Tribunal Judiciaire de Toulon, 4e chambre, 22 octobre 2025, n° 23/00725
TJ Toulon 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

    La cour a rejeté la fin de non-recevoir, considérant que la demanderesse avait un intérêt légitime à agir contre le syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la S.A.S. FONCIA à payer des frais irrépétibles à la demanderesse.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de Madame [J] [U] épouse [X]

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que Madame [X] avait un intérêt légitime à agir.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de Madame [J] [U] épouse [X]

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que Madame [X] avait un intérêt légitime à agir.

Résumé par Doctrine IA

Madame [X] a saisi la justice pour obtenir la restitution de sommes qu'elle estime avoir indûment payées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et à la SAS FONCIA [Localité 15]. Le syndicat et la SAS FONCIA ont demandé l'irrecevabilité de son action, arguant d'un défaut de qualité à agir.

La cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, jugeant l'action de Madame [X] recevable au moment de son introduction. Cependant, elle a constaté que cette action était éteinte en cours de procédure.

Concernant la SAS FONCIA, la cour a également rejeté sa demande d'irrecevabilité, déclarant l'action en responsabilité de Madame [X] recevable. La SAS FONCIA a été condamnée à payer 5.000 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 23/00725
Numéro(s) : 23/00725
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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