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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 21/08/2025
N° RG 24/00697 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZDH
MINUTE N° : 25/229
[U] [D]
c./
[7]
Copies :
Dossier
[U] [D]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEMANDEUR
A :
[7]
[Localité 2]
Représentée par madame [C] [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, Présidente,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant des employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 17 avril 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a été reconnu victime d’un accident du travail le 4 novembre 1998 ayant eu pour conséquences médicales des lombalgies.
L’état de santé de Monsieur [U] [D] a été déclaré consolidé le 30 novembre 1998 avec séquelles indemnisables.
Par la suite, Monsieur [U] [D] a adressé à la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme un certificat médical daté du 6 septembre 2023 prescrivant des soins post-consolidation sur la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028.
Le médecin conseil estimant que ces soins post-consolidation n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 4 novembre 1998, la [8] a notifié à Monsieur [U] [D] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 5 octobre 2023.
Monsieur [U] [D] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]).
Par décision du 28 mai 2024, notifiée le 10 septembre 2024, la [5] a rejeté cette contestation et a confirmé que les soins proposés après la date de consolidation prescrits le 6 septembre 2023 ne sont pas imputables à l’accident du 4 novembre 1998.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2024, Monsieur [U] [D] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Monsieur [U] [D] sollicite la prise en charge des soins post-consolidation prescrits le 6 septembre 2023.
Il explique qu’au quotidien, ses douleurs sont toujours présentes comme au premier jour, voire plus intenses par moment et que, sans sa ceinture lombaire, il ne peut plus bouger. Il a des séances de kinésithérapie qui le soulagent un peu. Il ne peut pas rester sans kinésithérapie car il a des difficultés pour se lever, marcher et rester debout de manière prolongée. Il précise que lors de l’accident du travail, il est resté bloqué après avoir soulevé une plaque pour la décoller.
La [8] conclut au rejet du recours.
Elle soutient qu’aux termes des articles L315-1 et R142-8-5 du Code de la sécurité sociale, les avis émis par le médecin conseil et la [5] s’imposent à elle. Elle considère, en outre, que Monsieur [U] [D] ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause le refus de prise en charge de son protocle de soins post-consolidation ; d’autant que, selon elle, le scanner du rachis lombaire communiqué par le demandeur permet de supposer l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que les recours préalable et juridictionnel intentés par Monsieur [U] [D] sont postérieurs au 1er janvier 2022. De ce fait, les articles L141-1 et L141-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoyaient que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime devaient donner lieu à une expertise médicale voire à une contre-expertise médicale ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils ont été abrogés par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Monsieur [U] [D] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il lui incombe donc de démontrer que sa demande de prise en charge est justifiée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [D] a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 1998 dans les circonstances suivantes : alors qu’il soulevait une plaque de gomme pour la décoller d’une table à rouleaux, il a ressenti une douleur au dos. Cet accident a donc eu pour conséquences médicales, des lombalgies.
L’état de santé de Monsieur [U] [D], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 30 novembre 1998 avec des séquelles indemnisables (taux d’IPP fixé à 25 %).
Monsieur [U] [D] a, par la suite, présenté plusieurs rechutes qui ont toutes été imputées à l’accident du travail du 4 novembre 1998 et donc prises en charge au titre de la législation professionnelle, et qui ont toutes fait l’objet d’une consolidation. La dernière rechute date du 19 décembre 2006 et il a été conclu à un retour à l’état antérieur le 1er octobre 2028.
Il apparaît, également, que plusieurs protocoles de soins post-consolidation ont été prescrits à Monsieur [U] [D] et ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le dernier accord pour des soins post-consolidation évoqué par la [8] a trait à la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020.
Le 6 septembre 2023, le médecin traitant de Monsieur [U] [D] a établi un nouveau protocole de soins pour des “lombalgues chroniques accentuées par l’effort et la station debout prolongée”. Ce protocole prescrit des antalgiques (Dafalgan) et de la kinésithérapie régulière et ce sur la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028.
Selon le médecin conseil et la [5], ces soins post-consolidation ne sont pas imputables à l’accident du travail du 4 novembre 1998 ; ce que conteste Monsieur [U] [D].
A l’appui de son recours, Monsieur [U] [D] a produit un scanner du rachis lombaire effectué le 2 janvier 2024. Le compte rendu de ce scanner fait état d’une “discarthrose morphologiquement évoluée en L4-L5" et d’un “antilisthésis de grade II dégénératif sur arthrose articulaire postérieure morphologiquement évoluée”.
Les termes “discarthrose”, “arthrose” et “dégénératif” démontrent que les douleurs au dos présentées par Monsieur [U] [D] sont évolutives et sont dues à l’usure. En effet, il ressort des circonstances de l’accident du travail du 4 novembre 1998 que Monsieur [U] [D] n’a reçu aucun choc traumatique au niveau du dos. Dès lors, l’arthrose et la discarthrose révélées par le scanner lombaire ne peuvent avoir été causées par un choc ni par un traumatisme. Elles ne peuvent donc pas être imputées à l’accident du travail du 4 novembre 1998.
Il s’avère ainsi que Monsieur [U] [D] présente un état antérieur qui évolue pour son propre compte et que le refus de prise en charge opposé par la [8] est fondé.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [U] [D] de son recours et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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