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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 23/06938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DEBEVRE VENTILATION, S.A.R.L. A.E.A. ACCESSIBILITE PAR L' ELEVATEUR OU L' ASCENSEUR c/ E.U.R.L. ECOLOPO, S.A.S.U. DUBOIS COUVERTURES, S.A. KONE, S.A.S. TOMMASINI MENUISERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06938 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLUG
Jonction avec RG N°25/3494
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVA UX PUBLICS
[Adresse 29]
[Localité 31]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [U] [T] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK, prise en la personne de Me [U] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.A.M. I. SYSTEME TECHNIQUE AGENCEMENT MODULAIRE POUR L’INDUSTRIE
[Adresse 13]
[Localité 20]
défaillant
S.A.S. TOMMASINI MENUISERIE
[Adresse 35]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. DUBOIS COUVERTURES
[Adresse 38]
[Localité 27]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. ECOLOPO
[Adresse 6]
[Localité 16]
défaillant
S.A. KONE
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. A.E.A. ACCESSIBILITE PAR L’ELEVATEUR OU L’ASCENSEUR
[Adresse 37]
[Localité 14]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. DEBEVRE VENTILATION
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
SCCV LA MAILLERIE 1Q
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. D’HOUNDT BAJART ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MILLIOT JACQUEMART
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LAURENGE OSSATURE BOIS
[Adresse 36]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOCIETE DE TRAVAUX DE METALLERIE
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. FERRONNERIE RODRIGUES
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. DIDIER DELPORTE SA
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
* * *
Chambre 02
N° RG 25/03494 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLU7
DEMANDERESSE :
Société LA MAILLERIE 1Q
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SCCV LA MAILLERIE 1Q
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 30]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge
GREFFIER
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du prononcé : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV La Maillerie 1Q a fait construire un ensemble immobilier composé de trois immeubles ou plots de bureaux situés [Adresse 9], [Adresse 28] et [Adresse 33] à [Localité 23].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société D’Houndt Bajart Architectes, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Nord France Constructions, en charge du lot « gros-œuvre » ;
— la société Dubois Couvertures, en charge du lot « couverture étanchéité » ;
— la société Laurenge Ossature Bois, en charge du lot « charpente » ;
— la société Ecolopo, en charge du lot « bardage » ;
— la société Milliot Jacquemart , titulaire du lot « CVC Plomberie » ;
— la société Didier Delporte, en charge du lot « électricité » ;
— la société Debevre Ventilation, en qualité de sous-traitant de la société Didier Delporte et assurée par la SA Axa France Iard ;
— la Société Travaux de Métallerie (ci-après la société STM), en charge du lot « menuiseries extérieures – murs rideaux » ;
— la société Tommasini Menuiserie, en charge du lot « menuiseries intérieures » ;
— la société Ferronnerie Rodrigues, en charge du lot « métallerie – serrurerie » ;
— la société Kone, en charge du lot « ascenseurs » ;
— la société Stami, en charge du lot « faux-plafonds », actuellement placée en redressement judiciaire, la SELARL [U] [T] et Jean-Philippe Borkowiak ayant été désignés en qualité de mandataire ad hoc ;
— la société AEA Accessibilité par l’Elévateur ou l’Ascenseur (ci-après la société AEA), en charge du lot « élévateurs ».
Par acte authentique en date du 6 novembre 2019, la SCCV La Maillerie a vendu en l’état futur d’achèvement le plot de bureaux n° 1, 2 et 3 situé [Adresse 33] à la société Institution de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics (ci-après la société BTP Prévoyance).
Les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2022, avec réserves.
