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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 24 juin 2025, n° 19/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 19/08238 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUTL
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Avril 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame ESTEVENET,,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D], [N], [W] [G] épouse [A]
née le 30 Décembre 1966 à TOULON (VAR)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [I] [G]
10 rue Jean-Philippe Rameau -
Immeuble Jean Le Blanc
83000 TOULON
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le 13 Octobre 1964 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française
115 boulevard Périer
13008 MARSEILLE
représenté par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [D] [K] [L] et de [U] [A] a été célébré le 31 octobre 1990 par l’officier d’état civil de la ville de Marseille, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
[S], [Z], [H] [A], né le 24 juillet 1992 à Marseille, [R], [I] [A], né le 9 août 1996 à Nice, [C], [Y], [V] [A], née le 16 mars 2002 à Marseille.
Par requête en date du 31 juillet 2019, [D] [K] [L] a formé une demande en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2020, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
Constaté que Madame [D] [K] [L] a réitéré sa requête,Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Constaté la résidence séparée des époux,Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,Attribué à Monsieur [U] [A] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à titre gratuit, à charge pour lui de régler le crédit, les taxes et les charges afférentes, sans droit à créance, Attribué à Madame [D] [K] [L] la jouissance du véhicule FORD KA, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes, Désigné Maître [F] [J], notaire à Marseille, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, Accordé à Madame [D] [K] [L] une avance sur la communauté qui lui sera versée sous la forme d’une rente mensuelle de 200€, Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [U] [A] à Madame [D] [K] [L] à la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) par mois.
Lors de l’audience de conciliation en date du 9 juin 2020, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par acte en date du 22 décembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [D] [K] [L] a assigné [U] [A] en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, [D] [K] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux [K] Danan-[A] en application des dispositions de l’article 233 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 23 juin 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, L’autoriser à user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce, Condamner [U] [A] à lui verser la somme de 200.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire, Commettre le président de la chambre départemental des notaires de Marseille avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et l’un de messieurs les juges ou président pour faire son rapport sur ladite liquidation s’il y a lieu, Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, Dire que les dépens seront partagés et supportés par les parties.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, [U] [A] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux [E] [L] sur le fondement de l’article 233 du code civil, Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 23 juin 2020, Autoriser [D] [K] [L] à conserver l’usage du nom de son époux, Débouter [D] [K] [L] de la demande tendant à le voir lui régler une prestation compensatoire d’un montant de 200 000 euros, Fixer la prestation compensatoire en capital due à [D] [K] [L] à la somme de 40 000 euros, payable sous forme de versements périodiques d’un montant mensuel de 416,66 euros pendant huit ans, avec indexation habituelle en pareille matière, Statuer ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 avec effet différé au 15 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025.
La demanderesse a notifié des conclusions par RPVA le 5 mars 2025 avec demande de révocation de l’ordonnance de cloture outre une pièce le 27 mars 2025.
Elle a notifié outre des notes en délibéré les 13 mai 2025 et le 10 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, avec effet différé au 15 février 2025. Le 11 février 2025, [U] [A] a notifié de nouvelles conclusions et pièces en réponse aux conclusions notifiées par la demanderesse le 14 novembre 2024.
[D] [K] [L] sollicite dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’elle a été dans l’impossibilité de répliquer utilement aux conclusions notifiées le 11 février 2025, au regard du délai très court avant la clôture, survenue de surcroît au cours des vacances scolaires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, [D] [K] [L] a sollicité de :
Prononcer le rabat de la clôture intervenue le 15 février 2025, Prononcer le divorce des époux [K] Danan-[A] en application des dispositions de l’article 233 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 23 juin 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, L’autoriser à user du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce, Condamner [U] [A] à lui verser la somme de 200.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire, Débouter [U] [A] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire sous forme de versements périodiques mensuels échelonnés sur huit ans, Commettre le président de la chambre départemental des notaires de Marseille avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et l’un de messieurs les juges ou président pour faire son rapport sur ladite liquidation s’il y a lieu, Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, Dire que les dépens seront partagés et supportés par les parties.
