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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 janv. 2024, n° 23/11647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N°RG 23/11647 N°Portalis 352J-W-B7H-C2ZFL
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 5], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE S.A
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688
DÉFENDEURS
Maître [H] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E781
Madame [N] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Camille PIGNET de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1910
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 11 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11647 – N°Portalis 352J-W-B7H-C2ZFL
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 11 Mai 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 6 Septembre 2023, une audience de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2023, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’avis adressé aux parties par le greffe invitant les parties à présenter leurs observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il convient de rappeler que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur ou modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Or c’est le sens de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] qui considère que le tribunal a commis une erreur d’appréciation s’agissant des demandes, droits et obligations des parties en condamnant les défendeurs à lui règler la somme de 6 083, 23 euros alors que la somme de 17 408, 17 euros lui est en réalité due.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 5] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 5].
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
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