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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 24/05937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [C] + 2 grosses S.A.R.L. [E] PERE ET FILS + 1 exp Me Patrick RIZZO + 1 grosse SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES + 1exp SELARL [V] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00081
N° RG 24/05937 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA6Q
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [E] PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit, en date du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Monsieur [D] [C] à payer à la SARL [E] [J] et Fils :
« La somme de 3 428 €, au titre des dépenses et des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022 ;
« La somme de 65 563,39 € TTC, au titre de la perte de marge escomptée sur les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022 ;
« La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [D] [C] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en mars 2023 et a saisi le premier président de la cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté Monsieur [D] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à payer à la SARL [E] [J] et Fils la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
***
Le 7 août 2023, la SARL [E] [J] et Fils, agissant en vertu du jugement précité du tribunal judiciaire de Grasse, a procédé à une saisie-attribution entre les mains du Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [C], pour la somme totale de 73 754,83 € en principal et frais.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi (s’agissant d’un compte joint) était créditeur de la somme de 188 187,01 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Monsieur [D] [C] a contesté cette mesure, qui s’était avérée totalement fructueuse.
Selon jugement en date du 6 septembre 2024, la présente juridiction a :
« Déclaré la contestation de Monsieur [D] [C] recevable ;
« Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [C] ;
« Déboute les époux [C] de l’ensemble de leurs contestations et de leur demande en mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 août 2023 ;
« Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [D] [C], à la requête de la SARL [E] [J] et Fils, entre les mains de la [Adresse 3], selon procès-verbal du 7 août 2023 et dit que le tiers saisi paierait le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
« Débouté Monsieur [C] de sa de demande de dommages et intérêts ;
« Débouté la SARL [E] [J] et Fils de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
« Condamné Monsieur [D] [C] et Madame [X] [C], in solidum, à payer à la SARL [E] [J] et Fils la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamné Monsieur [D] [C] aux dépens de la procédure ;
« Ordonné, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [V] [M] & Fabien de Matteis, commissaires de justice associés, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel de cette décision.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 octobre 2024, la SARL [E] [J] et Fils, agissant en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 janvier 2023 et de la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2023, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Boursorama, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [C], pour la somme de 5 642,87 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 226 317,52 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que cette mesure s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [D] [C] et Madame [C], par acte signifié le 7 novembre 2024, avec l’indication que la mesure avait été mise en œuvre en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 janvier 2023, de la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2023 et du jugement du juge de l’exécution du 6 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner la SARL [E] [J] et Fils devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Pendant le cours de l’instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 19 juin 2025, confirmé le jugement déféré du juge de l’exécution en date du 6 septembre 2024 et condamné in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [X] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
***
Vu les conclusions de Monsieur [D] [C], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112, 114, 649 et 700 du code de procédure civile, L.111-1, L.111-7, L.121-2, R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution et L.241-2 5° du code pénal:
« A titre principal, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par la SARL [E] [J] et Fils le 31 octobre 2024 sur le compte joint des époux détenu auprès de la société Boursorama et, par conséquent, la nullité de l’acte de dénonciation de cette mesure ;
« A titre subsidiaire, de :
o Juger que la SARL [E] [J] et Fils a fait usage de manœuvres frauduleuses afin d’obtenir le jugement servant de titre exécutoire ;
o Juger que la SARL [E] [J] et Fils a fait un usage abusif des mesures d’exécution à son préjudice et celui de son épouse ;
o Juger que Monsieur [D] [C] et Madame [C] sont bien fondés dans leurs contestations et demandes en mainlevée de la saisie-attribution ;
o Prononcer l’annulation de la saisie-attribution litigieuse et en ordonner la mainlevée ;
o Condamner la SARL [E] [J] et Fils à restituer la somme versée par le tiers-saisi dans les huit jours du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
o Condamner la SARL [E] [J] et Fils au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi avec son épouse du fait du caractère totalement abusif de la saisie pratiquée ;
« De débouter la SARL [E] [J] et Fils de ses demandes, fins et conclusions ;
« De condamner la SARL [E] [J] et Fils au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions de la SARL [E] [J] et Fils, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-2, L.111-3, L.111-6, R.211-1, R.211-22, R.523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 114 et 648 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
« De juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes ;
« A titre principal, de :
o Juger valide et régulière la saisie-attribution litigieuse ;
o Débouter Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« A titre reconventionnel, de condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi par ses soins au titre de la procédure abusive ;
« En tout état de cause, de :
o Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
o Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes formées au nom de Madame [C] :
Les conclusions de Monsieur [D] [C] mentionnent que les époux [C] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution et l’octroi, à leur bénéfice de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Cependant l’assignation a été délivrée exclusivement au nom de Monsieur [D] [C].
