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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00561 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3TT
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [5]
C/
[15]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christelle BOULOUX-POCHARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]' a été diligentée par l'[13] (l’URSSAF) auprès de la SAS [8] (la société [8]) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 2 points, notifiées par lettre d’observations datée du 20 octobre 2021.
Par courrier du 18 novembre 2021, la société [8] a fait valoir ses observations sur les deux chefs de redressement.
Le 14 décembre 2021, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a maintenu les chefs de redressement.
L'[15] a adressé une mise en demeure datée du 28 janvier 2022 à la société [8], d’un montant global de 80.961 euros, comprenant 73.295 euros de cotisations et contributions et 7.666 euros de majorations de retard.
Par courrier du 23 mars 2022, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 9 juin 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 7 juillet 2022, la Commission a finalement rejeté la contestation de la cotisante.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
S’agissant du premier chef de redressement :
A titre principal annuler intégralement le premier chef de redressement notifié par l’URSSAF, par mise en demeure datée du 28 janvier 2022, pour un montant de 68.172,92 euros, outre les majorations afférentes ;A titre subsidiaire, annuler le premier chef de redressement (du fait de la prescription) à hauteur de 31.101,01 euros, outre les majorations afférentes ;S’agissant du deuxième chef de redressement :
A titre principal, annuler intégralement ce deuxième chef de redressement ;A titre éminemment subsidiaire, annuler le deuxième chef de redressement à hauteur de 3.857,11 euros, outre les majorations afférentes ;Dire et juger que l'[15] devra rembourser le règlement afférent aux montants des redressements que le tribunal de céans, annulera, avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;Condamner l'[15] à verser à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L'[15], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 du 3 avril 2024, prie le tribunal de :
Confirmer le bien fondé du redressement opéré ;Valider la mise en demeure datée du 28 janvier 2022 relative aux années 2018, 2019 et 2020 ;Constater que les cotisations ont été réglées mais pas les majorations de retard à hauteur de 7.666 euros de majorations de retard ;Par conséquent :
Condamner la société [8] à verser à l’URSSAF la somme de 7.666 euros de majorations de retard ;Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [8].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 1 « assujettissement des revenus tirés de la location-gérance : président du conseil d’administration de SA (ou de SELAFA) » :
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, exception faite des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale puis, à compter du 1er septembre 2018, l’article L. 131-6 du même code, doivent être inclus dans l’assiette des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
Selon la circulaire n° 99-110 du 13 septembre 1999 élaborée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([3]), ces dispositions, issues de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, visent à contrer la mise en place de montages juridiques destinés à éluder le paiement des cotisations sociales, ces montages pouvant consister, pour l’exploitant d’un fonds de commerce, à donner celui-ci en location-gérance, tout en continuant d’y exercer son activité professionnelle de sorte qu’il lui était ainsi possible de convertir un revenu professionnel, soumis à cotisations, en un loyer non assujetti.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Enfin, l’article L. 311-3 du même code, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, dispose de manière constante sur cette période que :
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(…)
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
(…)
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; (…) »
Doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales dues par une société anonyme les sommes versées au titre de la location-gérance du fonds de commerce au président du conseil d’administration, ce dernier exerçant une activité dans l’entreprise louée au sens de la législation sociale, peu important que le mandat social ne soit pas lui-même rémunéré (Civ. 2e, 2 mars 2004, n° 02-19.393).
Donnent également lieu à réintégration les revenus tirés de la location-gérance perçus par une EURL dont l’associé unique est également salarié et président-directeur général de la société qui les verse (Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-14.379 et n° 09-66.539).
Il n’est à ce titre nullement exigé que l’activité exercée soit déterminante pour l’entreprise ni ne suppose que le propriétaire prolonge au travers de la location son activité dans l’entreprise louée (Civ. 2e, 4 février 2010, n° 09-13.003).
En revanche, une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions.
En conséquence, ne peuvent être assimilées à une rémunération d’activité en qualité de gérante de la société les sommes perçues par une gérante minoritaire en contrepartie de la location-gérance du fonds de commerce consentie à la société (Civ. 2e, 19 décembre 2019, n° 18-24.702). De même, les redevances perçues par le gérant ne peuvent être prises en compte au titre du régime général, dès lors que les sommes litigieuses n’étaient pas perçues en contrepartie ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la société, mais en exécution de la convention de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11.723).
