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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCUM
du rôle général
[N] [D]
[V] [F]
c/
[H] [I]
[O] [U]
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Maître François Xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Maître François Xavier DOS SANTOS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Juge de l’ARA (M. LEROI)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [V] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de vente en date du 12 septembre 2014, monsieur [V] [F] et madame [N] [D] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier contenant une maison d’habitation et un jardin, cadastrés section CH [Cadastre 2] et CH [Cadastre 6], moyennant la somme de 140 000 euros.
Monsieur [O] [U] et madame [H] [I] sont eux propriétaires des parcelles cadastrées section CH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Monsieur [F] et madame [D] se prévalent de l’existence d’une servitude de passage ayant pour fonds servant la parcelle CH [Cadastre 7], propriété des consorts [I]-[U] et pour fonds dominant la parcelle CH [Cadastre 6], propriété des consorts [F]-[D].
Ils exposent avoir constaté que les consorts [I]-[U] stationnaient des véhicules sur l’assiette de leur servitude.
Ils ont en outre déploré des dégradations d’une barrière leur appartenant, le déversement d’eaux pluviales voisines sur leur propriété et le fait qu’une partie de leur façade a été repeinte par leurs voisins sans leur consentement.
La tentative de conciliation qui a eu lieu entre les consorts [F]-[D] et les consorts [I]-[U] n’a pas abouti.
Par actes séparés en date du 27 mai 2025, monsieur [V] [F] et madame [N] [D] ont assigné en référé madame [H] [I] et monsieur [O] [U] aux fins suivantes :
déclarer les demandes des consorts [F]/[D] recevables et bien fondées, faire interdiction aux consorts [I]/[U] de faire stationner tous types de véhicules ou tous éléments de nature à empêcher ou à diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre incommode,condamner les consorts [I]/[U] à payer et porter aux consorts [F]/[D] la somme de 850,00 € à titre de provision correspondant aux travaux de remise en état de la barrière dégradée,condamner les consorts [I]/[U] à remettre en état la façade des consorts [F]/[D] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner les consorts [I]/[U] à réaliser des travaux d’installation d’une descente complète des eaux pluviales de manière à permettre l’écoulement de leurs eaux sur leur terrain, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner les consorts [I]/[U] à payer et porter aux consorts [F]/[D] la somme de :5 000,00 € (1 000,00 € x 5 années) à titre de provision au titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de passage2 000,00 € à titre de provision au titre dommages et intérêts pour résistance abusiveà titre subsidiaire,ordonner une mesure de consultation aux fins de se prononcer sur :Les frais de remise en état de :la barrière endommagéela façade repeinte irrégulièrementL’insta1lation de récupération des eaux pluviales notamment :Si celle-ci :Est conformeOccasionne des dommages à la propriété voisineLes travaux qu’il convient de réaliser pour permettre la récupération sur sa propriété des eaux pluvialesLes préjudices subis et les chiffrercondamner les consorts [I]/[U] à payer et porter aux consorts [F]/[D] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis elle a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans leurs dernières écritures dûment notifiées par RPVA le 29 août 2025, monsieur [V] [F] et madame [N] [D] ont conclu aux fins de voir :
déclarer les demandes des consorts [F]/[D] recevables et bien fondées, débouter les consorts [I]/[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,faire interdiction aux consorts [I]/[U] de faire stationner tous types de véhicules ou tous éléments de nature à empêcher ou à diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre incommode, ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la suppression du dispositif de vidéo surveillance captant des images sur la propriété des consorts [F]/[D],condamner les consorts [I]/[U] à payer et porter aux consorts [F]/[D] la somme de 850,00 € à titre de provision correspondant aux travaux de remise en état de la barrière dégradée,condamner les consorts [I]/[U] à remettre en état la façade des consorts [F]/[D] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner les consorts [I]/[U] à réaliser des travaux d’installation d’une descente complète des eaux pluviales de manière à permettre l’écoulement de leurs eaux sur leur terrain, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner les consorts [I]/[U] à payer et porter aux consorts [F]/[D] la somme de : 5 000,00 € (1 000,00 € x 5 années) à titre de provision au titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit dc passage2 000,00 € à titre de provision au titre dommages et intérêts pour résistance abusive,reconnaître la propriété des consorts [F]/[D] sur le bief,faire interdiction aux consorts [I]/[U] de manipuler la vanne d’irrigation,à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation aux fins de se prononcer sur : Les frais de remise en état de :la barrière endommagéela façade repeinte irrégulièrementL’insta1lation de récupération des eaux pluviales notamment :Si celle-ci :Est conformeOccasionne des dommages à la propriété voisineLes travaux qu’il convient de réaliser pour permettre la récupération sur sa propriété des eaux pluvialesLes préjudices subis et les chiffrerExaminer la nature du cours d’eau qui sépare les propriétésDire si les consorts [F]/[D] ont réalisé des ouvrages de nature à :restreindre la quantité d’eau retenir les poissons Dire si les éléments présents sur le cours constituent des accessoires au moulin Donner son avis sur la propriété du bief condamner les consorts [I]/[U] à payer et porter aux consorts [F]/[D] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC,condamner les mêmes aux entiers dépens.Par dernières conclusions en défense dûment notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, madame [H] [I] et monsieur [O] [U] ont sollicité de voir :
juger la procédure irrecevable en référé,renvoyer les consorts [D] / [F] à mieux se pourvoir au fond,à titre subsidiaire,les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,en tout état de cause,juger Madame [I] et Monsieur [U] recevables et fondés en leur demande reconventionnelle,condamner sous astreinte Madame [D] et Monsieur [F] à supprimer leur dispositif de clôture non conforme et le remplacer par un ouvrage conforme aux règles de l’art,faire interdiction à Madame [D] et Monsieur [F] de manœuvrer la vanne d’alimentation du bief de la propriété de Madame [I] et Monsieur [U] à peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,condamner Madame [D] et Monsieur [F] in solidum à payer et porter à chacun de Madame [I] et Monsieur [U] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner enfin aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de commissaires de justice, et notamment tous les constats réalisés.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile, le juge des référés peut, après avoir recueilli l’avis des parties, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable (ARA) tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, vu l’avis des parties sollicité à l’audience du 14 octobre 2025, il y a lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable conduite par le juge en charge de l’ARA, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La décision de convocation à une audience de règlement amiable interrompant l’instance en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation, conformément aux dispositions de l’article 373 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la convocation des parties et leur comparution personnelle à l’audience de règlement amiable qui se tiendra sous la forme d’une réunion conduite par le juge en charge de l’ARA qui se déroulera le mercredi 10 Décembre 2025 à 14h00 en SALLE 285 au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand situé [Adresse 5] – [Localité 8],
DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties,
RAPPELLE que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance en cours devant le juge saisi et qu’il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation,
RAPPELLE que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire.
La Greffière, La Présidente,
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