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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2025, n° 24/05152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [I] et Me EOCHE DUVAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55O6
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société VALORIM GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05152 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55O6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2024, Monsieur [K] [I] a sollicité la convocation de la société VALORIM, syndic de copropriété, devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 888,93 euros en principal, celle de 421,4 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 741,55 euros au titre des frais d’avocat et d’expertise.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [K] [I] réitère les termes de sa demande initiale en précisant que l’ancien syndic de copropriété VALORIM a réparti de manière inexacte les charges relatives aux poitrails et les travaux qui s’en sont suivis et affirme qu’elles ne relèvent pas de ses lots.
La société VALORIM GESTION verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
A titre principal et in limine litis,
— Déclarer Monsieur [K] [I] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société VALORIM GESTION ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VALORIM GESTION ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société VALORIM GESTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A cet égard, si le syndic peut engager sa responsabilité personnelle envers les copropriétaires, les fautes qui lui sont reprochées doivent se détacher de l’exécution de son mandat. A défaut, il engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires au nom duquel il agit.
En l’espèce, le demandeur conteste les sommes imputées par le syndic VALORIM GESTION sur son compte de copropriété au titre de charges de copropriété pour travaux et de frais qu’il considère injustifiés et sollicite à ce titre leur remboursement.
Or, les charges et fonds pour travaux appelés par le syndic, le sont d’une part, en exécution des résolutions votées par les copropriétaires réunis en assemblée générale et d’autre part, ne sont pas payées au syndic, mais au syndicat des copropriétaires.
Il en résulte qu’en demandant le remboursement des charges pour travaux relatifs aux poitrails, Monsieur [I] met en cause la responsabilité du syndic dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Il en résulte que l’action de Monsieur [I] ne peut être exercée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action exercée par Monsieur [K] [I] à l’encontre de la société VALORIM GESTION.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action engagée par Monsieur [K] [I] à l’encontre de la société VALORIM GESTION irrecevable ;
DÉBOUTE la société VALORIM GESTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025.
La Greffière, Le Juge,
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