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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 24/01115 Le : 03 Juillet 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, Me Mehmet KOKBUDAK, Me Annick MARQUIER,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.R.L. A.S. IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [T] [X]
née le 20 Juillet 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [P] [L]
né le 21 Décembre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
après prorogation, rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 19 Juin 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 5 et 8 novembre 2024 à M. [P] [L], Mme. [T] [X] et à la SARL AS IMMOBILIER à la demande de Mme. [G] [I];
Vu l’incident de mise en état soulevé par M [P] [L] d’une part, Mme [T] [X] d’autre part ;
Vu les notes de l’audience sur incident en date du 20 mai 2025, à laquelle M [L] et Mme [X] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives, Mme [I] et la SARL AS IMMOBILIER bien qu’ayant constitué avocat ne concluant pas sur l’incident ;
Vu la mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé à ce jour ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments du dossier que Mme [I] a acquis le 18 février 2020 auprès de M [L] et Mme [X] et avec le concours de la SARL AS IMMOBILIER une maison d’habitation située à [Localité 8] (38);
Se plaignant de différents désordres affectant notamment la charpente, les menuiseries, le carrelage et un mur de façade Mme [I] a sollicité et obtenu du juge des référés par ordonnance du 20 juillet 2021 une mesure d’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 30 mai 2022 ;
Les vendeurs soulèvent aujourd’hui une fin de non-recevoir tirée de l’acqusition de la prescription tant pour l’action fondée sur les vices cachés que pour celle fondée sur la garantie décennale ;
S’agissant des vices cachés l’article 1648 de ce même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Conformément à l’article 2241 du code civil ce délai est interrompu par l’assignation en référé-expertise, et recommence à courir lorsque les opérations d’expertise sont achevées ;
En l’espèce, le délai a été interrompu du 4 mai 2021 au 30 mai 2022 ;
Or l’assignation au fond n’a été délivrée que le 5 novembre 2024, soit après l’acquisition de la forclusion ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’action en garantie fondée sur les vices cachés irrecevable en tous ses éléments ;
Ce fondement est le seul invoqué au soutien des demandes concernant la présence de capricornes;
S’agissant de la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du code civil l’action doit être engagée dans les dix ans suivants la réception des travaux litigieux ;
En l’espèce des travaux ayant pu créer ou concourir aux désordres ont été effectués par les précédents propriétaires, qui doivent donc assumer les obligations liées à la qualité de constructeur de l’ouvrage ;
Il s’agit des travaux de menuiseries, dont M [L] et Mme [X] ne contestent pas les avoir réalisés en auto-construction ;
Ils font par contre valoir que la prescription décennale serait acquise les concernant ;
Ils ne fournissent cependant aucun élément précis à ce sujet, les seules indications circonstanciées figurant aux débats étant celles contenues dans l’acte de vente, lequel fait état de d’une déclaration de travaux initiale en date du 9 septembre 2011, d’une déclaration d’achèvement enregistrée en mairie le 10 octobre 2017, également d’une nouvelle déclaration préalable de travaux déposée le 29 janvier 2019, et enfin d’un certificat de non-opposition du 24 janvier 2020 ;
Il apparaît ainsi que les travaux litigeux n’ont pas été achevés plus de dix ans avant l’assignation, mais entre 2017 et 2019 ;
Dès lors l’action engagée par Mme [I] à ce titre sur le fondement de la garantie décennale due par le constructeur est recevable ;
Aucun élément ne permet par contre de considérer que les travaux concernant le carrelage de la salle principale aient été réalisés par les propriétaires moins de dix ans avant l’assignation ;
Ces travaux ne sont pas mentionnés dans l’acte de vente en 2020 ; les précédents propriétaires détenaient le bien depuis 2001, et il s’agissait de leur pièce de vie ;
Dès lors l’action fondée à ce titre sur la garantie décennale apparaît prescrite ;
Il en est exactement de même pour les travaux concernant les murs extérieurs ;
S’agissant enfin des travaux concernant la charpente, aucun élément n’est versé qui remettrait en cause les déclarations des vendeurs selon lesquelles ces travaux auraient été effectués par un professionnel en 2007 ;
Dès lors l’action en garantie décennale ne peut prospérer ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, il ya lieu de réserver les dépens ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par Mme [G] [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par Mme [G] [I] sur le fondement de la garantie décennale, sauf pour ce qui concerne les travaux réalisés en façade par les vendeurs, à savoir l’agrandissement d’ouvertures existantes et la création de nouvelles ouvertures,
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond de la demanderesse ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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