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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01539 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COM4
Société LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11],
C/
[E]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 11],
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
délibéré au 13/05/2025 prorogé au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thierry COUMES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a fait assigner M. [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,En conséquence : prononcer la résolution du contrat de crédit automobile n°1027804313000208679 02,Prononcer la résolution du contrat de crédit personnel n°1027804313000208679 03,Prononcer la résolution du contrat de crédit personnel n°1027804313000208679 04,Condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :2574,36€ au titre des échéances impayées et 1554,68€ au titre du capital restant dû sur le prêt n°02,778,88€ au titre des échéances impayées sur le prêt n°031296,99€ au titre des échéances impayées sur le prêt n°04 ;Subsidiairement, si la résolution ne devait pas être prononcée : Condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes :2574,36€ au titre des échéances impayées sur le prêt n°02,778,88€ au titre des échéances impayées sur le prêt n°031296,99€ au titre des échéances impayées sur le prêt n°04 ;En tout état de cause, faire application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
M. [E] a indiqué qu’il reconnaissait la dette. Il a précisé qu’il avait bien signé le contrat. Il a ajouté qu’il avait prévenu sa conseillère qu’il allait être au chômage mais qu’on lui avait refusé le regroupement de crédits. Il a précisé qu’il était au RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2022 s’agissant du contrat de crédit affecté tout comme pour les crédits personnels. L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du code civil, prononcer la résolution de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
S’agissant du crédit affecté
En, l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 06 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], a consenti un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile à M. [W] [E], pour un montant total de 5 000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 3,95 %.
Il apparaît que le défendeur n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable, ce qu’il ne conteste pas.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résolution du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir en application des dispositions précitées et au regard du décompte qu’elle produit aux débats la somme de 3816,74€.
Compte tenu de la résolution du contrat, le taux d’intérêt contractuel n’a plus vocation à s’appliquer, de même que l’indemnité de 8%.
Ladite somme portera donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant du crédit personnel n°03
En, l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 29 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], a consenti un crédit personnel à M. [W] [E], pour un montant total de 1500 euros, remboursable en 24 échéances, au taux débiteur de 4,75 %.
Il apparaît que le défendeur n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable, ce qu’il ne conteste pas.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résolution du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir en application des dispositions précitées et au regard du décompte qu’elle produit aux débats la somme de 714,66€.
Compte tenu de la résolution du contrat, le taux d’intérêt contractuel n’a plus vocation à s’appliquer, de même que l’indemnité de 8%.
Ladite somme portera donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision
S’agissant du crédit personnel n°04
En, l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], a consenti un crédit personnel à M. [W] [E], pour un montant total de 1800 euros, remboursable en 24 échéances, au taux débiteur de 4,75 %.
Il apparaît que le défendeur n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable, ce qu’il ne conteste pas.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résolution du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir en application des dispositions précitées et au regard du décompte qu’elle produit aux débats la somme de 1189,92€.
Compte tenu de la résolution du contrat, le taux d’intérêt contractuel n’a plus vocation à s’appliquer, de même que l’indemnité de 8%.
Ladite somme portera donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [W] [E] devra verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 6 janvier 2021 entre les parties ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 3816,74€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel souscrit le 29 juin 2021 entre les parties ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 714,66€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel souscrit le 12 novembre 2021 entre les parties ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 1189,92€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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