Confirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 avr. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01408 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01408
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier lors des débats et Ahlem CHERIF lors du prononcé ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 juin 2005 par le préfet de POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [H] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [H] [N], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 11h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 20 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [H] [N], né le 15 Mars 1969 à [Localité 16], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [T], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cab TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [H] [N];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01408 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires sri lankaises ont été relancées par courriel le 7 avril 2025 ;
Sur les critiques au fond relatives à l’absence d’obstruction de l’intéressé :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient l’absence d’obstruction de l’intéressé en ce que celui-ci était malade et ne pouvait ser présenter à l’audition du 10 avril 2025 ;
Attendu en effet qu’il ne saurait être considéré que l’intéressé a fait volontairement obstruction à son audition avec le consul dès lors qu’il est rapporté par le brigadier-chef le refus de l’intéressé de se présenter à l’audition pour raisons médicales qui sont corroborées par le fait qu’il s’est rendu auprès de l’unité médicale du centre pour des problèmes de santé dans les trois derniers jours ;
Mais attendu que l’administration justifie de diligences utiles ; que des relances ont été effectuées aux fins d’identification de l’intéressé par son pays d’origine ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les critiques au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [N], au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Avril 2025 à 19h08 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Syrie
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Propriété ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malte ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Situation financière ·
- Prêt ·
- Respect ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Mexique ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux
- Expertise ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.