En l’espèce, dans sa lettre d’observations du 20 octobre 2021, l’inspecteur du recouvrement relève que :
« L’examen des documents comptables de la période contrôlée (compte 613510 Gérance [7]), et le contrat de location-gérance signé le 28/01/2015 a permis de relever les éléments suivants :
La SASU [7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 752 517 250 exploite un fonds de commerce de travaux de maçonnerie générale à Saint-Erblon (35230) au lieu-dit Souillard.La SASU [7] est détenue à 100% par M. [L] [M] dont le domicile est situé à [Localité 6] au lieu-dit [Localité 11]. Ce dernier est président de la SASU [9] compter du 01/01/2015, la SASU [7] a décidé de confier l’exploitation de son fonds de commerce à la société [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 545 627 dont le siège social est situé à Saint-Erblon (35230 au lieu-dit Souillard.Le capital social de la SAS [8] est détenu par la SAS [7] (752517250) à hauteur de 150 actions, et par M. [L] [M] à hauteur de 50 actions. Ce dernier est président de la SAS [8].L’article 13 – Redevance dispose que ‘‘la location-gérance est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle de quatre-vingt-un mille euros (81.000 €)''.L’analyse du compte 613510 Gérance [7] du grand livre général de la SAS [8] a permis de relever un montant annuel de redevance de 81.000 euros en 2018, 59.100 euros en 2019 et 37.200 euros en 2020. ».Il en conclut que :
« En application des textes ci-dessus mentionnés, dès lors que le bailleur réalise une activité professionnelle dans le cadre de l’entreprise louée, les redevances issues de la location-gérance d’un fonds de commerce constituent une rémunération soumise à cotisations et contributions sociales.
Compte tenu de ses mandats sociaux, M. [L] [M] relève du régime général des salariés (article L. 311-3, 23°). Les redevances tirées de la location-gérance doivent donc être assimilées à une rémunération. »
Dans ses observations du 18 novembre 2021, la société [8] observe :
« Votre organisme envisage un redressement à ce titre d’un montant global de 68.172,92 euros pour les années 2018 à 2020, fondé sur les articles L. 242-11, L. 311-2 et L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale.
Votre organisme considère à tort qu’il peut réintégrer dans l’assiette des cotisations de la société [8] l’ensemble des redevances de location-gérance versées par cette société à la société [7], société majoritaire dans le capital social de la [8].
Votre organisme considère que ces redevances constitueraient des revenus pour le président de la société [8] et invoque une « jurisprudence constante » de la Cour de cassation, sans toutefois donner de précision quant aux arrêts auxquels il est fait allusion.
Or, en aucun cas, il ne peut être considéré que ces redevances constituent des revenus pour M. [M], mandataire social de la société [8].
En effet, ces redevances sont versées, en exécution d’une convention de location-gérance entre deux sociétés, datant de 2015 : la société [7], d’une part, et la société [8], d’autre part.
L’article 13de cette convention prévoit que cette redevance comprend à la fois la jouissance du fonds et des locaux ci-dessus délimités.
(…)
En outre, les redevances correspondent, par exemple, à la location de matériel, pour l’année 2018, à hauteur de 28.337 euros, pour l’année 2019, à hauteur de 27.551 euros et pour l’année 2020, à hauteur de 20.971 euros.
Elles ne bénéficient pas à M. [M]. Il ne peut dès lors s’agir de revenus à réintégrer dans l’assiette des cotisations de la société [8].
De plus, M. [M] perçoit bien des revenus pour son activité au sein de la société [8].
Ces revenus pour 2018 étaient de 63.000 euros, pour 2019, de 60.000 euros et de 40.500 euros pour 2020 et ont bien été intégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
S’agissant d’une TPE (moins de 5 salariés), développant un chiffre d’affaire pour 2020 de 314.000 euros, ce niveau de revenus est absolument proportionné.