Par la suite, la société BTP Prévoyance a dénoncé l’apparition de désordres.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 23/06938
Par actes signifiés le 17 juillet 2023, la société BTP Prévoyance a assigné en réparation la société AEA, la SCCV La Maillerie, la SAS Tommasini Menuiserie, la société Milliot Jacquemart, la SARL D’Houndt Bajart Architectes & Associés, la SELARL [U] [T] et Jean-Philippe Borkowiak, la SASU Didier Delporte SA, l’EURL Ecolopo, la SASU Dubois Couvertures, la SASU Nord France Constructions, la SA Kone, l’EURL Ferronnerie Rodrigues, la SASU Société de Travaux de Metallerie et la SASU Laurence Ossature Bois devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés les 5 et 22 janvier 2024, la SASU Milliot Jacquemart a appelé en garantie la SASU Debevre Ventilation et la société AXA France Iard.
Par ordonnance d’incident en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la société BTP Prévoyance demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 232 et suivants, 514-5, 517, 521 à 524, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet les désordres, malfaçons, non façons
et/ou non-conformités contractuelles affectant l’ensemble immobilier tels que (i) constatés
dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2023, et de nouveau
dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 février 2025, et (ii) décrits dans l’assignation au fond délivrée le 17 juillet 2023 par BTP Prévoyance à la société La Maillerie, aux constructeurs et à l’architecte, les présentes conclusions d’incident n° 10 et les pièces venant à leur soutien (et notamment les Fiches GPA), et, en particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive, les désordres suivants :
o les infiltrations d’eau affectant les trois plots composant l’ensemble immobilier, constatées
aux 4ème étage des plots n° 1 et 3 ainsi qu’au 3ème étage du plot n° 2, ainsi qu’au niveau de
tous les châssis des menuiseries extérieures, révélant vraisemblablement un défaut général d’étanchéité de la couverture et/ou de la structure des plots, des menuiseries extérieures et/ou de la façade, et causant des inondations localisées au sein des bureaux ainsi que la détérioration des ouvrages (murs, châssis, plinthes, moquettes, etc.) ;
o l’affaissement et/ou l’instabilité persistante des dalles constituant le faux-plafond et supportant les bouches de ventilation, pouvant conduire à leur chute, révélant vraisemblablement un défaut de conception du faux-plafond et causant un risque d’atteinte corporelles aux occupants des bureaux en cas de chute desdites dalles ;
o l’inondation et la rétention d’eau subséquente au niveau des coursives extérieures lors chaque épisode de pluie, révélant vraisemblablement un défaut de conception de l’immeuble (concernant tant l’inclinaison des sols des coursives que la protection desdites coursives contre la pluie), ce qui rend lesdites coursives impraticables du fait du risque de chute et provoque des infiltrations d’eau dans les cages des ascenseurs extérieurs et, par suite, le dysfonctionnement de ces ascenseurs ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
(1) se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], [Adresse 28] et [Adresse 33] – [Localité 26], après
y avoir convoqué les parties ;
(2) procéder à une visite contradictoire de l’ensemble immobilier ;
(3) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
(4) entendre tous sachants et toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
(5) examiner et décrire les désordres, malfaçons, non façons et/ou non-conformités contractuelles affectant l’Ensemble Immobilier tels que (i) constatés dans le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 31 octobre 2023, et de nouveau dans le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 26 février 2025, et (ii) décrits dans l’assignation au fond délivrée le 17 juillet 2023 par BTP prévoyance à la société La Maillerie, aux constructeurs et à l’architecte, les présentes conclusions d’incident n° 10 et les pièces venant à leur soutien (et notamment les fiches GPA), et, en particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive, les désordres suivants :
o les infiltrations d’eau affectant les trois plots composant l’ensemble immobilier,
constatées aux 4 èmes étages des Plots n° 1 et 3 ainsi qu’au 3ème étage du plot n° 2, ainsi qu’au niveau de tous les châssis des menuiseries extérieures, révélant vraisemblablement un défaut général d’étanchéité de la couverture et/ou de la structure des plots, des menuiseries extérieures et/ou de la façade, et causant des inondations localisées au sein des bureaux ainsi que la détérioration des ouvrages
(murs, châssis, plinthes, moquettes, etc.) ;
o l’affaissement et/ou l’instabilité persistante des dalles constituant le faux-plafond et supportant les bouches de ventilation, pouvant conduire à leur chute, révélant vraisemblablement un défaut de conception du faux-plafond et causant un risque d’atteintes corporelles aux occupants des bureaux en cas de chute desdites dalles ;
o l’inondation et la rétention d’eau subséquente au niveau des coursives extérieures lors chaque épisode de pluie, révélant vraisemblablement un défaut de conception de
l’immeuble (concernant tant l’inclinaison des sols des coursives que la protection
desdites coursives contre la pluie), ce qui rend lesdites coursives impraticables du fait du risque de chute et provoque des infiltrations d’eau dans les cages des ascenseurs extérieurs et, par suite, le dysfonctionnement de ces ascenseurs.
