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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAQH
Société SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur, [H], [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Maître Viriginie JAMET, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [H], [Y], dernière adresse connue :, [Adresse 4],, [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Sébastien MENDES-GIL par lettre simple et à la société SOCIETE GENERALE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte signé par la voie électronique le 2 novembre 2023 et son avenant en date du 14 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE à ouvert dans ses livres à Monsieur, [H], [Y] un compte bancaire avec l’usage d’une carte bancaire.
Le compte fonctionnant en débit continu, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024 préalable à la clôture du compte, la SA SOCIETE GENERALE dénonçait la facilité de caisse et mettait en demeure Monsieur, [H], [Y] de régler la somme de 7.537,50 euros avant le 29 juin 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA SOCIETE GENERALE le mettait en demeure de régler la somme de 7.648,96, dans un délai de huit jours sous peine de poursuites judiciaires.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 2 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE faisait assigner Monsieur, [H], [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104, 1321 et 1183 du code civil, et suivants du code civil, de l’article 1134 du code civil, des articles L312-30 et R312-35 du code de la consommation et les articles 514 et 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur, [H], [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.786,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts majoré des intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 28 novembre 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement,
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— N’accorder aucun délai supplémentaire,
— Condamner Monsieur, [H], [Y] aux entiers dépens et à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SA SOCITE GENERALE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur, [H], [Y], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
La SA SOCIETE GENERALE produit aux débats :
La convention d’ouverture de compte signé le 13 novembre 2023, ses conditions générales,Les relevés du compte depuis le 15 novembre 2023.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’historique du compte bancaire que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à la date du 6 décembre 2023 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l’assignation ayant été notifiée le 2 mai 2025, il convient de déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable en son action en paiement du solde débiteur du compte courant.
— SUR LA RÉOUVERTURE DES DEBATS :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 442 du code de procédure civile : Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » ;
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
Selon les dispositions de l’article 445 du code civil : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Cependant, la société SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts est donc encourue, de sorte que la société SOCIETE GENERALE ne pourrait réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il en résulte que la société SOCIETE GENERALE peut encourir la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le Tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société SOCIETE GENERALE, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée de fournir le calcul exact des sommes dues et de s’en expliquer. Il est rappelé que dans cette hypothèse, la société SOCIETE GENERALE, ne pourra réclamer que le capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital, et que seuls des intérêts au taux légal peuvent le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure.
En conséquence, toutes les demandes formulées par la société SOCIETE GENERALE sont réservées.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débat publics, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
— DÉCLARE la société SOCIETE GENERALE recevable en son action ;
— ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société SOCIETE GENERALE de produire un décompte précis expurgé des intérêts, frais et pénalités liés au fonctionnement débiteur du compte, des sommes restant dues par Monsieur, [H], [Y] établi conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée ;
— DIT que la décision de réouverture des débats emporte suspension de la procédure jusqu’à ce que la société SOCIETE GENERALE se soit expliquée, ait communiqué le décompte précité et que Monsieur, [H], [Y] ait pu formuler ses observations dans le respect du contradictoire ;
— ORDONNE qu’à l’issue de la réouverture des débats, le Tribunal statuera, le cas échéant, sur les autres demandes de la société SOCIETE GENERALE ;
— DIT que les parties devront, dans le cadre de la réouverture des débats, s’expliquer contradictoirement sur le montant du capital restant dû, sur l’imputation des sommes déjà versées à titre d’intérêts sur ce capital, et sur les conséquences financières de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
— RAPPELLE qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, la société SOCIETE GENERALE ne pourra réclamer que le capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital, et que seuls des intérêts au taux légal peuvent le cas échéant être dus à compter de la mise en demeure ;
— RENVOIT la cause et les parties à l’audience du 19 novembre 2026 à 09h30 pour fixation de la créance restant due tenant compte de la déchéance des intérêts, des sommes déjà versées et de toute restitution qui pourrait être due à Monsieur, [H], [Y] ;
— ENJOINT à la société SOCIETE GENERALE de faire à nouveau citer à comparaître Monsieur, [H], [Y] pour l’audience du 19 novembre 2026 ;
— RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier lors de la mise à disposition.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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