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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 nov. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01458
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Novembre 2025
[Z] [L]
C/
[R] [G] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Novembre 2025
à la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB , Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 26 septembre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 05 février 2021, Monsieur [Z] [L] a loué à Monsieur [R] [U], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 9], d’une surface habitable de 36m2 et moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 20 euros.
Invoquant un arriéré locatif, Monsieur [Z] [L] a fait signifier à Monsieur [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 février 2024.
Par exploit du 30 août 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 février 2021 entre [Z] [L] et [R] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies depuis le 07 avril 2024 ;Ordonné en conséquence à [R] [U] de libérer les lieux et de restituter les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;Condamné [R] [U] à verser à [Z] [L] la somme provisionnelle de 4081 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2024) ;Condamné [R] [U] à payer à [Z] [L] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à comtper du 1er décemrbe 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier ;Condamné [R] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;Condamné [R] [U] à verser à [Z] [L] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.L’ordonnance a été signifiée le 06 février 2025 à domicile avec remise d’une copie de l’acte en étude de Commissaire de justice.
Néanmoins, [R] [U] se maintenant dans les lieux au terme du délai qui lui a été laissé pour les libérer volontairement, [Z] [L] a fait assigner [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, à l’audience du 27 juin 2025, en lui demandant de :
Constater que la résiliation du bail a été constatée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance en date du 23 janvier 2025,Constater Monsieur [R] [U] n’a pas quitté les lieux loués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance du 23 janvier 2025,En conséquence,
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,Condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été débattue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors des débats, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes et explique que par une erreur de plume lors de l’instance précédent, le juge n’a pas été saisi de la demande d’expulsion et a simplement ordonné au défendeur de libérer volontairement les lieux. Il indique que la dette s’aggrave et qu’il est urgent de voir le défendeur expulsé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [Z] [L].
Monsieur [R] [U], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [R] [U] n’a pas déféré aux convocations du 12 juin et 1er juillet 2025, du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne, afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 septembre 2025 puis prorogée au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à permettre au bailleur de récupérer un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [R] [U] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [Z] [L], par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la demande d’expulsion :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur [Z] [L] et notamment l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025, que le bail du 05 février 2021 liant les parties a été résilié le 07 avril 2024 et que depuis cette date, Monsieur [R] [U] est occupant sans droit ni titre.
Faute de comparaître, Monsieur [R] [U] n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il est autorisé à se maintenir dans les lieux, en dépit de cette décision de justice qui lui a été signifiée le 06 février 2025 à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice.
Dans ce contexte, Monsieur [Z] [L] est fondé à demander son expulsion.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour Monsieur [Z] [L] d’en retrouver la libre disposition, le délai de quinze jours accordé à Monsieur [R] [U] ayant expiré depuis fin février 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est prévu aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Monsieur [R] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En revanche, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour cette présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la résiliation du bail a été constatée par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 et que Monsieur [R] [U] est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à Monsieur [Z] [L] situé [Adresse 1] à [Localité 9] depuis le 07 avril 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [R] [U] n’a pas quitté les lieux loués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025, faite le 06 février 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [U], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DISONS que chaque partie conservera les frais irrépétibles engagés pour cette instance ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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