— étant précisé que la description desdits désordres, malfaçons, non façons, et/ou non-conformités contractuelles doit indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur ampleur, leur importance et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux et la livraison de l’ensemble immobilier) ;
(6) dire si les désordres, malfaçons, non façons et/ou non-conformités contractuelles constatés compromettent la solidité de l’ensemble immobilier ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
(7) dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, et/ou non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ensemble immobilier dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’ensemble immobilier impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
(8) dans l’affirmative, préciser si ces désordres, malfaçons, non façons et/ou non-conformités contractuelles affectent la solidité de cet élément d’équipement ou son bon fonctionnement;
(9) déterminer la ou les cause(s) et origine(s) des désordres, malfaçons, non façons, et/ou non-
conformités contractuelles susvisés et, notamment, donner tous éléments motivés sur leurs causes et origines en précisant s’ils sont imputables :
o à la conception ;
o à un défaut de direction ou de surveillance des travaux ;
o à l’exécution des travaux ;
o aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;
o à une cause extérieure ;
o et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
(10) après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et/ou non-conformités contractuelles, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
(11) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres
et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
(12) fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au Tribunal judiciaire de Lille, ou toute autre juridiction saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons, non façons et/ou non-conformités contractuelles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
(13) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
(14) accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, déposer son rapport dans les six (6) mois de sa saisine ;
— juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un
exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré
sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai de six (6) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction désigné par l’ordonnance à intervenir et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
— juger que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devrait se tenir avant l’expiration d’un délai de deux (2) mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction désigné par l’ordonnance à intervenir ;
— inviter, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de
la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
— juger que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— juger que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile étant rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
— juger que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avances, sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire désigné de son rapport d’expertise définitif ;
— rejeter la demande de la société d’Houndt Bajart Architectes & Associés tendant au rejet de la demande d’expertise judiciaire ainsi qu’à sa mise hors de cause ;
— rejeter la demande de la société Laurenge Ossature Bois tendant à sa mise hors de cause ;
— rejeter la demande de la société Didier Delporte tendant à sa mise hors de cause ;
— rejeter la demande de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Defebvre Ventilation, tendant à sa mise hors de cause ;
— rejeter la demande de la société Defebvre Ventilation tendant à sa mise hors de cause ;
— prononcer la mise hors de cause de la société A.E.A. des opérations d’expertise judiciaire à venir ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Tommasini Menuiserie des opérations d’expertise judiciaire à venir ;
— rejeter la demande de la société Tommasini Menuiserie visant à obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la société Laurenge Ossature Bois visant à obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la société AEA visant à obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la SCCV La Maillerie 1Q à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SCCV La Maillerie 1Q demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 232 et suivants, 378 et suivants, 780 et suivants et 789 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1103 du code civil, de :
— prononcer la jonction entre les procédures n° RG 23/06938 et n° RG 25/03494 ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société BTP Prévoyance ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à venir seront communes et opposables à la société SMA SA, son assureur ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire porteront exclusivement sur les désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 ainsi que dans le tableau de synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 ;
— condamner la société BTP Prévoyance à lui payer à la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante dans le cadre de son incident de demande de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit statuer sur les incidents de jonction avec la procédure RG 25/08105 et de sursis à statuer ;
— débouter la société BTP Prévoyance et/ou toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires à ce qui précèdent ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Didier Delporte demande notamment au juge de la mise en état, de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire faite au contradictoire de la société Delporte,
à titre subsidiaire,
— juger que l’expert à désigner aurait pour mission notamment de :
— dire si les réserves faites à la réception et à la livraison existent toujours ou si elles doivent être regardées comme levées ;
— dire si les réserves de parfait achèvement et celles faites postérieurement correspondent à des désordres, non-conformités et non finitions apparents à la date de la réception et de la livraison et non réservés ;
— dire parmi ces réserves faites s’il en trouve qui seraient imputables à la société Delporte ;
— dire si elles affectent des éléments d’équipement destinés à fonctionner ;
