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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 22/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public Service départemental d'incendie et de secours du Département des Deux-Sèvres ( SDIS 79 ) c/ Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Société MUTUELLE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/01426 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNYE
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01426 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNYE
AFFAIRE : Service départemental d’incendie et de secours du Département des Deux-Sèvres C/ S.A. MMA IARD, S.E.L.A.S. SAULNIER [P], sociétée MMA IARD Assurances Mutuelles, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. TEMIS ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Etablissement public Service départemental d’incendie et de secours du Département des Deux-Sèvres (SDIS 79), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier MOURIESSE, membre de la SELARL d’Avocats Inter-barreaux Nantes – Paris, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par
Maître Anne DE LUCA-PERICAT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.R.L. TEMIS ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 534 815 576
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Marion LE LAIN, membre de la SELARL 1927 AVOCATS, exerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927, avocate au Barreau de POITIERS, avocate plaidante et par Maître Nolwenne EVEN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.E.L.A.S. SAULNIER [P], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
Avons rendu le 22 Janvier 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 6 novembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 13 et 16 mai 2022, le SDIS-Service départemental d’incendie et de secours du département des Deux Sévres- 79 assigne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL PERFORMANCES CONSTRUCTIONS METALLIQUES et son représentant légal la SELAS SAULNIER [P] aux fins de voir surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de POITIERS devant statuer sur la responsabilité de l’entreprise de constructions au titre des désordres immobiliers qu’il estime avoir subis, et, voir ensuite condamner ses assureurs à l’indemniser des préjudices qui en résulteraient.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 décembre 2023 ordonne un sursis à statuer.
Par actes du 23 et 26 février 2024, la SA MMAA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignent en garantie la SARL TEMIS ARCHITECTES et la M. A.F., son assureur.
Les affaires alors jointes.
Le Tribunal administratif rend deux décisions les 24 juin 2024 et 28 août 2025.
Un appel est interjeté par les MMA auprès de la Cour administrative de [Localité 6] au titre de la seconde décision impliquant la SARL TEMIS ARCHITECTES.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour administrative de [Localité 6] estimant que cette décision aura un impact sur les responsabilités et indemnisations à mettre en oeuvre. Elles demandent également que les dépens suivent le sort de ceux du fond.
Par conclusions, le SDIS 79 indique ne pas s’opposer à cette demande et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions, la M. A.F. et la société TEMIS ARCHITECTES précisent qu’il convient de statuer ce que de droit sur le sursis à statuer, et, requièrent le paiement de la part des MMA au profit de la MAF d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, enfin, qu’il soit statué ce que de droir sur les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LE LAIN.
La SELAS SAULNIER [P], ès-qualités de liquidateur de la SARL PERFORMANCES CONSTRUCTIONS MECANIQUES et ladite société n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement en cours à l’encontre de la SARL TEMIS ARCHITECTES devant la Cour administrative de [Localité 6].
Or, la décision apparaît déterminante pour la suite de la présente procédure, notamment au vu d’une possible indemnisation des MMA. En outre, il sera noté que les parties s’accordent pour requérir un tel sursis à statuer.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative à savoir la Cour administrative de [Localité 6] dans le cadre de la procédure initiée par les MMA à l’encontre de la SARL TEMIS ARCHITECTES.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, en équité, les parties qui en ont fait la demande seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 28 janvier 2027-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour administrative de [Localité 6] et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour administrative de [Localité 6] dans le cadre de la procédure initiée par les MMA à l’encontre de la SARL TEMIS ARCHITECTE ;
RESERVONS les dépens de l’incident. ;
DEBOUTONS les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 28 janvier 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure administrative et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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