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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/11467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/11467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH56
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/11467
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH56
Minute n°25/
Copie exec. à :
— SA ALSACE HABITAT
— défendeurs
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, société anonyme d’économie mixte venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [B], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [L] [U], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/11467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH56
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017 avec prise d’effet au 3 novembre 2017, la SIBAR devenue SA ALSACE HABITAT a loué à Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 527,04 euros outre 158,99 euros de provision pour charges, payables à terme échu le premier jour de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 025,11 euros au titre des loyers et charges échus au 19 juin 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 19 juin 2024 à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 589,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexé et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 136,83 euros.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA ALSACE HABITAT, représentée par Madame [P] [F] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 2 058,44 euros. Elle a indiqué n’avoir pas l’attestation d’assurance des locataires.
Monsieur [N] [J] a comparu en personne et précisé avoir bien envoyé l’attestation d’assurance habitation en février 2025. Il a précisé justifier d’une assurance tous les ans. Il a indiqué avoir procédé à un règlement de 1 000 euros le jour de l’audience pour diminuer la dette locative et qu’il serait en mesure de solder la dette dans les prochains temps.
Madame [G] [Y], citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 afin que les locataires justifient de l’attestation d’assurance et que la bailleresse fournisse un décompte actualisé.
A cette audience, la SA ALSACE HABITAT, représentée par Madame [S] [B] précise que les locataires ont bien fourni une attestation d’assurance habitation valide jusqu’en mars 2026. Elle indique que les locataires ont fait des règlements la veille de l’audience mais qui ne sont pas pris en compte dans le décompte fourni au 31 août 2025. Elle précise que le nouveau solde locatif serait passé de 1 771,89 euros à 739,83 euros. Elle maintient ainsi ses demandes principales en indiquant ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par les locataires sous réserve de l’octroi d’une clause cassatoire.
Monsieur [N] [J] comparait en personne et confirme avoir procédé à un règlement de 800 euros la veille de l’audience pour diminuer la dette locative. Il propose d’apurer la dette locative par mensualités de 50 euros par mois en sus du paiement du loyer courant à verser au plus tard le 15 de chaque mois et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise percevoir le SMIC en étant intérimaire soit un revenu mensuel entre 1 500 et 2 000 euros, son épouse ne travaille pas, le couple a 5 enfants mineurs.
Madame [G] [Y] ne comparait pas ni personne pour elle.
Selon le rapport reçu le 28 mars 2025, les locataires ne se sont pas rendus aux divers rendez-vous fixés en vue de l’établissement de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025, la bailleresse est autorisée à fournir en cours de délibéré un décompte actualisé.
Le 15 septembre 2025, la bailleresse a fourni un décompte actualisé au 15 septembre 2025 qui fait état d’une dette locative à hauteur de 971,89 euros, le décompte ayant pris en compte les versements des locataires en date du 9 septembre 2025 pour un montant total de 800 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 19 juin 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 13 mai 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA ALSACE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 septembre 2025, la dette locative de Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] s’élève à la somme de 971,89 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient de condamner Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 12 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 juin 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 29 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de la situation financière exposée par les locataires, de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, de la diminution conséquente de la dette locative ainsi que de l’accord de la bailleresse, il y a lieu d’accorder à Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 20 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de la SA ALSACE HABITAT les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2017 avec prise d’effet au 3 novembre 2017 entre la SIBAR devenue SA ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 29 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] à verser à la SA ALSACE HABITAT la somme de 971,89 euros au titre des impayés de loyer et charges au 15 septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 50 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 du mois de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALSACE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] soient condamnés solidairement à verser à la SA ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SA ALSACE HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [G] [Y] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE transmission de la présente décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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