— dire si elles compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire porteraient exclusivement sur les désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 ainsi que dans le « tableau de synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Ferronnerie Rodrigues demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle n’a cause d’opposition à la demande d’expertise formulée par la société BTP Prévoyance, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Kone demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 232 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la société BTP Prévoyance ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la société D’Houndt Bajart Architectes & Associés demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— débouter la société BTP Prévoyance de sa demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre et la condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Milliot Jacquemart demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Milliot Jacquemart.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2024, la société Tommasini Menuiserie demande au juge de la mise en état, de :
— débouter la société BTP Prévoyance de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— condamner la société BTP Prévoyance à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BTP Prévoyance en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Dubois Couvertures demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— limiter la mission de l’expert susceptible d’être désigné aux griefs repris dans le procès-verbal
de constat établi le 30 octobre 2023 par un commissaire de justice, ainsi que dans le tableau de
synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société AEA et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Debevre Ventilation, demandent notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, de :
— prononcer leur mise hors de cause ;
— débouter la société BTP Prévoyance de sa demande de désignation d’expert en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
en conséquence,
— prononcer leur mise hors de cause,
subsidiairement,
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause,
— condamner la BTP Prévoyance ou toute partie succombant au paiement de la somme de 1.200
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Laurenge Ossature Bois demande au juge de la mise en état, de :
Sur la demande d’expertise,
— la mettre hors de cause ;
— débouter la société BTP Prévoyance de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— débouter la société BTP Prévoyance et les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société BTP Prévoyance aux entiers dépens de l’incident et à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Debevre Ventilation demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société Debevre Ventilation ;
à titre subsidiaire :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause,
— condamner la société BTP Prévoyance, la société Milliot Jacquemart ou toute partie succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes parties aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Nord France Construction demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 377 du code de procédure civile, de :
en premier lieu,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’expertise judiciaire sollicitée par la société BTP Prévoyance ;
Dans l’hypothèse où il serait effectivement fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société BTP Prévoyance :
— juger alors que les opérations d’expertise judiciaire porteront exclusivement sur les désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 ainsi que dans le « tableau de synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 »,
enfin,
— dépens comme de droit.
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société STM demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des procédures RG 23/06938 et 24/00727 ;
— recevoir la société STM de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par BTP Prévoyance ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire porteront exclusivement sur les désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 ainsi que dans le tableau de synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL [U] [T] et l’EURL Ecolopo n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 25/03494
Par acte signifié le 21 mars 2025, la société La Maillerie 1Q a assigné en garantie la SA SMA, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SCCV La Maillerie 1Q demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 232 et suivants, 378, 780 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction entre les procédures n° RG 23/06938 et n° RG 25/03494 ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société BTP Prévoyance ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire seront communes et opposables à la société SMA SA, son assureur ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire porteront exclusivement sur les désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 ainsi que dans le tableau de synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice le 30 octobre 2023 ;
— condamner la société BTP Prévoyance à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante dans le cadre de son incident de demande de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit statuer sur les incidents de jonction avec la procédure RG 25/08105 ;
— débouter la SMA SA et/ou toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires à ce qui précèdent ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SMA SA demande notamment au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 368 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des procédures RG 23/06938 et 24/00727 ;
— donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société BTP Prévoyance, laquelle se poursuivra aux frais avancés de cette dernière ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société BTP Prévoyance aux entiers frais et dépens du présent incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en accord avec les parties, il ne sera statué dans le cadre de la présente ordonnance que sur les incidents de jonction et d’expertise (avec les demandes de mise hors de cause afférentes).
