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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 3 déc. 2025, n° 25/06784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 DECEMBRE 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/06784 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OKN
N° de Minute : 25/01122
DEMANDEUR
Entreprise ARAB WINGS
[Adresse 5], Jordanie
[Localité 1], JORDANIE
représentée par Maître [H], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES DE ROISSY FRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS :
Audience publique du 05 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 octobre 2024, la société Arab Wings a fait assigner la Direction des douanes de Roissy Fret, Bureau du Bourget afin que soit ordonné le remboursement d’un montant de 99572 € au titre de la TICPE acquittée à tort lors des avitaillements sur la période de janvier 2017 à décembre 2019 et que la direction des douanes soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
La Direction régionale des douanes de Roissy Fret conclut à l’irrecvabilité de la demande et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au titre des années 2018 et 2019 a été formée le 15 décembre 2020 et a été implicitement rejetée le 15 avril 2021 du fait du défaut de réponse de l’administration ;
— que selon l’article 352 du code des douanes l’action contre la décision de l’administration prise sur la demande de restitution de droits perçus par l’administration doit être formée dans les 3 mois de la décision ou de l’expiration du délai de 4 mois imparti à l’administration pour statuer sur la demande ;
— que l’action formée par la société Arab Wings le 7 octobre 2024 est donc tardive.
La société Arab Wings conclut au débouté de l’administration en son incident et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que le délai de forclusion de l’article 352 du code des douanes n’est applicable qu’en cas de décision explicite de rejet par l’administration ;
— que l’action en cas de décision implicite de rejet est soumise à la prescription quinquennale de droit commun comme cela est confirmé par les accusés de réception que délivre régulièrement l’administration ;
— que selon l’article 3 du décret du 24 novembre 2014, le délai de 4 mois dont l’expiration vaut rejet implicite ne court qu’à compter de la date de l’accusé de réception d’une demande complète et qu’en l’espèce il n’a pas été délivré d’accusé de réception ;
— que selon l’article R 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainis que les voies de recours, dans la notification de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 352 du code des douanes l’action contre la décision de l’administration prise à la suite d’une demande de restitution de droits et taxes perçus “doit être introduite […] dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois” imparti à l’administration pour statuer ;
La construction grammaticale de l’alinéa 3 de l’article 352 reproduit ci-dessus exclut l’application du délai de forclusion de trois mois en cas de décision implicite de rejet ;
En effet, pour que le délai de trois mois soit applicable en cas de décision implicite de rejet, il aurait fallu que les mots “l’expiration du délai de quatre mois” soient précédés de la préposition “de”;
Tel qu’il est rédigé, cet alinéa ne précise que la date à partir de laquelle est ouvert le recours mais non le délai imparti pour l’exercer ;
Il en résulte qu’est applicable, en cas de décision implicite, le délai de prescription de droit commun de 5 ans ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique, contradictoire, susceptible d’appel avec la décision au fond, mise à disposition au greffe ,
— REJETONS l’incident soulevé par l’administration des douanes ;
— DÉCLARONS en conséquence recevable la demande de la société Arab Wings ;
— REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— RENVOYONS à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 9h30 pour clôture.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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