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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE MALEPERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56C
N° RG 23/01754
N° Portalis DBX4-W-B7H-R2SJ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[P] [T]
C/
S.A.R.L. GARAGE MALEPERE, représentée par Monsieur [D] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à la SARL GARAGE MALEPERE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE MALEPERE, représentée par Monsieur [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [L], Gérant
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 janvier 2023, Madame [P] [T] a confié son véhicule DACIA Logan immatriculé [Immatriculation 6] à la SARL GARAGE MALEPERE aux fins de diagnostic de panne, lequel a préconisé le remplacement des quatre joints d’injecteurs moyennant la somme de 75.25 euros.
Le 18 janvier 2023, Madame [P] [T] a ramené le véhicule aux fins de remplacement desdits joints.
Des désordres ayant été decelés durant l’intervention (bougies de préchauffage, de l’injecteur et du “kit réparation faisceau injecteurs”), la SARL GARAGE MALEPERE a obtenu l’accord oral de Madame [P] [T] pour procéder au remplacement de ces éléments. Cependant, le véhicule ne redémarrant pas, il a été convenu de remettre les pièces d’origine.
Le 19 janvier 2023, la SARL GARAGE MALEPERE a émis une première facture à hauteur de 246.30 euros finalement rectifiée à hauteur de 561.56 euros au regard des désordres finalement décelés.
Par courrier du 14 février 2023, Madame [P] [T] a mis la SARL GARAGE MALEPERE en demeure de procéder à ses frais à la remise en état du véhicule sous une semaine.
Par nouveau courrier du 1er mars 2023, Madame [P] [T] a réitéré sa mise en demeure, précisant envisager une demande indemnitaire liée à la privation de véhicule depuis plus d’un mois en cas d’action en justice.
Par requête du 17 avril 2023, Madame [P] [T] a assigné la SARL GARAGE MALEPERE devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500 euros au principal,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courriel du 24 avril 2023, la SARL GARAGE MALEPERE a indiqué à son assureur avoir remis le véhicule dès réception de la première mise en demeure.
Suivant procès-verbal d’examen contradictoire du 26 juin 2023, l’expert mandaté par l’assureur de la SARL GARAGE MALEPERE n’a pas pu identifier l’origine de la panne, préconisant un diagnostic par un garage tiers.
Par courriel du 06 juillet 2023, la SARL GARAGE MALEPERE a indiqué à l’expert que le diagnostic n’avait pas permis d’identifier l’origine de la panne, précisant “les données à la valise disent que tout est ok mais le véhicule ne veut pas démarrer”.
A l’audience du 12 octobre 2023, Madame [P] [T] a finalement sollicité la condamnation de la SARL GARAGE MALEPERE à lui :
— restituer le véhicule sans frais,
— verser les sommes suivantes :
* 30 euros par mois depuis janvier 2023 en remboursement des cotisations d’assurance,
* 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Régulièrement représentée, la SARL GARAGE MALEPERE a pour sa part sollicité :
— à titre principal,
* le donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la restitution du véhicule sans frais,
* le rejet de la demande relative aux cotisations d’assurance,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation pécuniaire de la SARL GARAGE MALEPERE, la condamnation de [P] [T] à lui rembourser les frais de gardienage depuis l’expertise, soit 20 euros HT par jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
Par note en délibéré du 15 octobre 2023, [P] [T] a justifié du montant de sa cotisation annuelle d’assurance.
Les débats ont cependant été rouverts aux fins de production du rapport d’expertise définitif.
Madame [P] [T] a adressé un nouveau courriel le 08 février 2024.
A l’audience de réouverture du 13 février 2024 lors de laquelle la demanderesse a comparu et la défenderesse s’est faite représenter, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 avril 2024, aucune des parties n’ayant produit le rapport d’expertise définitif ayant justifié la réouverture des débats.
Par notes en délibéré du 04 mars 2024,
— la SARL GARAGE MALEPERE a relayé le courriel de l’expert mandaté par son assureur, ce dernier ayant précisé que la poursuite des investigations supposait de nouveaux contrôles et démontages du véhicule donc l’accord de la propriétaire pour ce faire,
— [P] [T] a indiqué ne pas être opposée à ladite intervention, sous réserve qu’elle soit à la charge de la SARL GARAGE MALEPERE.
Rappel fait de sa qualité de demanderesse à la procédure et de la charge probatoire lui incombant, par courriel du 10 mars 2024, [P] [T] a invité l’expert susvisé à poursuivre l’expertise, précisant les coordonnées du tiers gardien du véhicule, et à lui préciser ses honoraires.
Par courriel en réponse du 11 mars 2024, l’expert susmentionné a rappelé ne pas pouvoir procéder lui-même à l’expertise dans la mesure où il représentait la SARL GARAGE MALEPERE.
A l’audience de renvoi du 02 avril 2024 lors de laquelle elle a comparu, Madame [P] [T] a sollicité une expertise judiciaire, indiquant ne pas avoir trouvé d’expert disposé à intervenir à titre personnel sans être mandaté par une assurance. Elle a confirmé avoir cédé le véhicule à sa tante mais a affirmé vouloir poursuivre la procédure pour obtenir réparation du préjudice moral liée à la privation de son véhicule pendant plusieurs mois et à l’absence de nouvelles données par le garage.
Régulièrement représentée, la SARL GARAGE MALEPERE a pour sa part :
— déploré l’absence de production de documents de cession du véhicule et l’absence d’information sur les qualités professionnelles de la personne à laquelle il a été confié,
— excipé de sa responsabilité, le désordre provenant d’une difficulté interne au moteur et non pas d’une erreur de diagnostic,
— indiqué qu’il solliciterait le remboursement des frais de gardiennage, chiffrés à 4 266 euros pour la période du 26 juin au 12 octobre 2023, ainsi que du temps passé aux trois audiences successives, soit 732 euros.
Par jugement avant dire droit du 17 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [Z], à charge pour Madame [P] [T] de consigner la somme de 1500€ avant le 15 juillet 2024.
Cette dernière n’ayant jamais consigné, l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [P] [T] comparaissant en personne, a finalement indiqué se désister de sa demande. Elle s’opposait au paiement des frais de procédure.
La SARL GARAGE MALEPERE, représentée par Monsieur [D] [L] sollicitait la condamnation de Madame [P] [T] au paiement de la somme de 732€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir perdu trois matinées de travail pour se rendre aux audiences.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Il résulte des article 394 et suivant du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, La SARL GARAGE MALEPERE a accepté le désistement présenté par Madame [P] [T] sous réserve du traitement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater le désistement de Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, Madame [P] [T] se désistant de l’ensemble de ses demandes, elle sera tenue aux entiers dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette dernière est à l’origine de la procédure, que le dossier a dû être renvoyé à plusieurs reprises, puisque le rapport d’expertise qui devait être produit ne l’a jamais été et que cette dernière a finalement sollicité une expertise judiciaire pour laquelle elle n’a jamais consigné la somme destinée au travail de l’expert. Finalement l’affaire a été rappelée pour faire le point sur les demandes, audience au cours de laquelle Madame [P] [T] s’est désistée.
Il en a résulté pour le défendeur des frais engagés sans motifs et qu’il convient d’indemniser. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SARL GARAGE MALEPERE et de condamner Madame [P] [T] à lui payer la somme de 732€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SARL GARAGE MALEPERE, représentée par Monsieur [D] [L] la somme de 732€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [T] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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