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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 23/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 23/05293 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOZ6
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[T] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
domicilié : chez Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt pénal du 28 mai 2010, la cour d’assises des Hauts-de-Seine a déclaré M. [T] [V] coupable d’avoir, le 5 janvier 2009, commis un viol et une extorsion sur la personne de Mme [C] [E] et l’a condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Mme [E] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 5] (la commission d’indemnisation). Par ordonnance du 6 octobre 2014, le président de la commission d’indemnisation a ordonné une expertise médicale de Mme [E] et lui a alloué une provision de 10.000 euros dont il a mis le paiement à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le fonds de garantie).
Par décision du 17 octobre 2016, la commission d’indemnisation a procédé à la liquidation du dommage de Mme [E] et lui a allouée une indemnité globale de 97.611,80 euros (soit 87.611,80 euros après déduction de la provision de 10.000 euros précédemment versée). Elle lui a également allouée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement de ces sommes a été mis à la charge du fonds de garantie.
Selon un décompte daté du 22 mars 2023, le fonds de garantie a reçu de M. [V] la somme totale de 758 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie a fait assigner M. [V] devant le tribunal de céans auquel il a demandé de :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 97.853,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Le fonds de garantie, qui fait valoir qu’il a exposé une somme totale 98.611,80 euros en lieu et place de M. [V], de laquelle il convient de déduire la somme de 758 euros reçue de M. [V], fonde son recours subrogatoire sur l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, le fonds de garantie verse notamment aux débats l’arrêt pénal de la cour d’assises des Hauts-de-Seine du 28 mai 2010, le rapport du médecin expert du 5 aout 2015, la décision de la commission d’indemnisation du 17 octobre 2016, une attestation de paiement en date du 22 mars 2023 et l’historique des paiements reçus de M. [V] daté du 22 mars 2023.
Appréciation du tribunal
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa, que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Selon l’article 1231-6 du code de procédure civile, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
*
En l’espèce, il est constant que les crimes commis par M. [V], pour lesquels il a été condamné par la cour d’assises des Hauts-de-Seine le 28 mai 2010 (pièce n°1), sont la cause des préjudices subis par Mme [E] tels que ceux-ci ont été reconnus et évalués de manière définitive par décision de la commission d’indemnisation du 17 octobre 2016 et dont la réparation a été mise à la charge du fonds de garantie (pièce n°5). Dès lors, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de Mme [E] à l’encontre de M. [V].
Il est constant également que le fonds de garantie exerce son recours subrogatoire dans la limite des réparations prononcées par la commission d’indemnisation (pièce n°5) et mises à sa charge, après déduction des sommes déjà reçues de M. [V] (pièce n°11), à savoir la somme de (97.611,80 + 1.000 – 758) 97.853,80 euros.
Il ressort enfin de l’attestation de paiement émise par le fonds de garantie en date du 22 mars 2023 (pièce n°10) que celui-ci a payé à Mme [E] la provision de 10.000 euros le 13 octobre 2014 et la somme de 88.611,80 euros le 24 octobre 2016.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer au fonds de garantie la somme de 97.853,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de l’assignation valant, en l’espèce, première mise en demeure.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer au fonds de garantie une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [V] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 97.853,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023,
CONDAMNE M. [V] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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