L’affaire sera ensuite renvoyée à la mise en état afin que les parties concernées échangent quant à l’incident de provision déjà soulevé.
Une fois en l’état, les incidents de provision et de sursis à statuer seront appelés à une nouvelle audience.
I. Sur la demande de jonction :
La SCCV La Maillerie 1Q sollicite la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/06938 et RG 25/03494, demande à laquelle s’associe son assureur, la SMA SA.
La société Tommasini Menuiserie s’en rapporte à justice et les autres parties à l’instance ne s’opposent pas à cette demande.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le demandeur, qui se plaint de l’existence de désordres affectant son immeuble, a notamment assigné en réparation la SCCV La Maillerie 1Q en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement dans le cadre d’une première instance enregistrée sous le n° RG 23/06938. Cette dernière sollicite la garantie de son assureur la SMA SA dans le cadre d’une deuxième instance enregistrée sous le n° RG 25/03494.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant rappelé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/06938 et RG 25/03494 sous le seul n° RG 23/06938.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
La société BTP Prévoyance sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 232 et suivants, 514-5, 517, 521 à 524, 700 et 789 du code de procédure civile en raison de la « subsistance » et de la « consolidation » des désordres dont elle se plaint et qui sont repris notamment dans deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 octobre 2023 et 26 février 2025.
La SCCV La Maillerie 1Q demande au juge de la mise en état de délimiter le périmètre de l’expertise judiciaire exclusivement aux désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2023 ainsi que dans le tableau de synthèse des désordres constatés par le commissaire de justice.
De même, la société Nord France Construction soutient que le périmètre de l’expertise doit être circonscrit à la liste des désordres reprise dans les pièces 28 et 29 du demandeur (procès-verbal de constat du 31 octobre 2023) dans la mesure où une expertise doit être diligentée sur la base d’une liste de désordres clairement identifiée. Toutefois, elle relève qu’il n’existe en l’espèce aucune liste claire, précise et exhaustive des désordres à examiner, ce qui entraîne un risque de « dérive » ainsi qu’un « retard de l’avancée de l’expertise judiciaire ».
La société STM s’associe aux arguments développés par la société Nord France Construction sur la délimitation du périmètre de l’expertise judiciaire exclusivement aux désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2023 ainsi que dans son tableau de synthèse. En effet, elle indique être intervenue fin 2024 afin de réparer les désordres relatifs à des infiltrations et à des fuites dénoncées par la société BTP Prévoyance, réparations qui ont été satisfaisantes étant donné que la société BTP Prévoyance ne s’est pas plainte de la réapparition de ces désordres depuis lors.
La société Didier Delporte et la société Dubois Couvertures souhaitent également voir le périmètre de l’expertise judiciaire délimité aux désordres repris dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2023 et dans son tableau de synthèse de la même date.
Selon les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Sur le principe de l’expertise judiciaire :
En l’espèce, la société BTP Prévoyance, qui sollicite que soit ordonnée la réalisation d’une expertise judiciaire, produit notamment au soutien de ses demandes deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice particulièrement étayés, en date des 31 octobre 2023 et 26 février 2025.
Ainsi, il est constant qu’une expertise judiciaire apparaît indispensable afin de vérifier la matérialité des désordres dénoncés, d’en connaître leurs causes et les imputabilités ainsi que les travaux de reprise nécessaires, et de permettre ainsi au tribunal le cas échéant d’établir les différentes responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire dans les conditions reprises au présent dispositif.
Sur le périmètre de l’expertise judiciaire :
La société BTP Prévoyance se plaint notamment d’importantes infiltrations d’eau ayant pour conséquence l’apparition de traces de coulées vertes le long des murs extérieurs, une dégradation des dalles ainsi qu’un affaissement des plafonds et une dégradation des moquettes posées sur le sol à l’intérieur des locaux. Par ailleurs, contrairement à ce que développe la société STM, il sera utilement constaté que la société BTP Prévoyance continue de se plaindre de désordres relatifs à des infiltrations et à des fuites et ce, postérieurement à son intervention fin 2024.