Par acte en date du 27 mars 2025, [D] [K] [L] a notifié par RPVA le bilan 2024 de la SAS [C] (pièce n°31).
[U] [A] ne s’est pas opposé pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, aux termes d’un courrier notifié par RPVA le 13 mai 2025, [D] [K] [L] a déposé une note en délibéré informant le tribunal d’un changement important dans sa situation professionnelle. Elle indique que la SAS [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 24 avril 2025, qu’elle communique. Aux termes d’un second courrier notifié par RPVA le 10 juin 2025, elle annonce que la SAS [C] a été placée en liquidation judiciaire, sans toutefois transmettre le jugement rendu le 5 juin 2025.
[U] [A] n’a formulé aucune observation à la suite de cette demande.
[D] [K] [L] n’a pas été autorisée à déposer de note en délibéré. La procédure de divorce est en cours depuis juillet 2019, de sorte que chacune des parties a pu produire aux débats les éléments pertinents concernant sa situation financière et professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par conclusions notifiées le 5 mars 2025 et de fixer la clôture de l’instruction au 3 avril 2025.
En revanche, les notes de délibéré non autorisées seront rejetées.
Sur le prononcé du divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé lors de l’audience de conciliation en date du 9 juin 2020 que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date des effets du divorce entre les époux et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 du Code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Néanmoins, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur la conservation par [D] [K] [L] de l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
Sur la prestation compensatoire
A titre liminaire, il sera indiqué que seuls les arguments en lien avec les prétentions relatives à la prestation compensatoire seront examinés. L’ensemble des digressions et commentaires concernant le comportement des parties durant leur vie commune ou postérieurement à leur séparation, sera écarté car indifférent au litige actuel, dès lors qu’elles ont choisi de façon concordante de ne pas faire état d’un comportement fautif pour solliciter le prononcé du divorce.
En application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Les parties s’accordent sur le principe de l’existence d’une disparité, justifiant le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse. Un différend demeure cependant sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire.
Lors du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2020, la situation financière suivante a été retenue par la juge aux affaires familiales :
« L’épouse : Madame [D] [G] justifie être commerçante et ne pas avoir perçu de rémunération à ce titre depuis plusieurs années. Elle espère, grâce à des restructurations, parvenir à se rémunérer dans les années qui viennent. Elle justifie être hébergée à titre gratuit chez son père.
L’époux : A l’examen de la déclaration de revenus 2020 pour les revenus 2019, Monsieur [U] [A] justifie avoir perçu en 2019 des revenus mensuels nets moyens de 4984,5€ par mois. Il justifie rembourser un crédit immobilier de 1044,30€ par mois.
Le patrimoine du couple est constitué d’un bien immobilier, domicile conjugal, d’une SCI DAEL propriétaire de deux biens immobiliers (local professionnel de Monsieur [A] et un bien défiscalisé situé à Saint Paul) et une société SAS [C], dont Madame [G] est la présidente.
Le couple a déclaré des revenus fonciers de 6850€ en 2019 soit 570€ par mois.
Est versé aux débats un plan de remboursement pour un crédit immobilier au nom de la SCI DAEL.
La taxe d’habitation pour le domicile conjugal s’élève à 137,75€ par mois (1653/12)
La taxe foncière pour le domicile conjugal s’élève à 137,33€ par mois (1648/12). »
La situation financière des parties est la suivante, étant préalablement rappelé que les charges usuelles de la vie courante présumées supportées par tous (électricité/gaz, téléphonie, taxe d’habitation, assurances), ne sont pas détaillées ; seuls sont pris en compte les éléments financiers actualisés à la date la plus proche de l’ordonnance de clôture, soit le 3 avril 2025 et dûment justifiés.
