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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 12 mai 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
12 Mai 2026
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C54I
DEMANDEURS :
Madame [A] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [H] [P] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine OGER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
:
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 31 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 31 mars 2026,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [A] [V], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
et de
— Monsieur [H], [P], [W] [X], né [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 3] (59),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 29 octobre 2025,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
A l’égard de l’enfant:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] au domicile de la mère, Madame [A] [V],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [H] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[S] qui s’exercera selon les modalités suivantes :
* Les semaines paires: du vendredi sortie des classes au dimanche 20h00,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que le parent commençant sa période d’accueil viendra chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l’enfant en cas de nécessité,
PRÉCISE que :
— les semaines paires (finissant par 0, 2, 4, 6, 8) ou impaires (finissant par 1, 3, 5, 7,9 ) sont déterminées en fonction de la numérotation des semaines sur un calendrier,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
— la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
— sauf meilleur accord, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] mise à la charge de Monsieur [H] [X], payables mensuellement, d’avance, douze mois sur douze par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de Madame [A] [V] et en sus des prestations familiales et sociales auxquelles elle pourrait prétendre, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [X] à s’en acquitter,
DIT que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-contribution ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-contribution.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le parent à qui la contribution est due (parent débiteur) et qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de contributions alimentaires (ARIPA : www.contribution-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les contributions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des contributions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des contributions alimentaires ne sera pas mise en place pour la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [H] [X] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil,
DIT que les frais exceptionnels : scolarité (inscription, fournitures, voyages scolaires), santé (soins non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ou frais restant à charge après remboursement), activités sportives comprenant licence, matériel, culturelles, permis de conduire, seront partagés à hauteur de deux tiers (2/3) pour Madame [A] [V] et d’un tiers (1/3) pour Monsieur [H] [X], à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que sur le montant de la dépense , sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que le remboursement par le parent qui n’a pas engagé la dépense devra être effectué dans le délai de 15 jours sur présentation de justificatifs et, au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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