Les conclusions déposées en demande ont été prises également à son nom exclusivement, sans mention de l’intervention volontaire de Madame [C].
Celle-ci n’est donc pas partie à la procédure et Monsieur [D] [C] n’est pas recevable à former des prétentions pour autrui.
Les demandes formées par Monsieur [D] [C] au profit de son épouse, irrecevables, seront rejetées.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [D] [C] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité formelle du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonce :
Monsieur [D] [C] invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de la dénonciation subséquente au débiteur saisi, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, ces actes comportant la mention d’une fausse domiciliation de la SARL [E] [J] et Fils, faisant valoir que la sanction de cette irrégularité est la nullité.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comporte les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes.
Il est vrai, en revanche, que les actes litigieux mentionnent que le siège social de la SARL [E] [J] et Fils est situé [Adresse 4] à [Localité 3], alors que l’extrait K-bis de la société mentionne qu’elle a été radiée d’office du RCS de [Localité 4], à la suite du transfert de son siège de [Localité 3] à [Localité 5] [Adresse 5], à compter du 1er avril 2023. Le transfert de siège social a, d’ailleurs, fait l’objet d’une annonce publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
Pour autant, pour que ces actes encourent la nullité, Monsieur [D] [C] doit apporter la démonstration de l’existence d’un grief causé par l’irrégularité.
En effet, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, l’article 114 du code de procédure civile dispose, en son deuxième alinéa, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité précitée, étant observé que le nouveau siège social est mentionné sur l’extrait K-bis de la société et a fait l’objet d’une publication.
En outre, il ne saurait sérieusement invoquer le fait qu’il n’est pas sûr, en diligentant sa contestation, d’agir à l’encontre de la bonne société, dans la mesure où, d’une part, Monsieur [D] [C] a diligenté la présente contestation au contradictoire de la SARL [E] [J] et Fils et où il a fait assigner cette dernière à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, cette contestation ayant été déclarée recevable.
Monsieur [D] [C] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en mainlevée de la saisie :
Monsieur [D] [C] sollicite, à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, faisant valoir que cette mesure a un caractère manifestement abusif et frustratoire, sur le fondement des dispositions des articles L.111-1, L.111-7 et L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient quand l’état des précédentes mesures d’exécution, la défenderesse a pu obtenir le paiement de la totalité des sommes sollicitées par ces soins et ce, alors même que le titre exécutoire sur lequel elle fonde est provisoire et soumis à la cour d’appel. Il expose, en outre, qu’en l’état du caractère provisoire du jugement, la créancière aurait dû mettre en œuvre des mesures conservatoires et pas les multiplier à outrance. Il souligne que la mesure pratiquée, qui emporte attribution définitive des sommes sur lesquelles elle porte sont totalement disproportionnées au regard du caractère provisoire de la créance.
La SARL [E] [J] et Fils s’y oppose. Elle fait valoir que la mesure d’exécution porte sur de multiples condamnations non exécutées, résultant de plusieurs titres différents et qu’elle n’a été pratiquée que sur le solde restant dû par Monsieur [D] [C]. Elle expose que le caractère provisoire de la décision lui permettait de mettre en œuvre des mesures d’exécution, le premier président ayant refusé de suspendre l’exécution provisoire assortissant le jugement. Elle précise que la cour d’appel a ordonné une médiation et que Monsieur [D] [C] n’a pas réglé la provision fixée par le médiateur, ce qui démontre qu’il essaie simplement de gagner du temps.
