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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HV
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Décembre 2025
Madame [Y] [D]
Rep/assistant : SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [D]
Rep/assistant : Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [V], représentée par la SARL CLERMONT ET GESTION
Rep/assistant : Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Aline GREZE-PAILLON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL BEMA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [N] [M], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 19 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D], demeurant 13 Rue de la République – 63340 MORIAT*
comparante en personne assistée de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D], demeurant 13 Rue de la République – 63340 MORIAT
représenté par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [V], représentée par la SARL CLERMONT ET GESTION, demeurant 8 Rue des Chauds Basses – 43390 AUZON
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 25 août 2020, Mme [G] [V], représentée par la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION), a donné à bail à Mme [Y] [D] un logement situé 13, rue de la République 63340 MORIAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 €.
Arguant de l’occupation illégale de son logement par son fils, M. [R] [D], Mme [Y] [D] a, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, assigné celui-ci ainsi que Mme [G] [V], représentée par la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION) devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND en la forme des référés afin de :
— faire constater que M. [R] [U] [J] occupe sans droit ni titre la maison d’habitation sise 13, rue de la République 63340 MORIAT,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 27 mars 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 13 novembre 2025.
A l’audience, Mme [Y] [D], assistée de son conseil sollicite :
— de prendre acte de son désistement d’instance,
— le débouté des demandes formées par la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION) comme étant irrecevable à agir,
— condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle explique qu’en cours d’instance, elle a pu récupérer la jouissance de son logement suite à l’incarcération de son fils de sorte qu’elle se désiste de la présente procédure.
Elle argue toutefois de l’irrecevabilité de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION) au motif selon lequel la société CLERMONT EST GESTION était en situation de redressement judiciaire de sorte que le représentant des créanciers aurait du être présent à la cause, ce qui n’était pas le cas. En tout état de cause elle fait valoir qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la société et qu’elle ne peut donc être redevable d’une quelconque indemnité à son égard.
La société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION), représentée par son conseil sollicite :
— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Mme [Y] [D] à son encontre et par conséquent la débouter,
— condamner Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande elle fait notamment valoir que malgré le désistement de la partie demanderesse, elle a constitué avocat et s’est présentée lors des audiences de sorte qu’elle entend faire valoir son droit à indemnisation.
M. [R] [D], représentée par son conseil sollicite pour sa part de constater le désistement d’instance de Mme [Y] [D] ainsi que le rejet de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Mme [Y] [D] se désiste de sa demande initiale, ce qui a été accepté par l’ensemble des parties de sorte qu’il sera constaté son désistement d’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] [D] s’est désistée de l’instance et que ce désistement a été accepté par M. [R] [D].
Il est tout aussi constant que la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION), attraite en la cause par erreur, a engagé des frais dans la présente procédure. Quand bien même aucune demande n’a été dirigée contre elle, elle était en droit de constituer avocat pour la défense de ses intérêts.
Il ne saurait par ailleurs lui être reproché l’absence de son mandataire judiciaire à la présente procédure alors même qu’il est admis par la partie demanderesse qu’elle n’aurait pas dû être attraite en la cause, n’ayant aucun pouvoir de représentation du bailleur.
Par conséquent, Mme [Y] [D] sera condamnée à payer à la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION) une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Mme [Y] [D] a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONDAMNONS Mme [Y] [D] à payer à la société CLERMONT EST GESTION (devenue BSLE GESTION) la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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