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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 sept. 2024, n° 23/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01983 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W534
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathan BLATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. COMETIK
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par acte sous seing privé du 26 avril 2019, M. [X] [I], mandataire immobilier, a conclu avec la société Cometik exerçant sous l’enseigne NOVA-SEO, un bon de commande de site internet et un contrat de licence d’exploitation de site internet, moyennant 48 mensualités de 240 euros TTC.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a :
Condamné M. [I] à payer et à porter à la société Locam – location automobiles matériels, la somme de 11.088 euros avec intérêts au taux légal de droit à compter du 23 avril 2020 ;
Condamné M. [I] à payer et à porter à Mme [K] [J] et à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier du 22 février 2023, M. [I] a fait assigner la SARL Cometik exerçant sous le nom commercial NOVA-SEO devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles L442-1 du Code de commerce et L442-6 ancien du même code, de l’article 1231-1 et suivants du Code civil et de l’article 1219 du même code et l’article 700 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
1. Condamner Cometik à verser la somme de 42 000 € au titre du préjudice de perte de chance d’obtenir la commercialisation du projet « [Adresse 5] » ;
2. Condamner Cometik à verser la somme de 12 588 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure judiciaire engagée par LOCAM ;
3. Condamner Cometik à verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’atteinte à l’image et de perte de réputation professionnelle ;
4. Condamner Cometik à verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
5. Condamner Cometik à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamner Cometik aux dépens.
Il fait valoir que les dispositions visées du code de commerce lui sont applicables ; qu’en l’occurrence plusieurs stipulations du contrat conclu avec le fournisseur du site internet créent un déséquilibre significatif, considérant qu’il est, du fait de ces clauses, privé de recours effectif quant aux manquements contractuels de la société Cometik dont il a été victime, alors même que fournisseur et cessionnaire bénéficient de conditions pour résilier le contrat plus ouvertes, et considérant également qu’il est prévu que même en cas de résiliation du contrat entre le fournisseur et le cessionnaire, le client est tenu au paiement d’une indemnité au cessionnaire.
Il se prévaut du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir la commercialisation du projet « [Adresse 5] », la société Cometik n’ayant pas établi de cahier des charges avant de créer le site internet sans le consulter, et ayant créé un site qui ne pouvait être modifié par lui, alors qu’il ne disposait pas d’accès pour le modifier ni ne pouvait ajouter des actualités. Il ajoute qu’à défaut d’outil pour promouvoir le projet, il a perdu son mandat. Il se prévaut également du préjudice subi du fait de l’engagement de la procédure judiciaire par Locam contre laquelle il ne pouvait agir, en raison des stipulations contractuelles. Il invoque également un préjudice d’atteinte à l’image et de perte de réputation professionnelle du fait des manquements de Cometik. Au titre du préjudice moral, il se prévaut de son traumatisme face aux manquements et au mépris de la société Cometik.
Subsidiairement, il se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société Cometik, en raison de l’absence d’établissement d’un cahier des charges et de l’absence de possibilité de modifier personnellement son site, alors que Cometik ne pouvait se contenter de créer quatre pages non modifiables.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2023 par ordonnance en date du 11 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à plaider l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
En l’espèce, le contrat de licence d‘exploitation prévoit :
en son article premier la possibilité pour le fournisseur de céder les droits résultant du présent contrat sans condition de l’accord du client ;
en son article 12 que le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l’unique et entière responsabilité du client ; que le cessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, quelles qu’en puissent être la cause et la durée ;
en son article 14, que le client ne peut agir en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur, contre le fournisseur pour les vices rédhibitoires ou cachés du site que sur mandat d’ester en justice du cessionnaire, et uniquement contre le fournisseur, sans aucun recours direct du client contre l’un ou l’autre,
alors que le contrat prévoit des possibilités de résolution de plein droit au bénéfice du cessionnaire en divers cas – non-paiement d’une seule échéance, non-exécution d’une seule condition du contrat, inexactitude des déclarations, non réalisation des obligations de déclarations, dans le cas de certains évènements relatifs à l’activité professionnelle du client, et alors que même en cas de résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client doit verser une indemnité au cessionnaire selon la clause 17.4.
Le contrat ainsi rédigé crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le client disposant de possibilités d’agir en résolution strictement limitées à l’encontre de ses cocontractants lesquels disposent de possibilité d’agir largement prévues, et alors qu’en tout état de cause, même lorsque cela ne lui est pas imputable, le client doit verser une indemnité au cessionnaire.
En exécution desdites dispositions, M. [I] sollicite l’indemnisation :
du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir la commercialisation du projet « [Adresse 5] »,
du préjudice lié à la procédure engagée par la société LOCAM,
préjudice d’atteinte à l’image et de perte de réputation professionnelle
préjudice moral.
Il sera observé que s’agissant du préjudice de perte de chance de commercialisation, du préjudice moral et du préjudice d’atteinte à l’image et de perte de réputation professionnelle, M. [I] les lie aux manquements de la société COMETIK aux stipulations du contrat dans le cadre de l’exécution de ses obligations et non au déséquilibre significatif instauré par ledit contrat.
Quant à la procédure engagée par la société LOCAM, il soutient que c’est en raison du déséquilibre significatif du contrat l’empêchant de se prévaloir des manquements du fournisseur contre le cessionnaire, qu’il a été contraint de payer à Locam l’ensemble des mensualités réclamées en justice. Néanmoins, s’il estime que la condamnation lui est préjudiciable, c’est encore précisément parce qu’il considère que le fournisseur n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qu’il lui appartient donc de prouver.
Le requérant n’est donc pas fondé en ses demandes indemnitaires du chef du déséquilibre significatif.
Il invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle du fournisseur en se prévalant de ce que le fournisseur n’a pas établi le cahier des charges, préalable obligatoire à la création du site internet conforme aux attentes du client, ni donné la possibilité au client de modifier à sa demande le site concerné.
Sur le premier grief, il sera observé que du procès-verbal d’huissier versé aux débats, il peut être déduit que le site internet a été créé et comprend un ensemble d’informations sur plusieurs pages, relatives au projet de commercialisation du Projet « le Clos de Bellevue » et à M. [I], ce qui permet de conclure que M. [I] a nécessairement donné au fournisseur les informations utiles et nécessaires à la création du site internet. D’ailleurs, il ressort du dossier qu’il a d’abord payé les loyers avant de suspendre les paiements à compter du 20 janvier 2020, étant rappelé que le contrat a été signé le 26 avril 2019. Or, le contrat prévoit le début de paiement à la signature d’un procès-verbal de conformité et il ne ressort pas du dossier qu’il ait émis des réserves à la livraison, les courrier et mail de réclamation étant postérieurs à la date d’arrêt des paiements. Le requérant ne prouve donc pas le manquement contractuel tiré de l’absence d’établissement d’un cahier des charges conformes à ses attentes.
Puis, sur le second grief, il ne résulte pas explicitement du procès-verbal d’huissier versé aux débats que le site ne pouvait être modifié par le client.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal par M. [I] n’établissent pas suffisamment les manquements contractuels imputés par le requérant au fournisseur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de M. [I].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] succombant principalement, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [I] sera débouté pour les mêmes motifs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] de ses demandes indemnitaires formées contre la société Cometik,
DEBOUTE M. [I] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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