Pour en attester, elle produit en premier lieu un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 avril 2023, puis un second constat du 31 octobre 2023 laissant apparaître une aggravation de ces désordres, outre l’apparition de moisissures et de nouvelles traces d’humidité. Il sera d’ores et déjà souligné que ce procès-verbal porte uniquement sur des constatations effectuées sur les plots 2 et 3.
Enfin, la demanderesse produit dans un troisième temps un nouveau procès-verbal de constat actualisé dressé par commissaire de justice le 26 février 2025 reprenant en grande partie les désordres déjà dénoncés. Ainsi, s’agissant d’abord du plot 1, il convient de relever notamment la présence de plusieurs marques d’infiltration, l’apparition de traces de moisissures dans les cages d’escalier et au niveau de plusieurs plinthes à l’intérieur des locaux, la présence d’humidité sur les faux-plafonds et de « moisissures importantes » dans le local technique, de même que la présence de moisissures « noirâtres » dans l’open-space, le gonflement de certaines dalles au niveau des plafonds ainsi que l’apparition de marques d’oxydation sur les installations des équipements techniques. S’agissant ensuite du plot 2, il convient de relever notamment la présence de plus en plus importantes d’infiltrations au niveau des plafonds, lesquels présentent un certain nombre de déformation des dalles qui les composent, ainsi qu’au niveau des moquettes et des plinthes et châssis. Il convient également de noter l’apparition de champignons. Enfin, s’agissant du plot 3, le commissaire constate la présence de champignons dans les sanitaires hommes de même que dans l’espace technique ainsi que des défauts d’oxydation sur les installations des équipements techniques.
A ce titre, l’expertise judiciaire ne saurait être limitée au seul procès-verbal de constat d’huissier dressé le 31 octobre 2023. D’abord, ce procès-verbal ne constate que les désordres relatifs aux plots 2 et 3 et ce, alors même que la société BTP Prévoyance se plaint également d’un certain nombre de désordres relatifs au plot 1. De plus, il sera noté qu’aucune disposition légale ne contraint le juge, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire, de limiter le périmètre d’une expertise judiciaire au regard du nombre prétendument important des désordres allégués. A contrario, la persistance et l’aggravation dans le temps des désordres dont se plaint la société BTP Prévoyance justifient d’autant plus que l’expertise judiciaire porte tant sur les désordres constatés dans le procès-verbal en date du 31 octobre 2023 que dans celui en date du 26 février 2025.
Surtout, il convient de rappeler que le commissaire de justice n’est pas un technicien et qu’il ressort des missions de l’expert judiciaire d’apporter tous les éclairages techniques utiles au titre de l’existence des désordres dénoncés et de leurs causes.
Il apparaît donc indispensable que la mission porte sur les deux constats d’huissier des 31 octobre 2023 et 26 février 2025.
Par conséquent, l’expertise judiciaire aura pour objet les désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités contractuelles affectant l’ensemble immobilier tels que constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2023 (pièce n°28) et dans son tableau récapitulatif de la même date (pièce n°29), et de nouveau dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 février 2025 (pièce n°37), et celles reprises dans les conclusions d’incident n°10 de la demanderesse et les pièces venant à leur soutien (et notamment les Fiches GPA), et, en particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive, les désordres suivants :
— les infiltrations d’eau affectant les trois plots composant l’ensemble immobilier, constatées au 4ème étage des plots n° 1 et 3 ainsi qu’au 3ème étage du plot n° 2, ainsi qu’au niveau de tous les châssis des menuiseries extérieures, révélant vraisemblablement un défaut général d’étanchéité de la couverture et/ou de la structure des plots, des menuiseries extérieures et/ou de la façade, et causant des inondations localisées au sein des bureaux ainsi que la détérioration des ouvrages (murs, châssis, plinthes, moquettes, etc.) ;
— l’affaissement et/ou l’instabilité persistante des dalles constituant le faux-plafond et supportant les bouches de ventilation, pouvant conduire à leur chute, révélant vraisemblablement un défaut de conception du faux-plafond et causant un risque d’atteinte corporelles aux occupants des bureaux en cas de chute desdites dalles ;
— l’inondation et la rétention d’eau subséquente au niveau des coursives extérieures lors de chaque épisode de pluie, révélant vraisemblablement un défaut de conception de l’immeuble (concernant tant l’inclinaison des sols des coursives que la protection desdites coursives contre la pluie), ce qui rend lesdites coursives impraticables du fait du risque de chute et provoque des infiltrations d’eau dans les cages des ascenseurs extérieurs et, par suite, le dysfonctionnement de ces ascenseurs.