Enfin, la jurisprudence la plus récente est contraire à la position de votre organisme :
Dans un arrêt du 19 décembre 2019, n° 18-24.702, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’une cour d’appel qui avait réintégré dans l’assiette des cotisations, par application des articles que votre organisme vise dans sa lettre d’observations, les redevances versées à la dirigeante de la société locataire-gérante, avait violé les textes (…).
La Cour de cassation a confirmé sa position, dans un arrêt du 24 juin 2021, n° 20-11.723 (…).
Bilan : la société [8] conteste donc, notamment pour les raisons sus-évoquées, l’intégralité du redressement de 68.172,92 euros que votre organisme envisage. »
Aux termes de sa réponse à observations du 14 décembre 2021, l’inspecteur du recouvrement affirme :
« Après analyse de votre argumentaire, nous vous précisons sur ce point :
Que les 2 arrêts invoqués se présentent comme des arrêts d’espèce, la doctrine de la branche n’ayant pas été modifiée en conséquence,Que les jurisprudences se prononcent sur l’affiliation de gérant minoritaire de SARL au régime général et non sur l’assiette des cotisations des mandataires affiliés.M. [B] est affilié au régime général en qualité de dirigeant de SAS rémunéré, les revenus de location-gérance doivent donc être inclus dans l’assiette de ses cotisations.
La régularisation sur ce point est maintenue. »
Devant le pôle social, l'[15] observe que les arrêts des 19 décembre 2019 et 24 juin 2021 cités par la requérante ont été rendus dans l’hypothèse de redevances versées à un gérant minoritaire.
La société [8] affirme que cette circonstance est indifférente mais force est de constater qu’au contraire, la qualité de gérant minoritaire, qui est expressément mentionnée dans l’arrêt de 2019, constitue une condition légale de l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale.
Si la Cour de cassation ne fait pas référence à la qualité minoritaire du gérant dans son arrêt de 2021, les faits de l’espèce concernaient un gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée de droit britannique qui lui versait les redevances.
Or, en l’occurrence, Monsieur [M] était non seulement le dirigeant majoritaire des deux sociétés parties au contrat de location-gérance, mais il était également l’unique associé de chacune des deux sociétés.
En effet, il détenait la totalité des actions de la société unipersonnelle [7] et, à travers sa participation dans cette dernière, la totalité du capital social de la société [8].
Ce montage juridique mis en place par M. [M] permettait de faciliter la gestion des différentes sociétés dont il était le dirigeant, chacune des structures mettant en commun leurs moyens et formant ainsi une communauté d’intérêts afin de réaliser leur objet social, à savoir des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
Il en résulte qu’au cas d’espèce, les redevances perçues par la société [8] en application du contrat de location-gérance étaient nécessairement perçues en contrepartie ou à l’occasion de l’exercice par Monsieur [M] de ses fonctions au sein de la société locataire.
Compte tenu de l’organisation sociale qu’il avait mis en œuvre, Monsieur [M] mettait fictivement à disposition de la société [8] les éléments de son fonds de commerce, éléments qu’il aurait de toute façon mis au service du fonctionnement de la locataire, même en l’absence de toute convention en ce sens.
Le montage permettait à Monsieur [M], sous couvert d’une location-gérance des éléments matériels et immatériels de son fonds de commerce et par le truchement de la société loueuse dont il détenait le contrôle total, de soustraire artificiellement à l’assiette des cotisations sociales le montant des redevances.
Dans la mesure où il réunissait sur sa personne la qualité de représentant de la personne morale locataire-gérante et celle de représentant de la personne morale bailleresse et, à ce titre, contrôlait l’exécution de la convention qu’il avait signée avec lui-même, il pouvait user librement des redevances qu’il se versait, ce qu’il reconnaît d’ailleurs implicitement dans les pièces versées aux débats puisque, si la société [8] affirme dans sa lettre d’observations du 18 novembre 2021 que les redevances ne bénéficient pas à Monsieur [M], elle ne justifie de l’utilisation que d’une partie d’entre elles, affirmant qu’elles servaient par exemple à de la location de matériel.
La convention de location-gérance litigieuse ne pouvait donc avoir que pour but et effet d’éluder le paiement des cotisations et contributions sociales sur les redevances qui constituaient des éléments de rémunération à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales du régime général.
