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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 22/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/01383 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMHX
Minute n° : 2025/408
AFFAIRE :
S.A.R.L. EURL CONSEIL-INVESTISSEMENT-IMMOBILIER (C.I.I) C/ [N] [M]
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EURL CONSEIL-INVESTISSEMENT-IMMOBILIER (C.I.I)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Elric HAWADIER, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2016, la société EURL Conseil-Investissement-Immobilier a déposé une demande de permis de construire à la mairie de la commune de [Localité 9] en vue de la réalisation d’un programme de construction prévoyant la réhabilitation d’une villa individuelle avec création d’une piscine privative, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Le permis de construire obtenu le 20 février 2017 a fait l’objet d’un recours contentieux introduit par [N] [M] devant le tribunal administratif de Toulon.
Par une autre requête déposée le 19 avril 2017, [N] [M] a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre l’arrêté de la commune de Grimaud ayant accordé le permis de construire à la société EURL Conseil-Investissement-Immobilier.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Soutenant que le recours formé contre son permis de construire était abusif, la société EURL Conseil-Investissement-Immobilier a ensuite assigné [N] [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, suivant exploit d’huissier du 27 juin 2017, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1382 du code civil, l’indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enregistrée auprès de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 17/04959.
Le 26 février 2019, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulon saisi du recours introduit par [N] [M] contre le permis de construire obtenu le 20 février 2017.
Le juge de la mise en état, le 13 juin 2022, a constaté la péremption de l’instance RG 17/04959 et a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2017, Monsieur [M] a assigné la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON, société support de l’opération de construction et maître d’ouvrage, par devant le Tribunal d’instance de Fréjus aux fins de bornage judiciaire.
Une expertise en bornage a été ordonnée par le Tribunal d’Instance de Fréjus le 16 février 2018.
Le rapport a été remis le 21 septembre 2018.
Par un arrêté du 22 mai 2018, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré à la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER un permis de construire modificatif en vue d’apporter diverses modifications au projet initialement autorisé.
Monsieur [N] [M] juge administratif par requête du 21 novembre 2018 aux fins de contester par l’arrêté du 22 mai 2018.
Par jugement du 30 avril 2019, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté les deux requêtes au fond et condamné Monsieur [M] à verser à la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER ainsi qu’à la commune de GRIMAUD, chacune, la somme de 1 000 euros.
Par acte délivré le 07 octobre 2020, Monsieur [M] a assigné la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON ainsi que Monsieur [J], devenu propriétaire de l’un des lots (n°77) objet de l’opération de construction, aux fins de démolition des constructions réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER et la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON comme n’étant prétendument pas conformes au cahier des charges du lotissement.
Cette instance a été enregistrée auprès de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 20/06444.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2022, Monsieur [M] a été débouté de ses demandes.
Monsieur [M] a interjeté appel de la décision.
La procédure est pendante devant la Chambre 1-5 de la Cour d’Appel d'[Localité 4] sous le numéro 22/16023.
Parallèlement à cette procédure et par exploit du 24 février 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL EURL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER a fait assigner monsieur [M] [N] sur le fondement notamment de l’article 1240 du Code civil devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de demander réparation des dommages causés par les recours formés à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le Juge de la mise en état, saisi sur incident, a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par monsieur [N] [M].
Aux termes de ses écritures au fond dernièrement notifiées le 20 octobre 2023, la SARL EURL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER demande, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER Monsieur [M] à lui allouer une somme de 370.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des recours formés à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [M] à lui allouer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ;
— DÉCLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, monsieur [N] [M] demande :
— DÉBOUTER purement et simplement la société CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire s’il est fait droit aux demandes de la société CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER :
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Reconventionnellement :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
— CONDAMNER la société CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet HAWADIER RUGGIRELLO.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 14 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, prorogé jusqu’au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la faute du défendeur
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la reconnaissance de la responsabilité extra contractuelle nécessite la réunion de trois éléments, à savoir la commission d’une faute, la réalisation d’un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est cependant constant que le droit d’agir en justice en peut dégénérer en abus que dans des circonstances équipollentes au dol, la charge de la preuve pesant sur le demandeur.
En l’espèce, la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER fait valoir que monsieur [N] [M] a multiplié les recours contre le permis de construire obtenu sans aucun fondement dans le seul but de faire retarder l’opération projetée et alors même que ces recours n’avaient aucune chance d’aboutir.
Il convient néanmoins de rappeler que seuls les recours exercés directement contre le permis de construire ou contre la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER doivent être examinés en l’espèce, cette dernière n’ayant pas été partie aux instances dirigées contre la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON. La SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER et la SCI DEMEURES DE BEAUVALLON sont en effet deux personnes distinctes et ce, quand bien même il existerait un lien entre elles.
La SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER a obtenu un permis de construire par arrêté en date du 19 avril 2017, modifié par arrêté du 22 mai 2018.