***
Selon l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution de plusieurs décisions de justice, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 janvier 2023, la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2023 et le jugement du juge de l’exécution du 6 septembre 2024.
Il n’est pas justifié de la notification ou signification de ces décisions, les parties ne contestant pas qu’il y a bien été procédé.
Si la saisie vise encore la créance de la SARL [E] [J] et Fils résultant du jugement du 27 janvier 2023, elle tient bien compte des sommes perçues en exécution de la précédente mesure de saisie fructueuse.
En l’absence de paiement spontané des sommes dues par Monsieur [D] [C], il était loisible à la SARL [E] [J] et Fils de recourir à une mesure d’exécution forcée, pour contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations.
Le fait que le jugement du 27 janvier 2023 ne soit que provisoire, puisque faisant l’objet d’un appel est indifférent et n’imposait pas à la SARL [E] [J] et Fils de pratiquer, plutôt, des saisies conservatoires, dans la mesure où il exécutoire par provision.
Il importe peu à cet égard que la mesure d’exécution pratiquée emporte effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant. En effet, en cas de réformation de la décision de première instance, Monsieur [D] [C] serait muni d’un titre de restitution des sommes versées par ses soins.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Monsieur [D] [C] ne démontre donc pas le caractère inutile et frustratoire de la saisie litigieuse.
Il sera donc débouté de sal demande de mainlevée de ce chef et de sa demande subséquente en restitution de la somme rendue indisponible, sous astreinte.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
Monsieur [D] [C] sollicite l’octroi de dommages et intérêts, à hauteur de 20 000 €, faisant valoir que la saisie litigieuse et abusive et qu’elle porte, au demeurant, sur un compte joint ouvert à son nom et celui de son épouse, alors que la dette est issue d’un titre qui n’est du que par ses soins.
La SARL [E] [J] et Fils s’y oppose, faisant observer que sa saisie est régulière.
***
Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, susvisé.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] ne démontre pas le caractère abusif de la saisie litigieuse.
Par ailleurs, il est exact que la saisie a été pratiquée sur un compte joint ouvert au nom des époux [C]. Si certains des titres dont l’exécution est poursuivie le concernent uniquement, tel n’est pas le cas de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle ont été condamnés in solidum les époux [C]. Au demeurant, il résulte de la cour d’appel que les époux [C] ont adopté un régime de communauté universelle et que la dette dont l’exécution est poursuivie à l’encontre de Monsieur [D] [C] est une dette de la communauté, de sorte que, conformément à l’article 1413 du code civil, l’époux qui l’a contractée en répond sur ses biens propres et sur les biens communs et Madame [C] avait la faculté de solliciter le cantonnement de la saisie prévu à l’article R.162-9 du code de procédure civile.
Surabondamment, Monsieur [D] [C] ne caractérise pas le préjudice subi par ses soins, qu’il évalue à 20 000 €, alors que la saisie litigieuse, qu’il estime fautive, a été pratiquée en vue du recouvrement d’une somme bien moindre, à savoir 5 642,87 €.
Monsieur [D] [C] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SARL [E] [J] et Fils ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [D] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les demandes formées par Monsieur [D] [C] au profit de son épouse ;
Déclare la contestation de Monsieur [D] [C] recevable ;
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2024 et de l’acte de dénonciation du 7 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SARL [E] [J] et Fils, entre les mains de la société Boursorama, selon procès-verbal du 31 octobre 2024 et en restitution de la somme saisie sous astreinte ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande indemnitaire ;
Déboute la SARL [E] [J] et Fils de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SARL [E] [J] et Fils la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [V] [M] & Fabien de Matteis, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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