Sur la situation des parties
[D] [K] [L] est salariée de son entreprise la SAS [C], exploitant un fonds de commerce destiné à la vente de robes de mariée.
Elle verse aux débats les comptes annuels de la SAS [C] pour l’année 2021 qui fait apparaître un déficit de 54.427 euros. Pour l’année 2022, le déficit est de 31.292 euros.
L’épouse est salariée de la SAS [C] depuis le 2 janvier 2023. En 2023, elle a déclaré un revenu annuel de 7.283 euros, soit 607 euros par mois. Pour l’année 2023, le résultat est bénéficiaire à hauteur de 12.107 euros.
[D] [K] [L] verse son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 sur lequel apparaît un revenu annuel net cumulé de 8.881,87 euros, soit 740 euros par mois.
Pour l’année 2024, le résultat est à nouveau déficitaire à hauteur de 9.051 euros. L’épouse verse aux débats une évaluation de l’action de la SAS [C] à hauteur de 1 euro, en date du 29 mars 2024.
Elle assume le paiement d’un loyer à hauteur de 570 euros (charges comprises) depuis 1er janvier 2023.
Elle ne verse pas son avis d’imposition 2024.
Elle fournit une déclaration sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil, en date du 20 septembre 2024.
[U] [A] est prothésiste dentaire.
En 2023, il a déclaré un revenu de 72.657 euros, soit 6.054,75 euros par mois. En outre, il a perçu 3.392 euros de revenus fonciers, soit 282 euros par mois.
En 2024, son bénéfice net est de 38.886 euros, alors qu’il était de 71.927 euros en 2023.
Il déclare ainsi dans sa déclaration sur l’honneur un revenu mensuel de 3.240 euros, outre 6.892 euros de revenus fonciers (574 euros par mois).
Il justifie cette diminution de bénéfice par la réduction d’activité des dentistes avec lesquels il travaille habituellement, ces derniers étant proches de la retraite. Il verse aux débats deux attestations d’une en date du 7 février 2025 du Docteur [X] [O] et l’autre, du Docteur [M] [P] en date du 4 février 2025 qui en attestent tous deux.
Il verse également une attestation de son expert-comptable en date du 31 janvier 2025 qui atteste que [U] [A] a eu deux clients principaux durant ses 30 ans de carrière, [M] [P] et [X] [O].
Il assume un loyer à hauteur de 1.045,60 euros. Il indique assumer la charge financière de leur fille [C], sans en justifier.
Il fournit une déclaration sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, en date du 3 février 2025.
Sur le patrimoine des époux
Les époux sont propriétaires en commun des biens suivants :
Les parts de la SCI DAEL qui est propriétaire de deux biens immobiliers :
Un local professionnel sis 32, rue du Berceau – 13005 Marseille exploité par l’époux. Ce bien a été acquis le 18 mars 1999 moyennant un prix de 36.587,76 euros. L’époux verse une estimation réalisée par Pro immobat en date du 6 février 2025 à hauteur de 110.000 euros.
Un appartement sis 6, rue de Maquisard – 26130 Saint-Paul-Trois Châteaux (Drôme), acquis le 31 octobre 2006 moyennant la somme de 103.950 euros. L’époux verse une estimation réalisée par l’agence Delas Lauzier en date du 11 février 2025 entre 95.000 et 120.000 euros. Un prêt immobilier est en cours moyennant des échéances mensuelles à hauteur de 656,11 euros (dernière échéance le 13 mai 2028).
L’épouse verse aux débats des estimations « meilleurs agents » avec un prix au m2.
Le fonds de commerce de la SAS [C], acquis en 2016, moyennant un prêt d’un montant de 56.000 euros (soldé depuis le 10 septembre 2020). Les époux s’opposent sur la valeur de ce fonds de commerce : [U] [A] l’estime à hauteur de 45.000 euros, tandis que [D] [K] [L] l’estime à une valeur quasi-nulle les résultats étant déficitaires depuis de nombreuses années.