Monsieur [N] [M] a formé un recours en excès de pouvoir contre chacun des ces arrêtés par requêtes des 19 avril 2017 et 21 novembre 2018. Il a également été à l’initiative d’un référé-suspension contre l’arrêté du 19 avril 2017.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 1er août 2017 par Maître [C] [L], Huissier de justice, que les travaux étaient en cours dès le 19 avril 2017 et jusqu’au 23 mai 2017, justifiant ainsi la saisine en référés aux fins de suspension du permis de construire initial dans l’attente de la décision au fond devant faire suite au recours pour excès de pouvoir initié le même jour, soit le 19 avril 2017.
Le seul fait que le Juge des référés puis le Juge du fond, aient rejeté ces demandes n’est pas suffisant à établir qu’elles aient eu un caractère dilatoire ou abusif.
Il est rappelé que les décisions du Juge des référés n’ont pas autorité de la chose jugée au fond de sorte que le rejet du référé-suspension n’avait aucune raison de conduire monsieur [N] [M] à se désister de son recours au fond comme suggéré par la demanderesse.
Si la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER fait valoir que monsieur [N] [M] n’avait aucun intérêt à agir, sa seule qualité de voisin direct du fond sur lequel étaient effectué les travaux étant insuffisante pour ce faire, force est de constater que ce défaut d’intérêt à agir avait été soulevé devant le juge administratif qui n’a cependant pas statuer sur ce point.
L’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou association, n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation.
Tout requérant qui saisit la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir qui tend à l’annulation d’un permis de construire doit ainsi préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt à agir en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte affecte directement les conditions d’occupation et d’utilisation de son bien.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que le voisin immédiat a par principe un intérêt à agir sous réserve qu’il fasse état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des requêtes en excès de pouvoir déposées par monsieur [N] [M] que :
— il est voisin immédiat du projet de construction,
— la hauteur de l’immeuble, les places de stationnement et la circulation dans le lotissement prévues affectent les conditions d’occupation de son bien.
Il en résulte que la requête est bien motivée par des considérations de non-respect des règles d’urbanisme. L’argumentation de monsieur [N] [M], fut-elle erronée, n’en était pas moins motivée par des considérations relevant du droit de l’urbanisme et visant à démontrer que le projet portait atteinte à l’occupation de son bien.
Le rejet par le tribunal administratif de la requête au fond le 30 avril 2019, ne démontre pas à lui seul un abus de droit et il doit être observé, comme déjà rappelé supra, que la critique du défaut d’intérêt à agir soulevé n’a pas été retenue par le juge administratif.
De plus, il est rappelléa que le seul fait d’agir en conscience de ce que les prétentions sont vouées à l’échec ou de l’absence de motif sérieux à l’action, a été jugé insuffisant à caractériser l’abus du droit d’agir.
Il s’en déduit que le défaut d’intérêt à agir invoqué par la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER n’est pas démontré puisqu’il est non seulement admis que sa qualité de voisin immédiat rendait monsieur [N] [M] par principe recevable dés lors qu’il développait une argumentation juridique fondée sur le non respect de règles d’urbanisme et produit des pièces à l’appui de cette dernière mais qu’également cette argumentation juridique fut-elle erronée ou insuffisante, et même n’ayant aucune chance d’aboutir, elle n’en constituait pas pour autant, un abus du droit d’agir.
La SARL CONSEIL INVESTISSEMENT est ainsi défaillante à rapporter la preuve de circonstances caractérisant un abus du droit d’ester en justice.
Au surplus, il est relevé que, si la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT allègue d’un préjudice financier résultant des retards pris dans la réalisation des travaux en lien direct avec les recours formés par monsieur [N] [M], elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation et est donc défaillante dans la charge de la preuve qui pèse sur elle et ce, malgré les écritures de monsieur [N] [M] sur ce point.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’une faute mais également de la réalité d’un préjudice personnel et direct, la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER est déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [N] [M]
Monsieur [N] [M] sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit, estimant celui-ci caractérisé par les mensonges de la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER quant au préjudice allégué.
Néanmoins, comme rappelé supra, le simple rejet des demandes d’une partie, fut-il justifié par une carence probatoire, n’est pas de nature à caractériser une faute.
Au surplus, monsieur [N] [M] ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice personnel et direct.
Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER, qui succombe en sa demande principale, est condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet HAWADIER RUGGIRELLO qui le sollicite.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [N] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme que les parties s’entendent comme étant justifiée en ce qu’elles ont formulé une demande similaire de ce chef.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à en rappeler le principe alors que la demande tendant à l’écarter n’a été formulée qu’à titre subsidiaire par monsieur [N] [M] s’il était fait droit aux demande de la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’abus de droit ;
DÉBOUTE monsieur [N] [M] de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’abus de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet HAWADIER RUGGIRELLO,
CONDAMNE la SARL CONSEIL INVESTISSEMENT IMMOBILIER à payer à monsieur [N] [M] la somme de 5.000 euros (cinq mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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