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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQX
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Rep/assistant : Me TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Janvier 2025
A : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Janvier 2025
A : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Monsieur [P] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X],
11 rue des 4 Passeports Devedeux
2ème étage
63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 16 mai 2017, un compte de dépôt N°18750020004121070662 a été ouvert au bénéfice d'[P] [X] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Par acte du 3 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner [P] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand afin de solliciter la capitalisation des intérêts ainsi que sa condamnation au paiement des dépens et des sommes de :
— 12.315,75 euros avec intérêts au taux légal depuis le 4 août 2023 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°18750020004121070662 ouvert dans ses livres le 16 mai 2017
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* *
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
*
[P] [X], quant à lui, sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 300 euros.
Au soutien de sa prétention, il évoque des difficultés personnelles et affirme qu’il bénéficie néanmoins d’un contrat de travail à durée indéterminée.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°18750020004121070662
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit la convention d’ouverture de compte en date du 16 mai 2017 ainsi que l’historique des opérations effectuées par [P] [X] entre le 2 mai 2023 et le 22 août 2023 ; Qu’il en ressort que le solde de ce compte est débiteur d’un montant de 11.912,01 euros au 22 août 2023 ; Qu’en conséquence, [P] [X] sera condamné à verser cette somme à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023 ; Qu’en revanche, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation intérêts étant donné qu’un tel mécanisme est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Attendu que la proposition d'[P] [X] à hauteur de 300 euros par mois est insuffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois ; Qu’en outre, compte tenu des difficultés personnelles évoquées par le débiteur, il parait difficilement envisageable que celui-ci soit en capacité de s’acquitter de mensualités plus élevées ;
Qu’en conséquence, [P] [X] sera débouté de sa demande de délai de paiement ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'[P] [X] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [P] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 11.912,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire N°18750020004121070662,
CONDAMNE [P] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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