SA PACIFICA considère que monsieur [N] ne pouvait ignorer que la pose du carrelage, au-dessus des tuyaux encore endommagés, entraverait les travaux de reprise de ces derniers. Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge un ouvrage qui n’existait pas au jour du sinistre et que son refus ne saurait être constitutif d’un quelconque manquement de sa part.
Force est de constater que le présent litige relève d’une interprétation des garanties contractuelles de la SA PACIFICA, concernant notamment la prise en charge d’un ouvrage qui n’existait pas au jour du sinistre.
En tout état de cause, les questions relatives à l’étendue et à la mise en œuvre de telles garanties nécessitent un débat au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [N].
La Greffière, La Présidente,
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