C’est donc à bon droit que l'[15] a procédé à la réintégration du montant des redevances annuelles versées par la société [8] à la société [7].
Dans ces conditions, le chef de redressement « assujettissement des revenus tirés de la location-gérance : président du conseil d’administration de SA (ou de SELAFA) » sera validé, ainsi que les majorations de retard qui s’y rapportent.
Sur le chef de redressement n° 2 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires » :
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, exception faite des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an. »
Il est de jurisprudence constante que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature, peu importe que les sommes et avantages soient perçus par l’intermédiaire de tiers (Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-18.079).
Ainsi, les avantages accordés aux salariés par une société membre du même groupe que l’employeur doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par ce dernier, dès lors que ces avantages sont accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise (Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-11.840 ; Civ. 2e, 16 février 2012, n° 11-10.457 ; Civ. 2e, 12 juillet 2012, n° 11-22.136 ; Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-22.572 et n° 16-22.575 ; Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-16.944).
L’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas, par elle-même, l’existence d’un avantage en nature conféré par l’employeur à son salarié (Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-21.652 ; Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-24.320 et n° 17-24.322).
De manière générale, il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d’une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires (Civ. 2e, 18 février 2010, n° 09-12.181 ; Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 15-14.222 ; Civ. 2e, 12 mars 2020, n° 19-10.108 ; Civ. 2e, 13 octobre 2022, n° 21-10.175).
S’agissant de l’avantage en nature véhicule, il est décidé que la preuve de l’avantage en nature peut résulter des procès-verbaux dressés par les agents de contrôle et qui font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-13.855 ; Civ. 2e, 19 septembre 2013, n° 12-21.803).
L’employeur doit ainsi justifier que les véhicules mis à la disposition de certains salariés avaient un usage exclusivement professionnel, à défaut de quoi il s’agit d’un avantage en nature qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales (Soc., 15 mars 2001, n° 99-18.515). La réintégration doit intervenir dès lors que le véhicule mis à disposition permanente du directeur peut être utilisé pour des déplacements privés, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature (Civ. 2e, 7 avril 2011, n° 09-71.310).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que :
« L’examen de la comptabilité (compte 606220 CARBURANT AUDI TVA REC 80%) a permis de constater que M. [L] [M] bénéficie d’un véhicule mis à disposition sur la période contrôlée. Aucun avantage en nature véhicule ne lui étant décompté, il convient de régulariser la situation en application des textes ci-dessus mentionnés ».
Dans ses observations du 18 novembre 2021, la société [8] observe :
« Vous envisagez de notifier un redressement de 5.121,47 euros, pour les années 2018 et 2019.
Or, les bases de redressement sont sur-évaluées, puisque le pourcentage de valorisation de l’avantage en nature mentionné dans la lettre d’observations est de 12%, alors que les règles mentionnées sur le site internet de l’URSSAF vise un pourcentage de 9%.
En conséquence, l’assiette pour 2018 devrait être réduite à 6.708,87 euros au lieu de 8.945,16 euros. Pour l’année 2019, elle devrait être réduite à 3.286,48 euros au lieu de 4.381,98 euros.
La société sollicite donc de votre organisme qu’il modifie l’assiette de calcul de ce chef de redressement. »
Aux termes de sa réponse à observations du 14 décembre 2021, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu :
« Nous vous rappelons les textes en vigueur, tant « sur le site internet de l’URSSAF » que dans la lettre d’observations du 20/10/2021, ou dans le reste de la littérature :
L’évaluation forfaitaire est réalisée sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule.
Si le carburant est pris en charge par le salarié
Si le véhicule n’a pas plus de 5 ans : l’avantage est égal à 9% du coût d’achat du véhicule, toutes taxes comprises ;Si le véhicule a plus de 5 ans : l’avantage est égal à 6% du coût d’achat du véhicule, toutes taxes comprises.Si le carburant est pris en charge par l’entreprise : évaluation suivant un forfait global de 12% du coût d’achat du véhicule et de 9% lorsque le véhicule a plus de 5 ans.
