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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUM7 – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUM7
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEURS :
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Monsieur [M] [T] époux [L], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[Adresse 27], [Adresse 11]
non comparant
[14], [Adresse 10]
non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 12]
non comparant
[25], [Adresse 21]
non comparant
CLINIQUE VETERINAIRE, [Adresse 4]
non comparant
[23], [Adresse 6]
non comparant
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUM7 – Jugement du 17 Juillet 2025
LYCEE ALAIN [Localité 29] LESAGE, [Adresse 2]
non comparant
[Adresse 31]
non comparant
[18], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparant
CABINET ATLANTIC CONTENTIEUX, [Adresse 7]
non comparant
[28], SERVICE GESTION PRET IMMO – [Adresse 5]
non comparant
RHUYS CAMPING CAR, [Adresse 24]
non comparant
[26], CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA, lors du délibéré
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUM7 – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2024, Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant :
“Absence de bonne foi.
Les débiteurs ne peuvent bénéficier de mesures de surendettement, n’ayant pas respecté les mesures précédentes qui prévoyaient la vente du camping-car aux fins de remboursement des créanciers. L’utilisation de ces fonds aux fins d’acquérir de nouveaux véhicules étant contraire aux droits des créanciers”.
Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] ont contesté cette décision, faisant valoir qu’ils vivaient dans le camping-car visé aux précédentes mesures de désendettement et avaient été contraints de le vendre pour acquérir un autre moyen de locomotion afin de permettre un retour à l’emploi et la prise en charge de leurs enfants mineurs.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
La [15] a indiqué ne pas s’opposer à la décision et n’a formulé aucune autre observation.
[33] pour [18] a dit s’en remettre à la décision du juge.
Par courriel reçu le 4 novembre 2024, le lycée Lesage [Localité 35] a indiqué que toutes les créances avaient été soldées.
Par courrier reçu le 15 novembre 2024, [13] a déclaré une créance de 15 279,50 euros.
Par courrier reçu le 13 décembre suivant, [28] a déclaré une créance de 12 641,40 euros.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] ont comparu.
Ils ont indiqué avoir vécu avec leurs enfants dans leurs deux camping-cars, dont l’un était non roulant, jusqu’à l’attribution de leur logement au début de l’année 2023 et ont expliqué que lorsque Mme [L] avait trouvé un emploi, ils avaient dû vendre l’un des camping-cars pour lui permettre d’acquérir un véhicule pour travailler et un second aux fins d’accompagner leurs enfants à l’école compte tenu de la situation géographique de leur lieu d’habitation.
Ils ont contesté toute mauvaise foi de leur part et ont sollicité la recevabilité de leur dossier.
M. [L] a indiqué être nu-propriétaire de parcelles et d’une maison, ce dont le juge a demandé de justifier.
M. [C] [V], pour la [17], a déclaré une créance de 205,48 euros, somme dont les débiteurs ont effectivement indiqué être redevables.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
À cette date et par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour solliciter des débiteurs :
— leurs observations sur l’absence de déclaration du patrimoine de M. [L] en nue-propriété lors du dépôt de leur dossier de surendettement,
— leurs explications sur l’absence de perception des fonds issus de la vente d’une partie dudit patrimoine et la constitution d’un quasi-usufruit,
— la production des documents notariés et acte de vente des biens immobiliers ainsi que de tous éléments justificatifs concernant les terrains actuellement en vente (acte de propriété, mandat de vente, estimation de valeur).
Par courrier reçu le 10 avril 2025, le conseil de M. [B] [T], père de M. [M] [T] époux [L], a transmis au juge copie de la donation régularisée par son client le 10 octobre 2014 et de l’assignation délivrée à l’encontre du débiteur, indiquant qu’en raison de la clause de report d’usufruit contenue dans l’acte de donation, en cas d’aliénation des biens immobiliers, l’usufruit de M. [B] [T] se reporte sur le prix de vente, lui permettant ainsi de remployer les fonds dans l’acquisition de tous biens de son choix sans que son fils ne puisse prétendre au partage et à la remise des fonds représentatifs de sa nue-propriété en indivision, ce pourquoi il a sollicité en justice l’autorisation de vendre les deux autres lots et le versement des fonds qui seront issus des prix de vente à son seul profit.
