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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN6N Page sur
Ordonnance du :
27 mars 2026
AFFAIRE :
Société [L]
C/
Société TI RACINE EN NOU
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT:
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN6N
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [L], société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Fort-de-Fance sous le n° 852 123 090, dont le siège social est sis 205 Hameau de la Prairie 2 Le Cap Est – 97240 LE FRANÇOIS
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN, de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Société TI RACINE EN NOU, dont le siège social est sis 10 Rue Neil Armstrong Lot 10 Bergevin – 97110 POINTE-A-PITRE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée mar le président le 27 mars 2026
Ordonnance rendue le 27 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2020, la SAS [L], a conclu avec l’association TI RACINE AN NOU, un bail commercial portant sur un local sis rue Neil ARMSTRONG, Bergevin, sur la Commune de Pointe-à-Pitre (97110), moyennant un loyer initial annuel de 15 600 € H.T et hors charges, pour une durée de neuf années à compter du 4 novembre 2020 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Suite à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la société [L] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, un commandement de payer la somme de 15 383.29 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société [L] a fait assigner l’association TI RACINE EN NOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire emportant la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la société [L] et l’association TI RACINE EN NOU le 2 novembre 2020,
— Ordonner l’expulsion de l’association TI RACINE EN NOU et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
— Condamner l’association TI RACINE EN NOU à payer à titre provisoire à la société [L] à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés,
— Condamner l’association TI RACINE EN NOU à payer à la société [L] la somme provisionnelle de 21 610,29 euros, montant de l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité d’occupation incluse), sous bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus,
— Condamner l’association TI RACINE EN NOU à payer à la société [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette date, la société [L], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier. La dette a été actualisée à la somme de 39 768 euros, au 9 février 2026.
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN6N Page sur
En défense, la société TI RACINE EN NOU n’a pas comparu, Maître PIERRE-LOUIS, avocate constituée indiquant ne plus intervenir dans le dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que le bail commercial conclu entre les parties, fait mention en qualité de preneur : l’association « TI RACINE AN NOU», alors que l’exploit introductif d’instance de la société requérante, valant conclusions, fait mention en son dispositif de demandes formées à l’encontre de l’association«TI RACINE EN NOU».
Il sera justement retenu qu’il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence, dès lors que l’identifiant SIREN présent sur le contrat de bail est le même que celui figurant sur l’avis de situation INSEE versé aux débats.
L’association TI RACINE EN NOU ayant régulièrement été citée, il y a lieu de statuer sur les demandes.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou de l’inexécution d’une condition du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeurée infructueuse.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment :
— Le contrat de bail en date du 2 novembre 2020 stipulant un loyer annuel de 15 600 € H.T et H.C, et contenant une clause résolutoire,
— Un commandement de payer la somme principale de 15 383.29 €, délivré le 28 avril 2025,
— Un relevé de compte arrêté au 9 février 2026.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 28 avril 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 29 mai 2025. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de l’association TI RACINE EN NOU, ainsi que de tous occupants de son chef.
II. Sur la demande de provision au titre des loyers échus et indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [L] est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux.
La société TI RACINE EN NOU occupe actuellement les lieux sans droit ni titre. Dès lors, elle sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur du loyer, soit 1 472.50 € T.T.C, ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
En outre, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 768 € T.T.C suivant décompte arrêté au 9 février 2026.
L’association TI RACINE EN NOU sera condamnée à payer à la SAS VINDERGE ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 383.29 € à compter du 28 avril 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association TI RACINE EN NOU qui succombe, sera tenue aux dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à verser à la société [L], la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2025 du bail commercial conclu le 2 novembre 2020 entre la SAS [L] avec l’association TI RACINE EN NOU,
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’association TI RACINE EN NOU devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés au local n°10, rue Neil ARMSTRONG, Bergevin à Pointe-à-Pitre (97110),
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de l’association TI RACINE EN NOU ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS l’association TI RACINE EN NOU à payer à la SAS [L], à compter du 1er mars 2026, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 1 472.50 € (mille quatre cent soixante-douze euros et cinquante centimes), et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs,
CONDAMNONS dès à présent l’association TI RACINE EN NOU à payer à la SAS [L] une provision de 39 768 € (trente-neuf mille sept cent soixante-huit euros) à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au 9 février 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 383.29 € (quinze mille trois cent quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) à compter du 28 avril 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS l’association TI RACINE EN NOU aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement, ainsi qu’à payer à la SAS [L] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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