Il est également précise que « la preuve de la prise en charge du carburant par le salarié doit être rapportée par tout moyen ».
En l’espèce, les 2 véhicules utilisés par M. [M] ont moins de 5 ans sur leurs périodes d’utilisation respectives, et aucun justificatif ne permet de nous assurer que le salarié prend en charge son carburant personnel.
La régularisation est donc maintenue en intégralité. »
L’inspecteur du recouvrement vise, dans la lettre d’observations, les textes relatifs à la mise à disposition permanente d’un véhicule et indique que « M. [L] [M] bénéficie d’un véhicule mis à disposition sur la période contrôlée ».
La société [8] estime en premier lieu que le véhicule n’était pas mis à disposition de Monsieur [M] par la société [8] mais par la société [7].
Or, il a été vu précédemment que Monsieur [M] détenait la totalité des actions de la société unipersonnelle [7] et, à travers sa participation dans cette dernière, la totalité du capital social de la société [8].
Ainsi, l’intervention d’un tiers dont la société [8] se prévaut n’est due qu’au montage juridique mis en place par Monsieur [M] pour faciliter la gestion des différentes sociétés dont il était le dirigeant.
En tout état de cause, il a été exposé supra que l’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule n’exclut pas, par elle-même, l’existence d’un avantage en nature, à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, le tiers et la société bénéficiaire forment une communauté d’intérêts en mettant en commun leurs moyens.
En l’occurrence, la société [8] :
Ne conteste pas que les véhicules mis à disposition de M. [M] sur la période contrôlée l’ont été à titre permanent ;Ne conteste pas que la mise à disposition des véhicules a été accordée à M. [M] en raison de sa qualité de dirigeant de la société [8] et donc de son appartenance à ladite société ;Ne justifie pas que les véhicules mis à disposition étaient réservés à un usage strictement professionnel ;Ne démontre pas que les véhicules concernés avaient moins de 5 années au moment de leur mise à disposition ;Ne justifie pas de ce que M. [M] prenait en charge son carburant personnel.C’est donc à bon droit que l'[15] a estimé que la mise à disposition des véhicules constituait un avantage en nature et a fondé son évaluation forfaitaire sur le taux de 12% du coût des véhicules.
Dans ces conditions, le chef de redressement n° 2 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires » est validé.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2018 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. »
Aux termes de l’article R. 243-59 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 et applicable en l’espèce conformément à l’article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, qui prévoit que les dispositions de l’article R 243-59 telles qu’elles résultent des ii) à iiiiiiii) du q du 3° de l’article 1er dudit décret entrent en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020 :
« III. (…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
En l’espèce, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale précitées, l'[15] était recevable à engager une procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2018 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
A ce délai, il convient d’ajouter la période de suspension de la prescription résultant de la phase contradictoire, qui a commencé au jour de la réception de la lettre d’observations par la société [8], le 22 octobre 2021, et a pris fin au jour de l’envoi de la réponse aux observations de l’agent en charge du contrôle, le 15 décembre 2021, soit une période de 54 jours.
La prescription était donc acquise à la date du 24 février 2022.
La mise en demeure ayant été réceptionnée le 29 janvier 2022, elle a nécessairement été expédiée avant le 24 février 2022, de sorte que les cotisations et contributions réclamées par l'[15] au titre de l’année 2018 n’étaient pas prescrites.
Sur les sommes restant dues :
Les parties s’accordent sur le fait que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2022, expédiée le 16 avril suivant et réceptionné par le service recouvrement de l’organisme le 19 avril suivant, la société [8] a procédé au règlement de la somme de 73.295 euros, correspondant au montant des cotisations et contributions sociales dues.
Il conviendra donc de condamner la société [7] au paiement du solde de la mise en demeure, soit la somme de 7.666 euros, correspondant au montant des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande formée par la société [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE les chefs de redressement notifiés par l'[14] à la SAS [8] selon lettre d’observations du 20 octobre 2021,
DONNE ACTE à la SAS [8] de ce qu’elle a déjà procédé au règlement des sommes de 73.295 euros de cotisations et contributions sociales au titre du redressement,
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[14] la somme de 7.666 euros au titre des majorations de retard,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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