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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. A.G. c/ - La S.A.R.L. AGC ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFUY
du rôle général
S.C.I. A.G.
c/
S.A.R.L. AGC ASSURANCES
la SELARL JURIDOME
GROSSE le
— la SELARL JURIDOME
Copie électronique :
— la SELARL JURIDOME
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. A.G., agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. AGC ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 04 novembre 2014, la SCI AG a donné à bail à la SARL AGC Assurances des locaux situés [Adresse 1] à Lempdes (63370).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2014, moyennant un loyer annuel de 7.200,00 €, soit un loyer mensuel de 600,00 €, outre une provision sur charges, le paiement des taxes et des prestations à la charge de la locataire.
Le montant du loyer mensuel a été révisé et porté à la somme de 650,00 €, outre une provision sur charges, des taxes et prestations d’un montant de 124,00 €, soit un total de 774,00 € payable mensuellement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI AG a, par acte du 03 janvier 2025, fait signifier à la SARL AGC Assurances un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 5.270,00 € au titre des loyers impayés au mois de janvier 2025 inclus, sans résultat.
Par acte du 06 août 2025, la SCI AG a fait assigner en référé la SARL AGC Assurances aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial faisant la loi des parties et expressément reprise dans le cadre du commandement délivré,
— Ordonner à ce titre l’expulsion de la SARL AGC Assurances ou de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours d’un commissaire de police et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à son départ définitif,
— Condamner la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG :
Une somme provisionnelle de 5.270,00 € en règlement de l’arriéré de loyers et des charges figurant au commandement de payer délivré, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Les loyers et charges échus à compter du mois de février 2025, soit postérieurement au commandement de payer délivré, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 975,00 €, outre charges selon conditions du bail initial et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;- Condamner la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer s’étant élevé à 160,97 €.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
La SCI AG a repris le contenu de son assignation.
La SARL AGC Assurances n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la SCI AG produit notamment :
— Une attestation INPI d’immatriculation de la SCI AG au 1er août 2025,
— Une attestation INPI d’immatriculation de la SARL AGC Assurances au 1er août 2025,
— Le bail commercial conclu entre les parties,
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 janvier 2025,
— Un état d’endettement de la SARL AGC Assurances.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme du loyer à son échéance « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire » (page 12, pièce 3 de la SCI AG).
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL AGC Assurances n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL AGC Assurances qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner la SARL AGC Assurances, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
La SCI AG sollicite, en vertu des stipulations contractuelles, que l’indemnité d’occupation soit majorée de 50 % à titre d’indemnité forfaitaire.
Le bail commercial prévoit effectivement, en page 12, dans un paragraphe intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE », que le locataire serait « débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%) » (pièce 3 de la SCI AG).
Cependant, cette clause, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 4] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 5] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
Par conséquent, la SARL AGC Assurances sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et les taxes, soit la somme de 774,00 € à compter du 1er septembre 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
— Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL AGC Assurances reste devoir au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de janvier 2025 inclus la somme de 5.270,00 € et qu’elle est débitrice de la somme de 5.418,00 € au titre des loyers, charges et taxes impayés de février à août 2025 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG la somme provisionnelle de 5.270,00 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a également lieu de condamner la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG la somme provisionnelle de de 5.418,00 € au titre des loyers, charges et taxes impayés de février 2025 à août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL AGC Assurances à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AGC Assurances supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 03 février 2025 du contrat de bail liant la SCI AG, d’une part, et la SARL AGC Assurances, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SARL AGC Assurances sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI AG situés [Adresse 1] à Lempdes (63370), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et taxes, soit la somme de SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS (774,00 €) à compter du 1er septembre 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG, à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (5.270,00 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG, à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT DIX-HUIT EUROS (5.418,00 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés de février 2025 à août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL AGC Assurances à payer à la SCI AG la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AGC Assurances aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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