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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 juin 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6Z
MINUTE : 25/00306
ORDONNANCE
rendue le 03 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [L]
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant , régulièrement avisé par courriel le 30/05/2025 , observations écrites reçues au greffe par courriel le 01/06/2025 à 11h26
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [L] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [T] [L] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [L] a été admis depuis le 25/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [T] [L], son père ;
Attendu que par requête reçue le 30 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 30/05/2025 qu’il a constaté : “Une amélioration clinique est noté chez M.[L] avec une régression partielle du syndrome maniaque sous thymorégulateur, l’humeur reste modérément exaltée avec une hypersyntonie, la conscience du trouble est présente chez ce patient et l’ahdésion à la prise en charge est adaptée. Il poursuit parallèlement son suivi addictologie. Les éléments suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [L] a déclaré :” j’ai conscience de mon trouble , complétement j’adhère à la prise en charge. Globalement je n’ai rien à dire la nourriture est bonne, le personnel est agréable à part quelqu’un qui travaille en cuisine. Sur les soins, je sais pourquoi j’ai été hospitalisé si c’était à refaire je donnerai mon consentement; je ne ferai pas sans consentement; au C.H.U ca a été vite. Je ne m’oppose pas au maintien. J’ai besoin d’une prolongation de mon arrêt de travail.”
Monsieur [T] [L] est entendu en ses observations: je vous ai fait des observations écrites, je souhaite le maintien pour lui jusqu’à ce qu’il soit stabilisé; j’espère qu’il sera en structure plus ouverte pour qu’il reprenne une vie normale.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation maniaque avec délire de persécution, comportement hétéro-agressif, avec un déni total de ses troubles et une incapacité de donner son consentement aux soins nécessaires à son état; Qu’une amélioration clinique est observée, selon les termes du dernier certificat médical produit, avec néanmoins persistance de certains troubles nécessitant le maintien des soins; Que dans ce contexte la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] sera ordonnée afin de s’assurer de la stabilisation de son état et de sa capacité à consentir aux soins sans contrainte;
Attendu que Monsieur [E] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 03 juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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