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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mai 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBTY
MINUTE : 25/00254
ORDONNANCE
rendue le 06 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [S] épouse [N]
née le 28 Mai 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître VILLEMONT Michael, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par téléphone et courriel le 30/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [D] [S] épouse [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [S] épouse [N] a été admise depuis le 25/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [I] [N], son époux;
Attendu que par requête reçue le 30 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 30/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente connue du service depuis le 13 mars 2025. Il s’agit de son deuxième séjour, exactement un mois après sa sortie. La patiente accepte de nouveau de parler et de manger un peu, mais son humeur est très dépressive, sans qu’elle puisse en donner des explications claires «je dois meprotéger des autres”.
La présentation est étrange, d’allure mélancolique ce jour.
Projet thérapeutique : Poursuite de l’observation clinique pour permettre la réadaptation thérapeutique qui pourrait rétablir une appréhension cohérente de la
réalité. Madame [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [S] épouse [N] a déclaré : “l’hospitalisation elle même ça me parait bien vu comment je me sens mais pas sous contrainte. Le 25 avril vu comment ça c’est fait, je ne me souviens pas si j’étais d’accord ou pas. Ce jour je me sens mieux, je dialogue mieux avec les autres. C’est un long parcours. Ici je me sens trop fermée. Les soins qu’on m’apporte sont biens. Le personnel est bienveillant. J’ai déjà fait une hospitalisation normale avant et ça c’est bien passé.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’il résulte du dernier certificat médical du Docteur [M] du 30/04/25 que Madame [D] [S] épouse [N] présente une humeur très dépressive, qui nécessite une réadaptation thérapeutique afin de rétablir une appréhension cohérente de la réalité, que cette dernière n’apparait pas en capacité de donner son consentement à l’hospitalisation complète qui lui est nécessaire ;
Attendu que dès lors il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [S] épouse [N] ;
Attendu que Madame [D] [S] épouse [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [S] épouse [N] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 06 mai 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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