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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00045 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62N2
N° MINUTE :
25/00151
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[Y] [W]
AUTRES PARTIES:
SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
14 rue Gerard de nerval
75018 PARIS
Comparant en personne et assisté de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368
AUTRES PARTIES
SOCIETE GENERALE
Itim/plt/cou
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 septembre 2024, M [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de M [Y] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 5 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2024, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 décembre 2024, courrier reçu le 13 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, M [Y] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée d’abord au 22 mai 2025 puis au 25 septembre 2025 pour régularisation de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle de Maître Alexandre BOISSET, conseil de M. [W].
A cette date, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite de :
Déclarer PARIS HABITAT OPH recevable en sa contestation ; Constater que la situation financière de M [Y] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ; RENVOYER à la commission de surendettement des particuliers de Paris le dossier de M [Y] [W] aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
Le bailleur social expose que M [Y] [W], âgé de 48 ans, et agent de sécurité n’est pas en situation irrémédiablement compromise, dès lors qu’il est possible, voire probable qu’il retrouve un emploi rapidement. Actuellement, il n’a pas de loyer à payer et il ne justifie pas des sommes qu’il verserait à un ami qui l’héberge. En outre, Paris Habitat note que le débiteur fait des versements à des personnes tierces et s’interroge sur le versement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] [W], assisté de son conseil, indique qu’il a été expulsé le 24 avril 2025 de son logement. Il a été reconnu le 19 septembre 2024 prioritaire et devant être relogé d’urgence au titre du droit au logement opposable. Il est hébergé chez un ami à qui il verse 300 euros par mois de manière officieuse, pour ne pas avoir de difficultés avec son bailleur. Il a une situation professionnelle instable et alterne entre périodes d’activité et de chômage. Il avait un contrat à durée déterminée à temps partiel mais son contrat s’est terminé début septembre. Il perçoit à ce jour environ 1100 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il est marié et a deux enfants qui vivent au Mali. Il envoie à son épouse chaque mois de l’argent pour subvenir à leurs besoins.
M. [Y] [W] confirme qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes mais affirme avoir été débouté et attendre la décision de la Cour d’Appel.
Il sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 29 838, 35 euros au 5 décembre 2024.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que M [Y] [W] dispose, selon les derniers justificatifs fournis de ressources mensuelles d’un montant total de 1100 € réparties comme suit :
Salaire : 540 euros (selon bulletin de salaire août 2025)Allocation de retour à l’emploi : 546 euros (selon attestation du 16 septembre 2025)
Total : 1086 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
Forfait de base : 632 € Logement : 300 €Pension pour sa femme et ses enfants : montant variable= 932 euros (sans compter les virements au Mali à sa famille)
Il ne possède aucun patrimoine.
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est au mieux égale à 154 euros.
Toutefois, la part des ressources mensuelles de M [Y] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 68,60 €, qui doit être retenue.
M [Y] [W] doit pouvoir retrouver une situation matérielle plus favorable. Ainsi, en 2024, selon avis d’imposition sur le revenu, il a perçu un total de ressources imposables de 22 948 euros, soit 1912 euros par mois. En outre, il reste en attente d’une éventuelle indemnisation au titre de la rupture d’un contrat de travail qu’il estime injustifiée.
Il s’ensuit que la situation financière de M [Y] [W] est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois.
Par ailleurs M [Y] [W], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 5 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de M [Y] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de M [Y] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M [Y] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [Y] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 30 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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