Sur la participation des parties aux mesures d’expertise judiciaire :
Les sociétés Didier Delporte, D’Houdt Bajart Architectes & Associés, Tommasini Menuiserie, AEA, AXA France Iard ainsi que les sociétés Laurenge Ossature Bois et Debevre Ventilation demandent leur mise hors de cause des opérations d’expertise judiciaire. Elles soutiennent en effet que la société BTP Prévoyance ne rapporte pas la preuve que les désordres qu’elles dénoncent sont imputables à leurs travaux.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Tommasini Menuiserie et de la société AEA :
La société BTP Prévoyance ne s’oppose pas à la mise hors de cause des sociétés AEA et Tommasini Menuiserie des opérations d’expertise à venir.
Dès lors, il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Didier Delporte :
La demanderesse soutient que le désordre relatif au dysfonctionnement du système de contrôle d’accès par badge du lot n°2 n’est toujours pas repris à ce jour, malgré ses nombreuses relances.
En l’espèce, l’objectif de l’expertise judiciaire est notamment, en cas de désordres dont la matérialité est avérée, d’identifier les causes et les éventuelles imputabilités. La demande de mise hors de cause formée par la société Didier Delporte est donc largement prématurée à ce stade de la procédure.
Sur la demande de mise hors de cause de la société D’Houdt Bajart Architectes & Associés :
La demanderesse soutient qu’elle dénonce des désordres dont les causes et origines sont structurelles, pouvant avoir pour origine un défaut de conception ou une mauvaise exécution des travaux par les constructeurs intervenus sous sa direction et surveillance.
En l’espèce, l’objectif de l’expertise judiciaire est notamment, en cas de désordres dont la matérialité est avérée, d’identifier les causes et les éventuelles imputabilités. La demande de mise hors de cause formée par le maître d’œuvre est donc largement prématurée à ce stade de la procédure.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Laurenge Ossature Bois :
La demanderesse soutient qu’elle dénonce des désordres qui peuvent trouver leur cause dans la structure du bâtiment, incluant la charpente.
En l’espèce, l’objectif de l’expertise judiciaire est notamment, en cas de désordres dont la matérialité est avérée, d’identifier les causes et les éventuelles imputabilités. La demande de mise hors de cause formée par le constructeur en charge du lot charpente est donc largement prématurée à ce stade de la procédure.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Debevre Ventilation et de son assureur la société AXA France Iard :
La demanderesse soutient qu’elle dénonce notamment un défaut de stabilité des bouches de soufflage et de reprise et des dalles de faux plafond.
En l’espèce, l’objectif de l’expertise judiciaire est notamment, en cas de désordres dont la matérialité est avérée, d’identifier les causes et les éventuelles imputabilités. La demande de mise hors de cause formée par l’entreprise en charge de l’exécution du lot chauffage – ventilation – plomberie et de son assureur est donc largement prématurée à ce stade de la procédure.
