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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03230 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H442
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [A] [E] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/6438 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7971 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 13 mars 2024,
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [L] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (62)
et
Mme [C] [A] [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— DECLARE irrecevable les demandes de M. [S] [B] tendant à :
— attribuer à Mme [C] [K] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer y afférent ;
— attribuer à M. [S] [B] la jouissance du véhicule automobile Toyota ;
— attribuer à Mme [C] [K] la jouissance du véhicule automobile Ford Focus ;
— CONSTATE que les deux parents M. [S] [B] et Mme [C] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J], [M], [T] et [D] [B] ;
— FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie de classe ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires ;
— DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
— DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
— DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande de pension alimentaire ;
— CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution à Mme [C] [K] des prestations familiales ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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