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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD4K
Le 27 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [Z] [O] [R], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE reçue le 26 Mai 2025 à 09 heures 39, concernant Monsieur [T] [I] [V] né le 19 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 29 avril 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [I] [V], né le 19 juin 1994 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 24 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis, outre une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire du chef de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 7 octobre 2021 à Bordeaux.
Alors détenu au centre pénitentiaire de [5] à la suite d’une nouvelle condamnation prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire (3 mois d’emprisonnement), [T] [I] [V] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative le 28 mars 2025, notifiée à sa levée d’écrou le 29 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025 à 17h05, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [I] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 7 avril 2025 à 14h00.
Par ordonnance du 27 avril 2025 à 19h11, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 29 avril 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [T] [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 27 mai 2025, [T] [I] [V] maintient qu’il se nomme [M] [B], qu’il est né le 19 janvier 1994 à [Localité 2] et qu’il est marocain. Il prétend que sa dernière condamnation ayant justifié l’incarcération précédant sa rétention est intervenue alors qu’il était en train de quitter la France pour l’Espagne. Il soutient qu’il quittera la France sous 24 heures s’il est libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.Il ajoute qu’une demande de réadmission en Espagne a été présentée par les autorités françaises le concernant, refusée par les autorités espagnoles.
Le conseil de [T] [I] [V] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace, et ce alors même qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [T] [I] [V] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [T] [I] [V], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 29 mars 2025, et que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies en vue d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 11 mars 2025. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 25 mars 2025 avec l’envoi d’un routing, puis les 8 et 23 avril 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 6] ont de nouveau été sollicitées pour la délivrance du laissez-passer de l’intéressé. La préfecture de la Haute-Garonne reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [T] [I] [V], pourtant précédemment reconnu en 2024 par les autorités algériennes, n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, bien qu’aucune relance n’ait été effectuée au cours du mois de mai 2025, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit :
un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 24 août 2023 ayant condamné l’intéressé à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire du chef de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 7 octobre 2021 à Bordeaux.
La fiche pénale de l’intéressé attestant que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 janvier 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention
Surtout, il résulte de la procédure et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 24 août 2023, particulièrement motivé, que [T] [I] [V], qui déclare être arrivé en France depuis 2020, a été condamné pour des faits de violences extrêmement graves, l’intéressé ayant violemment frappé sa victime à la gorge à l’aide d’un tesson de bouteille, la laissant pour morte. Ces faits, particulièrement graves et qualifiés de violences aggravées, auraient pu s’analyser en une tentative de meurtre, chef initialement retenu par l’information judiciaire ayant précédé le jugement. En outre, [T] [I] [V] a pris la fuite, avant d’être interpellé dans le métro toulousain le 15 mars 2022 sous l’identité imaginaire de [K] [X], se présentant alors comme mineur. Seule la consultation du FAED avait alors permis de l’identifier sous l’identité de [T] [M] [B], né le 19 janvier 1994, déjà signalisé à 3 reprises pour des délits distincts à [Localité 1], identité elle-même corrigée par les autorités algériennes saisies ultérieurement aux fins d’identification. Le jugement fait également apparaître dans sa motivation que [T] [M] [B] a été expertisé par un psychiatre ayant qualifié l’intéressé de pénalement responsable, mais présentant des traits d’impulsivité, d’instabilité et un tempérament manipulateur.
Ainsi, les faits de violences particulièrement violents et dangereux, pour lesquels l’intéressé a été condamné en 2023 à une lourde peine, suffisent à eux seuls à caractériser la menace à l’ordre public, toujours actuelle, qu’il représente. En outre, il convient de souligner que l’intéressé a sciemment communiquer de multiples identités et dates de naissances fictives, avant d’être reconnu en 2024 sous sa véritable identité par les autorités algériennes, identité que l’étranger conteste encore à ce jour, soutenant de surcroît désormais être marocain. Enfin, son profil psychiatrique violent et manipulateur, son absence d’insertion professionnelle ou sociale et son refus manifeste de se soumettre à son interdiction judiciaire du territoire français, ayant récemment emporté une nouvelle condamnation, établissent que cette menace reste persistante et doit être prévenue par le maintien en rétention de l’intéressé le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [I] [V] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 27 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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