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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTP
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous e n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [P], [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé accepté le 25 septermbre 2018, Monsieur [P] [E] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
— une offre de prêt immobilier Habitat n ° 08770542 d’un montant de 47 200,00 euros remboursable en 330 mensualités au taux T.A.E.G. de 2,13% (taux contractuel de 1,930%)
— une offre de prêt immoblier Habitat n° 087770543 d’un montant de 23 000,00 euros remboursable en 120 mensualités au taux T.A.E.G de 2,11 % (taux contractuel de 1,540%),
prêts garantis par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C.
Par acte en date du 11 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Monsieur [P] [E] aux fins de le voir condamner à lui rembourser le montant des crédits au titre desquels elle s’est acquittée en tant que caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite, avec maintien de l’exécution provisoire de droit, que :
— son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
— toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par le défendeur soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
et, en conséquence,
— que Monsieur [P] [E] soit condamné à lui payer sur le fondement de l’ancine article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire :
— la somme de 58 822,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, suivant décompte de créance arrêté à cette date,
— la somme de 3 600,00 euros TTC pour des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C,
— les dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement, la somme de 3 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par l’emprunteur, elle a dû s’acquitter de ces impayés, l’emprunteur ayant été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE par LRAR du 26 décembre 2023 (retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”), et, LRAR du 15 avril 2024 prononçant la déchéance du terme (retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”).
Elle précise qu’elle a informé le défendeur de sa mise en cause (LRAR du 21 mai 2024) et l’a mis en demeure par LRAR du 27 juin 2024. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé.
Elle termine en indiquant que les crédits ont changé de numéros.
Assigné à personne, Monsieur [P] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTP
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
— la copie de la demande de crédit signée et paraphée et acceptée le 25 septembre 2018 par le défendeur (avec le tableau d’amortissement, le FICP, la fiche d’information et de mise en garde, la notice assurances), dans laquelle il est mentionné au § GARANTIES, la garantie de la C.E.G.C :
“L’emprunteur reconnaît que le Crédit lui est accordé bénéficie de la garantie de la C.E.G.C. (…)
En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces enagagements, la Banque en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné.(…)
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur les intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou de la Banque dans les cas suivants:
— défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné.” et et avec détail des conditions de remboursements à mettre en oeuvre au § DEFAILLANCE et EXIGIBILITE DES SOMMES DUES,
Et l’engagement de caution de la CEGC en date du 28 août 2018, toutes ces pièces démontrant les relations contractuelles existant entre les parties,
— la copie des deux lettres-LRAR du 26 décembre 2023 (AR “non réclamé) envoyées par la BANQUE POPULAIRE à Monsieur [E] de mise de demeure de procéder à la régularisation des impayés sous 30 Jours et d’avis avant déchéance du terme suite à un nouveau mois de délai en l’absence de régularisation (mention d’un premier impayé non régularisé au 14 décembre 2023) et la lettre de déchéance du terme -LRAR du 15 avril 2024 (AR retourné non réclamé), justifiant des démarches entreprises par la banque prêteur pour recouvrer son dû,
— la copie de la lettre de la BANQUE POPULAIRE adressée à la C.E.G.C. de faire jouer l’engagement de caution, démontrant la demande de la banque de recouvrer son dû par le cautionnement,
— la LRAR du 21 mai 2024 de la caution C.E.G.C. adressée au défendeur de proposition de règlement amiable (retournée non réclamée), et, la LRAR de mise en demeure du conseil de la C.E.G.C de paiement des sommes versées en tant que caution solidaire, ainsi que la quittance subrogative de la Banque Populaire du 27 juin 2024, ces pièces justifiant de la créance de la caution et de ses démarches pour recouvrer son dû,
Il résulte de toutes ces pièces que la CEGC établit sa créance, mais qu’à ce jour, il n’est pas démontré que le défendeur a réglé son dû en totalité ou en partie.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 58 822,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme par la caution, soit à compter du 27 juin 2024.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 23 juillet 2024 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [E] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Dès lors, il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E], partie succombante, sera tenu aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, il n’y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution d’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTP
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 58 822,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin, 2024, au titre du cautionnement sur le crédit immobilier impayé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 600,00 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Banque Populaire ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, qui seront recouvrésconformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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