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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02867 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN3W
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[C] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Gilles BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB ,Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 5 septembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [D] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat :
12.009,06€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter de l’arrêté de compte du 18 novembre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 9 mars 2023, d’un montant de 15.500€ au TAEG de 6,12% remboursable en 72 mois dont 1 échéance de 237,82€, 70 échéances de 256,59€ et une dernière de 255,93€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [C] [D], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile , n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme:
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat:
Depuis le mois septembre 2024, Monsieur [C] [D] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date du prononcé de la décision, soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 9 mars 2023:
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, une pièce d’identité, d’un bulletin de paie de février 2023 et des bulletins de paie de 2019, un justificatif de domicile, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, les mises en demeure des 7 novembre et 18 novembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Il résulte des pièces produites au débats que seul un bulletin de paie est produit alors qu’il serait dans la même entreprise depuis 2019, que la fiche de dialogue mentionne des charges locatives sans justificatif ce qui ne permet pas de savoir si cette charge est correspond au montant déclaré.
Ainsi d’une part, la situation d’emploi de Monsieur [C] [D] n’est pas suffisamment justifiée ; d’autre part, aucune investigation n’a été menée sur ses charges. L’ensemble de ces éléments laisse douter du sérieux de l’examen de sa situation personnelle et financière. Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté. La SA COFIDIS sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur [C] [D] sera condamné au paiement de 10.925,71€ (15.500-4.574,29 de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens:
Monsieur [C] [D] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur du contrat souscrit et juge qu’elles sont réputées non écrites,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’offre de crédit souscrite le 9 mars 2023,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
10.925,71€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter du 18 décembre 2025 au titre de l’offre de prêt personnel souscrite le 9 mars 2023,200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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