À l’audience du 12 juin 2025, M. et Mme [L] ont comparu.
M. [L] a indiqué qu’il n’avait pas pensé à déclarer le patrimoine dont il était nu-propriétaire, dans la mesure où il ne pensait pas pouvoir en disposer avant le décès de son père. Il a justifié de la donation-partage dont il avait précédemment bénéficié, précisant que les fonds de la vente de deux terrains devaient initialement être réemployés dans l’achat d’un autre bien mais que son père lui avait finalement transmis une convention de quasi-usufruit.
M. [L] a précisé que deux terrains, dont la valeur était estimée entre 140 et 150 000 euros pour l’un et 130 et 140 000 euros pour l’autre, n’avaient pas encore été vendus.
Il a confirmé avoir été assigné en justice par son père.
M. et Mme [L] ont sollicité la recevabilité de leur dossier.
Aucun créancier n’a comparu ni écrit avant l’audience de réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 4 octobre 2024 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 9 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt de leur demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Lorsque les débiteurs ne se sont pas conformés à un plan antérieur, il leur appartient de justifier des motifs de ce non-respect.
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUM7 – Jugement du 17 Juillet 2025
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la commission de surendettement que M. et Mme [L] ont déposé un précédent dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 avril 2023. Les débiteurs apparaissaient propriétaires de deux camping-cars respectivement évalués à 8 000 et 16 000 euros.
Le 8 septembre suivant, la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois, à charge pour les débiteurs de vendre l’un des camping-cars leur appartenant et de rembourser l’intégralité des créanciers.
Dans le cadre du présent dossier, M. et Mme [L] expliquent qu’ils vivaient dans leurs camping-cars jusqu’au début de l’année 2023, que l’un des deux véhicules était non roulant et qu’après l’attribution de leur logement, le second a été vendu pour une somme de 9000 euros, à une période où les revenus de M. [L] avaient diminué, afin de leur permettre d’acquérir deux voitures pour permettre à Mme [L] d’effectuer les trajets nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle et pour la vie familiale.
M. et Mme [L] justifient qu’ils ne bénéficiaient que d’une domiciliation postale au [16] [Localité 32] jusqu’au début de l’année 2023.
Selon les pièces qu’ils versent au dossier, il est établi qu’ils ont cédé leur camping-car pour la somme de 9000 euros perçue le 3 avril 2023, soit antérieurement à la recevabilité de leur dossier de surendettement.
Il est également établi qu’au cours de l’année 2023, Mme [L] avait bien retrouvé un emploi, pour lequel elle a désormais été déclarée inapte.
Si les débiteurs ne disposent d’aucun justificatif concernant la cession à titre gratuit du second camping-car, indiqué comme étant non roulant et générant des frais, ils versent néanmoins aux débats un devis de réparation pour le remplacement d’un démarreur.
Par conséquent, outre le fait qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir respecté des mesures imposées prises à une date à laquelle ils n’étaient déjà plus propriétaires des véhicules en question, il ressort des éléments du dossier que le camping-car en question a été cédé afin de permettre à Mme [L] de poursuivre son activité professionnelle et à la vie familiale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] n’est pas renversée.
Sur la situation d’endettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L], respectivement âgés de 41 ans et 37 ans, ont déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
À ce titre le 8 septembre 2023, comme précédemment indiqué, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois.
D’après le tableau établi par la commission au titre de l’état des créances à la date du 15 octobre 2024, leur endettement total s’élevait à 34 231,23 euros.
Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] ont indiqué être tous deux à la recherche d’un emploi.
Mme a été déclarée inapte à son précédent poste de travail en qualité de chauffeur livreur avec précision qu’elle pourrait occuper un poste sans manutention de charges plus de 10 kg ou gestes de résistance au dessus du niveau des épaules et pourrait faire l’objet d’une formation ou d’un reclassement. Elle a justifié de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 30 avril 2029.
Les débiteurs vivent avec les deux enfants de Mme [L], âgés de 16 et 19 ans, pour l’entretien et l’éducation desquels elle perçoit une contribution alimentaire d’un montant de 300 euros. L’aîné des enfants est inscrit à pôle emploi sans indemnisation.
