Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00788 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYU
N° MINUTE 25/00783
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 12.229 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4èmes trimestres 2019, 2020 et 2021, et signifiée à Monsieur [M] [E] le 4 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 5 septembre 2023 par Monsieur [M] [E] aux motifs que la société est en cessation d’activité depuis 2016, qu’il n’y a pas de mouvement sur le compte bancaire professionnel de la société depuis 2016 et qu’il est dans l’incapacité de payer les sommes dues ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 353 euros ; en l’absence de Monsieur [M] [E], régulièrement convoqué par citation délivrée le 25 avril 2025 à domicile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [M] [E] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables et les avis de réception y afférents ont été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant, compte tenu des explications de la caisse, dont il ressort en particulier, d’une part, que Monsieur [M] [E] est affilié en tant que travailleur indépendant en sa qualité de gérant de la SARL [4] et n’a pas justifié d’une radiation de son compte, si bien qu’il est redevable à titre personnel de cotisations, lesquelles sont appelées le cas échéant sur des bases minimales en cas de revenus nuls, d’autre part, que les cotisations ont été appelées, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, sur la base des revenus déclarés.
Le tribunal rappelle enfin qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette. Il appartient donc à Monsieur [M] [E], qui indique dans son courrier d’opposition qu’il ne peut payer les sommes réclamées (diminuées cependant en cours d’instance), d’adresser le cas échéant une demande de délais de paiement et/ou de remise de dette directement auprès de la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [M] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [E] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 353 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Route ·
- Ès-qualités ·
- Expert ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Privilège ·
- Adjudication ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
- Expertise ·
- Grief ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Rapport ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Mise en état ·
- Provision ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Camping ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.