Le Cabinet de prothésiste dentaire exploité par [U] [A]. Les époux s’opposent sur la valeur du cabinet. L’épouse verse une attestation de son expert-comptable qui l’estime entre 63.900 et 149.100 euros.
A l’issue de la vente du domicile conjugal survenue le 13 octobre 2020, chacun des époux a perçu la somme de 101.807,77 euros. Le prêt immobilier a été soldé directement à partir de la comptabilité du notaire.
Les comptes bancaires déclarés par l’époux : 2.603 euros détenus sur un CEL, 1558,96 euros sur un LDD, 16.112,33 euros sur un Livret A et 16.90 euros sur un CE.
L’épouse n’a pas communiqué ses relevés de comptes bancaires.
Des comptes seront à réaliser dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
***
Le mariage a duré 34 ans dont 30 ans de vie commune effective. L’époux est âgé de 60 ans et l’épouse de 58 ans.
L’épouse verse son relevé de carrière en date du 1er janvier 2022. Il en ressort qu’elle n’a pas travaillé de 1992 à 2001. Elle a ensuite été employée à temps partiel par [U] [A] de 2001 à 2013, étant précisé qu’elle a été en congé maternité en 2002 et 2003. Selon son estimation retraite en date du 1er janvier 2024, elle percevra une retraite comprise entre 315,29 euros et 544,61 euros bruts.
L’époux verse son relevé de carrière en date du 1er janvier 2024. Il percevra une retraite comprise entre 1.907,28 euros et 2.587,82 euros bruts. Il n’a connu aucune interruption de carrière.
Les trois enfants du couple et le rythme de travail de l’époux ont matériellement laissé une place limitée à l’épouse pour envisager une carrière professionnelle. En revanche, l’organisation du couple a objectivement favorisé l’époux (notamment, du point de vue de sa disponibilité, de ses horaires de travail et de la réduction consécutive des frais de garde d’enfant) et a eu des conséquences inverses sur l’épouse en termes d’évolution de carrière et de droits à la retraite pour l’avenir. En tout état de cause, aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle ce choix serait personnel et il sera donc présumé être fait dans l’intérêt du couple et des enfants.
L’analyse de ces éléments met en évidence que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu’il convient de compenser en condamnant [U] [A] à verser à [D] [K] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 70.000 euros sous forme de capital en un seul versement.
[U] [A] estime ne pas être en mesure de procéder au versement d’un capital de la prestation compensatoire, sans toutefois en justifier.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
L’article 1079 du Code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
[D] [K] [L] dispose de revenus limités, hors versement de la pension versée au titre du devoir de secours qui a vocation à cesser en cas d’appel du présent jugement circonscrit aux dispositions relatives à la prestation compensatoire. [U] [A] ne conteste pas le principe du versement d’une prestation compensatoire, et reconnaît ainsi l’existence d’une disparité dans les situations respectives des parties mais il en conteste le montant. Ainsi, en cas d’appel sur la prestation compensatoire, [D] [K] [L] aurait comme seul revenu la somme de 740 euros, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive, en ce qu’elle ne disposerait pas de revenu propre à assurer son existence au quotidien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire de façon partielle, sur un montant de 40.000 euros.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 3 avril 2025 ;
REJETTE les notes en délibéré notifiées le 13 mai 2025 et le 10 juin 2025 ;
Vu l’acte de mariage dressé le 31 octobre 1990 à Marseille ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 9 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[D], [N], [W] [K] [L],
Née le 30 décembre 1966 à Toulon (Var),
et de
[U] [A],
Né le 13 octobre 1964 à Meknès (Maroc).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 juin 2020 ;
AUTORISE [D] [K] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE [U] [A] à verser à [D] [K] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 70.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE [U] [A] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versement mensuel ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 40.000 euros, en cas de recours sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [K] [L] et [U] [A] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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