Aussi, il convient donc d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société BTP Prévoyance, de la SCCV La Maillerie Q1, de la société Didier Delporte, de la société Ferronnerie Rodrigues, de la société Kone, de la société D’Houndt Bajart Architectes & Associés, de la société Milliot Jacquemart, de la société Dubois Couverture, de la société Laurence Ossature Bois, de la société Debevre Ventilation, de la société AXA France Iard, de la société Nord France Construction, de la société STM, de la SELARL [U] [T] et Jean-Philippe Borkowiak, de la société Ecolopo et de la SMA SA.
La consignation est fixée à la somme de 12.000 euros, prise en charge par moitié par la société BTP Prévoyance et par la SCCV La Maillerie 1Q.
Ces deux parties ont jusqu’au 30 novembre 2025 pour procéder à ce versement auprès de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens du présent incident seront pris en charge par moitié par la société BTP Prévoyance et la SCCV La Maillerie 1Q.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/06938 et RG 25/03494 sous le seul n° RG 23/06938 ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la société BTP Prévoyance, de la SCCV La Maillerie Q1, de la société Didier Delporte, de la société Ferronnerie Rodrigues, de la société Kone, de la société D’Houndt Bajart Architectes & Associés, de la société Milliot Jacquemart, de la société Dubois Couverture, de la société Laurence Ossature Bois, de la société Debevre Ventilation, de la société AXA France Iard, de la société Nord France Construction, de la société STM, de la SELARL [U] [T] et Jean-Philippe Borkowiak, de la société Ecolopo et de la SMA SA ;
DESIGNONS en qualité d’expert Monsieur [G] [K], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], [Adresse 28] et [Adresse 33] à [Localité 23] après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités contractuelles affectant l’ensemble immobilier tels que constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2023 (pièce n°28 – demandeur) et dans son tableau récapitulatif de la même date (pièce n°29), et de nouveau dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 février 2025 (pièce n°37 – demandeur), et celles reprises dans les conclusions d’incident n°10 de la demanderesse et les pièces venant à leur soutien (et notamment les Fiches GPA), et, en particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive, les désordres suivants :
— les infiltrations d’eau affectant les trois plots composant l’ensemble immobilier, constatées au 4ème étage des plots n° 1 et 3 ainsi qu’au 3ème étage du plot n° 2, ainsi qu’au niveau de tous les châssis des menuiseries extérieures, révélant vraisemblablement un défaut général d’étanchéité de la couverture et/ou de la structure des plots, des menuiseries extérieures et/ou de la façade, et causant des inondations localisées au sein des bureaux ainsi que la détérioration des ouvrages (murs, châssis, plinthes, moquettes, etc.) ;
— l’affaissement et/ou l’instabilité persistante des dalles constituant le faux-plafond et supportant les bouches de ventilation, pouvant conduire à leur chute, révélant vraisemblablement un défaut de conception du faux-plafond et causant un risque d’atteinte corporelles aux occupants des bureaux en cas de chute desdites dalles ;
— l’inondation et la rétention d’eau subséquente au niveau des coursives extérieures lors chaque épisode de pluie, révélant vraisemblablement un défaut de conception de l’immeuble (concernant tant l’inclinaison des sols des coursives que la protection desdites coursives contre la pluie), ce qui rend lesdites coursives impraticables du fait du risque de chute et provoque des infiltrations d’eau dans les cages des ascenseurs extérieurs et, par suite, le dysfonctionnement de ces ascenseurs ;
— les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
et en compléments éventuels :
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’actualiser ;
ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 12.000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics à hauteur de 6.000 euros et par la SCCV La Maillerie 1Q à hauteur de 6.000 euros, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
METTONS HORS DE CAUSE des opérations d’expertises la société Accessibilité par l’Elévateur ou l’Ascenseur et la société Tommasini Menuiserie ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause des opérations d’expertise sollicitées par les sociétés Didier Delporte, D’Houdt Bajart Architectes & Associés, AXA France Iard, Laurenge Ossature Bois et Debevre Ventilation ;
CONDAMNONS la société BTP Prévoyance et la SCCV La Maillerie chacune pour moitié aux dépens du présent incident ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions d’incident de provision et de sursis à statuer de la société BTP Prévoyance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Maureen DE LA MALENE
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