La cadette, mineure, est actuellement en apprentissage rémunéré.
Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] indiquent que l’allocation logement ne leur est plus versée dans la mesure où le logement a été déclaré indécent et qu’une retenue de 53 euros était appliquée par la [15] (attestations datent du 10 janvier 2025).
Ils ont déclaré la situation financière suivante :
– allocation de soutien de solidarité Monsieur : 589 euros
– allocation d’aide au retour à l’emploi Madame : 1055 euros
– contribution alimentaire : 300 euros
– allocations familiales : 222,78 euros (avant retenue de
53 euros)
Soit un total de : 2166,78 euros
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] sont en location moyennant le règlement d’un loyer contractuel de 710 euros, au titre duquel ils indiquent ne régler actuellement que la somme de 255 euros par mois, à titre de loyer résiduel, compte tenu du non versement de l’aide personnalisée au logement suite à un constat d’indécence.
Ils ont la charge de deux enfants, l’une mineure en alternance pour laquelle ils indiquent notamment régler la somme de 40 euros par mois au titre de ses frais de transport, et l’autre majeur en recherche d’emploi non indemnisé.
Il doivent théoriquement faire face aux dépenses suivantes :
Loyer résiduel : 710 euros
Forfait charges courantes : 1797 euros
Frais de transport scolarité : 40 euros
Soit un total de : 2547 euros
Les débiteurs indiquent être propriétaires de deux véhicules. Il n’est cependant justifié au dossier que d’une seule carte grise pour une Citroën C3 immatriculée pour la première fois le 3 décembre 2009.
Il leur appartiendra de justifier du certificat d’immatriculation du second véhicule.
Suivant donation en date du 10 octobre 2014, M. [B] [T] a transmis à son fils [M] [T] époux [L] les 200/320ème en nue-propriété des droits et biens immobiliers situés [Adresse 30], sur la commune de [Localité 34] (Vendée) cadastré section [Cadastre 22] pour une contenance de 27a et 71ca, pour une valeur totale en nue-propriété estimée à 100 000 euros.
Il ressort de cet acte que “le donataire sera propriétaire à compter de ce jour du bien donné aux termes du présent acte. Mais il n’aura la jouissance des biens donnés en nue-propriété qu’à compter du jour du décès du donateur qui fait réserve expresse à son profit, pour en jouir pendant sa vie, de l’usufruit de tous les biens compris aux présentes. Ledit usufruit se reportera en vertu des règles de la subrogation réelle conventionnelle, sur le prix de la vente éventuelle des biens compris aux présentes. En conséquence, en cas d’aliénation des biens compris aux présentes ou de tous biens qui pourraient par la suite leur être subrogés, les nus-propriétaires s’interdisent, sauf accord exprès de l’usufruitier, de demander le partage en pleine propriété du prix représentatif de ces derniers. Ils s’obligent, au contraire, à remployer le produit desdites aliénations dans tous biens, dont l’acquisition pourra être décidée par le seul usufruitier, afin de permettre le report des droits de ce dernier sur les biens nouvellement acquis.(…). Pour l’application de la présente clause, il faudra entendre par subrogation, comme pour la réserve du droit de retour conventionnel ci-après stipulée, le remplacement dans le patrimoine des donataires, de la nue-propriété des biens compris aux présentes, par tous biens de quelque nature qu’ils soient, qui s’y substitueraient par voie de vente, suivi d’un remploi ou d’échange”.
Il apparaît que le bien originel donné a été divisé en quatre parcelles principales en 2024. Deux parcelles ont été cédées à la fin de cette même année et la totalité du prix de vente a été remis à M. [B] [T], lequel a assigné son fils en justice pour être autorisé à signer seul les actes nécessaires à la vente des deux autres parcelles et pour voir ordonner au notaire instrumentaire le versement de la totalité issue du prix de vente de ses biens à son seul profit.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation financière et patrimoniale des débiteurs ne leur permet pas de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il y a lieu de déclarer Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] recevable en la forme,
DIT que Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] satisfont à la condition de bonne foi visée à l’article L711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUM7 – Jugement du 17 Juillet 2025
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [15] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [19] par simple lettre, à Mme [K] [L] et M. [M] [T] époux [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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