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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00643
N° RG 25/01701 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK4A
AFFAIRE :
[Z]
[M]
[M]
[M]
C/
[O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [Z] épouse [M]
née le 26 Février 1998 à GASSIN (83580)
92 avenue Anatole France
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [M]
né le 07 Juillet 2019 à GASSIN (83580)
92 avenue Anatole France
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [M]
né le 14 Juillet 1999 à MEKNES (99)
92 avenue Anatole France
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [M]
né le 20 Février 2021 à TOULON (83000)
92 avenue Anatole France
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [O]
187 bis Boulevard du Commandant l’Herminier
83220 LE PRADET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
Copies :
Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
M. [A] [O]
Service expertise
délivrées le
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 mai 2025 délivrée à [A] [O], bailleur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [X] [Z] épouse [M], [V] [M], [R] [M], [B] [M], ci-après « les locataires », tendant à faire constater qu’ils bénéficient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour donner suite à l’indécence du logement loué sis 92 avenue Anatole France à 83160 LA VALETTE DU VAR.
A l’audience du 10 juin 2025, [X] [Z] épouse [M], [V] [M], [R] [M], [B] [M], ne sont pas présents mais représentés par leur conseil lequel maintient sa demande expertale par la désignation d’un expert pour procéder à l’examen du logement et aux missions habituelles en ce domaine, de voir condamner le bailleur [A] [O] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi, à valoir sur les dommages et intérêts à venir, et à payer à chacun des requérants la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience le bailleur, défendeur, n’était pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande, le défendeur ayant été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code précité.
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civiles.
Vu l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A ce stade, il est indéniable de constater que le bailleur [A] [O] n’a pas agi pour rendre le logement décent malgré les réclamations des locataires comme le prouvent les différentes pièces versées aux débats.
Faute de précisions des travaux confortatifs à réaliser dans les conclusions des demandeurs remises à l’audience, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les conditions prévues ci-dessous.
Les autres demandes pouvant se heurter à des contestations sérieuses dans l’attente de l’expertise, il n’y sera pas fait droit.
Les dépens seront supportés par les demandeurs et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Le juge des référés statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, conformément à l’article 272 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder M. [T] [K], expert judiciaire près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE. Mél : domi.giu@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause (locataires, bailleur) ;
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, ce dans le respect de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile ;
— décrire les désordres, l’indécence éventuels affectant le local à usage d’habitation situé 92 avenue Anatole France à 83160 LA VALETTE DU VAR, en donner les causes et l’étendue ; donner toutes solutions de nature à remédier aux désordres éventuels ; décrire les préjudices éventuellement subis ;
— répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige, ce dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DISONS qu’en cas de difficulté, les parties devront saisir le magistrat du tribunal judiciaire de Toulon chargé du suivi et du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l’article 160 du code de procédure civile ;
DISONS que les locataires – demandeurs, devront consigner auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Toulon la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de DEUX mois à compter de la réception de l’avis de consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
RAPPELONS que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS qu’à défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, ce sans frais ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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